Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcab98137c174784974
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AC SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/01229 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XV6R S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ Association AOGPE, [R] [Z] - Expéditions délivrées à Maître Thomas DROUINEAU Me Merlène LABADIE - FE délivrée à Maître Thomas DROUINEAU Me Merlène LABADIE Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 JUGE : Madame Clémence CARON, VP Placé GREFFIER : Madame Françoise SAHORES, DEMANDERESSE : S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL Marie-Anne BUSSIERES, représentée par Me Marie-Anne BUSSIERES, Avocat au barreau de LA ROCHELLEexerçant au sein de l’AARPI DROUINEAU 1927 (POITIERS) DEFENDERESSES : SA2P AOGPE [Adresse 4] [Localité 2] en qualité de tuteur de Mme [R] [Z] Représentée par Me Merlène LABADIE (Avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [R] [Z] née le 14 Avril 1975 à [Localité 5] [Adresse 6] - [Localité 7] sous tutelle de SA2P AOGPE Représentée par Me Merlène LABADIE (Avocat au barreau de BORDEAUX) Aide juridictionnelle totale n° 2023/004890 du 13/4/2023 DÉBATS : Audience publique en date du 09 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2021, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son représentant légal, a donné en location à Madame [R] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant un loyer initial de 322,59i provision sur charges comprises. Par plusieurs courriers en date des 26 juillet 2022, 15 septembre 2022, 15 novembre 2022 et 05 janvier 2023, Madame [R] [Z] a été mise en demeure de faire cesser les désordres présents dans son domicile et aux abords de ce dernier. La démarche est restée infructueuse. Par acte du 21 mars 2023, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [R] [Z] afin d’obtenir sur le fondement de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [R] [Z] pour inexécution de son obligation de jouissance paisible des lieux. Elle sollicite que soit également ordonnée son expulsion, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et à l’allocation de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens Après plusieurs renvois, à l’audience du 09 novembre 2023, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, valablement représentée, maintient l'ensemble de ses demandes. Elle conclut au rejet des demandes formées en défense par Madame [R] [Z]. Madame [R] [Z] est également représentée à l’audience. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre. L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS : Sur la demande principale de résiliation du bail: Selon les dispositions de l’article 7 b) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". En l’espèce, les dispositions spécifiques du contrat de bail conclu le 25 mai 2021 entre la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son représentant légal et Madame [R] [Z] reprennent l’obligation d’user paisiblement des lieux loués dans les obligations du locataire et notamment les articles 3, 4 et 5 du règlement intérieur. En droit, en vertu des règles de preuve édictées par l’article 1353 du Code civil, c’est à la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d’apporter des éléments probants suffisants à l’appui de sa demande. En l’espèce, il convient, tout d'abord, de noter que la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT rapporte la preuve de la multiplication des désordres survenus dans le logement occupé par Madame [R] [Z] et aux abords de celui-ci. En effet, alors que Madame [R] [Z] est rentrée dans les lieux loués le 1er juin 2021, les plaintes des voisins se sont multipliées dès le 1er janvier 2022 à son encontre. Sont notamment dénoncées, la présence de plusieurs personnes dans le domicile de Madame [R] [Z], de nature à troubler la tranquilité des voisins, étant précisé que ces personnes se droguent notamment, et la présence d'excréments constatée dans les parties communes. La bailleresse verse aux débats une pétition établie à l'encontre de Madame [R] [Z] et signée par 45 locataires de la résidence. Ces éléments sont de nature à établir la réalité des désordres troublant la tranquilité du voisinage commis au domicile de Madame [R] [Z] et aux abords de celui-ci. Toutefois, il convient ensuite de constater que le dernier incident dénoncé date du 21 décembre 2022 ; qu'en effet, la situation semble s'être apaisée depuis le début de l'année 2023, puisque la seule doléance faite après cette date par le bailleur à l'encontre de Madame [Z] concerne la présence d'un encombrant dans le local poubelle. En outre, il convient de souligner que Madame [R] [Z] est sous mesure de protection judiciaire, sous tutelle, ensuite allégée en mesure de curatelle renforcée puis à nouveau aggravée en mesure de tutelle exercée par l'AOGPE suivant jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 03 septembre 2018 ; que le Conseil de Madame [R] [Z] verse aux débats copies des plaintes déposées par la majeure protégée, d'une part, le 06 mai 2022 à l'encontre de son ancien compagnon notamment pour violation de domicile et, d'autre part, les 27 juillet 2022 et 02 novembre 2022 également à l'encontre de son ancien compagnon pour faits de dégradations ; qu'il convient en outre de noter que la tutrice de Madame [R] [Z] a adressé à Madame le Procureur près le tribunal judiciaire de BORDEAUX un rapport d'information préoccupante sur la situation de Madame [Z] ; qu'il ressort de la procédure que des personnes de l'entourage de Madame [Z] dont elle ne souhaite pas la présente et qu'elle a connu au cours des deux années pendant lesquelles elle habitait dans la rue, paraissent abuser de la situation de vulnérabilité de cette dernière ; Il convient également de souligner qu'il est rappelé à l'audience que l'AOGPE, organisme tutélaire de Madame [R] [Z], effectue des recherches de solutions alternatives de logement ainsi que de projets de réinsertion pour cette dernière. Dans ces conditions, il convient de constater que la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ne rapporte pas la preuve à l'encontre de Madame [R] [Z] d'une violation grave de ses obligations contractuelles de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail. Par conséquent, les demandes formées par la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à l'encontre de Madame [R] [Z] seront rejetées. Sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’équité commande en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur les dépens: Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Sur l’exécution provisoire: L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. DÉCISION : Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE la demande de résiliation du contrat de bail conclu le 25 mai 2021 entre la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son représentant légal, et Madame [R] [Z], représentée par l'AOGPE ; REJETTE le surplus des demandes formées par la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son représentant légal à l'encontre de Madame [R] [Z], représentée par l'AOGPE ; REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dcab98137c174784974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA