Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcbb98137c174784cb4
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/00478 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWHP Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Marie PESSIS Dossier n° N° RG 24/00478 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWHP N° Minute : 24/00026 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Marie PESSIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Florence BOURNAT, greffier ; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2023 par LA PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. [T] [H]; Vu l’ordonnance rendue le 26 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ; Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX confirmant la décision du juge des Libertés et de la Détention ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Janvier 2024 reçue et enregistrée le 22 Janvier 2024 à 14 H 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA DORDOGNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, et représentée par Mr [Z] [D] PERSONNE RETENUE M. [T] [H] né le 01 Décembre 1998 à ORAN (ALGERIE) (20000) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, en présence de [N] [U] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé , n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant; Mr [D] [Z] représentant le préfet a été entendu en ses observations ; M. [T] [H] a été entendu en ses explications ; Me Khady BA, avocat de M. [T] [H], a été entendu en sa plaidoirie ; En l’absence du ministère public, régulièrement avisé; FAITS ET POSITION DES PARTIES M. X se disant [T] [H], se disant de nationalité algérienne et né à Oran le 1er décembre 1998, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 1 an prononcée par arrêté du préfet du Tarn et Garonne le 20 avril 2023, notifié le jour même suite à une procédure de garde à vue pour port d’arme de catégorie D et vol aggravé. Il a fait l’objet d’un arrêté en date du 12 août 2023 portant assignation à résidence dans le Tarn et Garonne, notifié le même jour, qui n’a pas été respecté. Il a été placé en garde à vue le 23 décembre 2023 au commissariat de Périgueux pour des faits de violences aggravées. Par arrêté du préfet de la Dordogne en date du 23 décembre 2023 notifié le 24 décembre 2023 à 08h00, M. X se disant [T] [H] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé. Par ordonnance en date du 26/12/2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [H] pour une durée de 28 jours, décision confirmée en appel le 28/12/2023. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 22/01/2024 à 14h29, le Préfet de la Dordogne sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. L’audience à été fixée au 23/01/2024 à 10h30. À l’audience, M. X se disant [T] [H] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. L'avocat de M. X se disant [T] [H] soutient qu'il n’existe aucune perspective d'éloignement à brève échéance, en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ce jour. L’avocat de M. X se disant [T] [H] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. A l'audience, le représentant du Préfet de la Dordogne a été entendu en ses observations. Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. X se disant [T] [H] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et que la délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines dès le 25 décembre 2023 n'a pas encore été effectuée. L'intéressé a fait l'objet d'une audition consulaire par les autorités algériennes le 11 janvier 2024. L'absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. Il est donc sollicité une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [H]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; - b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure. En l’espèce, M. X se disant [T] [H] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines dès le 23 décembre 2023 n'est pas encore intervenue