Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcab98137c174784a7d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 50F SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/00912 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTS3 S.A.R.L. L’EARL LES HAUTS DE BORDEAUX C/ S.A.S. VIVAUTO PL - Expéditions délivrées à Me Clémence DARBON Me Aurélien AUCHER - FE délivrée à Me Clémence DARBON Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Clémence CARON, VP Placé GREFFIER : Madame Françoise SAHORES, DEMANDERESSE : S.A.R.L. L’EARL LES HAUTS DE BORDEAUX RCS de Bordeaux n° 753 360 155 Gérante en exercice Mme [B] [K] domiciliée au dit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Clémence DARBON (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.S. VIVAUTO PL Sous l’enseigne AUTOVISION PL RCS de Bordeaux n° 478 622 905 Siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélien AUCHER (Avocat au barreau de PARIS et Me Philippe ROGER, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 09 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 janvier 2022, la société LES HAUTS DE BORDEAUX a vendu à M. [N], demeurant dans la Somme, un véhicule poids lourd, destiné au transport de chevaux, de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 18 000 euros. En amont de cette vente a été réalisé le 18 janvier 2022 par la société AUTOVISION PL un contrôle technique du véhicule ne laissant apparaitre que des défaillances mineures. Le 23 février 2022, M. [N] a fait examiner le véhicule par le garage INTERPNEUS 80 qui a dressé un devis pour des réparations à hauteur de la somme de 4 078,42 euros et a indiqué par courriel que le camion ne pouvait passer au contrôle au vu du grand nombre de défauts constatés. Ainsi, le 9 mars 2022, un contrôle technique a été opéré par la société CITV SOMME. Onze défaillances majeures ont été détectées. Le 27 juin 2022 s'est déroulée une réunion d'expertise amiable en présence du vendeur, de l'acheteur et de la société AUTOVISION PL, aboutissant au constat d'une vingtaine de défaillances sur le véhicule. La vente a ainsi été annulée, la société LES HAUTS DE BORDEAUX en a restitué le prix et M. [N] le véhicule. Par acte du 20 février 2023, la société LES HAUTS DE BORDEAUX a fait assigner la société VIVAUTO PL devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 2 669,29 euros au titre de réparation des conséquences de l'inexécution, de 2 500 euros au titre de son préjudice financier, de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. L'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2023 où chacune des parties était représentée par avocat, a fait l'objet de plusieurs reports dont celui à l'audience du 9 novembre 2023. Aux termes des dernières conclusions soutenues à cette audience, la société LES HAUTS DE BORDEAUX, représentée, reprend ses demandes formulées dans l'assignation à l'exception de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la portant à hauteur de 2 000 euros. Au visa des articles 1101, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, elle déclare que le défendeur a exécuté imparfaitement son obligation contractuelle. En ce sens, elle souligne que seulement un mois après la vente, un nouveau contrôle technique est venu mettre en évidence de multiples défaillances majeures sur le véhicule. Elle argue de ce que le défendeur ne peut contester sa faute dans l'exécution de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée avant la vente au motif que celui-ci a proposé à M. [N] de l'indemniser à hauteur de 1 500 euros. Elle soutient que c'est sur la base de ce contrôle technique que le camion a été vendu à M. [N]. Elle expose qu'à ce jour aucune solution d'indemnisation amiable ne lui a été proposée. C'est en ce sens que la demanderesse sollicite le remboursement du contrôle technique, des frais engagés par M. [W], compagnon de la gérante de la société LES HAUTS DE BORDEAUX, pour se rendre à l'expertise amiable et récupérer le camion, mais également l'indemnisation du préjudice découlant de la résolution de la vente. En effet, la demanderesse indique que le prix de la vente devait servir à rénover la structure du centre équestre et qu'il lui est impossible d'utiliser le camion, celui-ci nécessitant des réparations conséquentes pour lesquelles les pièces ne sont pas disponibles à un prix raisonnable. * Aux termes des dernières conclusions soutenues à l'audience, la société VIVAUTO PL, représentée, demande, à titre principal, le débouté de la société LES HAUTS DE BORDEAUX de ses demandes et d'acter qu'elle a refusé de communiquer son annonce de vente en dépit des sommations de communiquer qui lui ont été adressées par la défenderesse. A titre subsidiaire, elle demande de limiter sa responsabilité à la somme de 2 562,29 euros. En tout état de cause, la défenderesse sollicite la condamnation de la société LES HAUTS DE BORDEAUX à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société VIVAUTO PL fait principalement valoir que la société LES HAUTS DE BORDEAUX ne fournit pas l'annonce ayant servi de support à la vente qui aurait dû prévoir une vente " en l'état " et que le contrôle technique qu'elle a réalisé dresse une liste de défaillances mineures. Elle précise que le contrôle technique suit un cahier des charges strict et qu'il ne peut être procédé au démontage du véhicule, ce que peut faire, a contrario, un garagiste. Dès lors, la défenderesse expose que tout constat par un garagiste ne pourrait lui être opposé et caractériser une faute de sa part. Elle soutient qu'entre son contrôle technique du 18 janvier 2022 et celui de CITV SOMME du 9 mars 2022, 3000 km ont été parcourus avec le véhicule, que le contrôle plus récent reprend les défaillances déjà constatées et souligne une aggravation de certaines et l'apparition de nouvelles et qu'il existe de nouveaux dommages sur la carrosserie. Selon la défenderesse, ces nouveaux éléments questionnent sur l'origine des défaillances et doivent conduire à l'exonération de sa responsabilité. En outre, selon la société VIVAUTO PL, l'expertise amiable est intervenue alors que le véhicule a parcouru 6000 km et n'a révélé aucune violation des obligations de contrôle telles qu'elles résultent de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds. Sur la limitation de sa responsabilité, la société VIVAUTO PL soutient, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil que seuls les préjudices directs peuvent être indemnisés de sorte que le préjudice de jouissance et le préjudice financier doivent être écartés car leur origine n'a pas pour fondement le contrôle technique qu'elle a effectué. Elle précise que l'absence de travaux de rénovation du centre équestre ou encore d'utilisation du camion est seulement dû à son état dont la défenderesse ne peut être tenue pour responsable. Motifs Sur la responsabilité de la société VIVAUTO PL L'article 1103 du Code civil dispose " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1353 du même code dispose " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ne sera pas statué sur la nullité de la vente, l'objet du litige portant sur la responsabilité contractuelle du centre de contrôle technique dans le cadre de sa mission de sorte que la connaissance de l'état du véhicule par le vendeur au moment de la vente n'apparait pas pertinente à la résolution du litige. En effet, aux termes de l'annexe I A de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds " seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche " ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Aux termes de l'annexe I B du même arrêté, la mission d'un centre de contrôle technique se borne, en l'état, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte en section C. Dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. En l'espèce, la demanderesse verse à la procédure deux contrôles techniques. Le premier, litigieux, daté du 18 janvier 2022 fait état de 5 défaillances mineures concernant les justificatifs de suivi des réservoirs d'air, l'état de fonctionnement des feux, l'état général du châssis qui est touché par de la corrosion et des éléments de la carrosserie avant droit et droit latéral endommagés. Le second daté du 9 mars 2022 soit 2 mois après fait état de 7 défaillances mineures dont certaines sont nouvelles telles que l'extincteur non conforme. Il fait état de 11 défaillances majeures à l'instar des plaques d'immatriculation avant et arrière. D'autres étaient déjà présentes comme étant libellées " défaillance mineure " mais se sont aggravées, par exemple la corrosion excessive du châssis. Il n'est pas contestable, au vu des relevés kilométriques, qu'entre ces deux contrôles le véhicule a roulé 2718 km, ce qui représente des trajets conséquents en 2 mois de sorte qu'il existe une probabilité que certains des désordres soient apparus en cours. Toutefois, il ressort du devis dressé par le garage INTERPNEUS 80 le 23 février 2022 soit un mois environ après le premier contrôle technique, que certains éléments, faisant pourtant partie des éléments de contrôle obligatoire tel qu'il en ressort de l'annexe I C de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, auraient dû être notés au procès-verbal du contrôle technique. Tel est le cas par exemple du " châssis et accessoires du châssis ". Le contrôle technique du 18 janvier 2022 ne repère aucune défaillance alors que le garagiste le 23 février 2022 et le centre de contrôle technique le 9 mars 2022 notent une usure excessive des joints universels de la transmission qui fait partie de la section 6 des points de contrôle " châssis et accessoires du châssis " et constitue une défaillance majeure susceptible de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route. Dès lors, la société VIVAUTO PL a fait preuve de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule dans le cadre de la réalisation de son contrôle technique le 18 janvier 2022 et sa responsabilité sera engagée en ce sens. Sur les demandes en réparation L'article 1231-1 du Code civil dispose " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". La demanderesse sollicite la somme de 2 669,29 euros en réparation des conséquences de l'inexécution de la vente. Or, la responsabilité du centre de contrôle technique VIVAUTO PL n'est engagée qu'au titre de sa mission et de son obligation de sécurité. Ainsi, seuls les frais engagés dans le cadre de l'expertise amiable qui avait pour vocation d'apporter un éclairage sur la réalité des défaillances du véhicule et le prix du contrôle technique effectué par la société VIVAUTO PL seront remboursés. En effet, les frais de trajets pour récupérer le camion, conséquence de la nullité de la vente, ne seront pas indemnisés. La société VIVAUTO PL sera ainsi condamnée à rembourser à la société LES HAUTS DE BORDEAUX la somme totale de 1 146,34 euros décomposée de la façon suivante : 107 euros au titre du prix du contrôle technique justifié par la facture versée au dossier ;63,70 euros au titre de la facture de la nuit d'hôtel datée du jour où l'expertise a eu lieu versée à la procédure ;975,64 euros au titre de l'indemnité kilométrique sur le trajet aller/retour entre le centre équestre et le garage d'expertise. La demanderesse sollicite également la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu faire des travaux sur la structure équestre grâce au prix de la vente. Or, la restitution du prix est une conséquence de la nullité de la vente et non de la négligence de la société VIVAUTO PL dans l'exécution de sa mission de contrôle et de son obligation de sécurité. En outre, la demanderesse ne verse au dossier aucun justificatif ou devis du montant sollicité pour les travaux. De même, le préjudice de jouissance résultant de l'absence d'utilisation du camion restitué faute d'avoir pu le réparer ne peut être imputé à la société VIVAUTO PL dont la mission consiste seulement en un contrôle du véhicule et qui ne peut être tenue responsable de l'état de celui-ci. Elle sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société AUTOVISION PL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société AUTOVISON PL, condamnée aux dépens, devra verser à la société LES HAUTS DE BORDEAUX la somme de 1 000 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire Par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS VIVAUTO PL à payer à la SARL EARL LES HAUTS DE BORDEAUX la somme de 1 146,34 euros ; CONDAMNE la SAS VIVAUTO PL à payer à la SARL EARL LES HAUTS DE BORDEAUX la somme 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE la SAS VIVAUTO PL aux entiers dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 1103 du Code civil disposearticle 1231-1 du Code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile la portan
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dcab98137c174784a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA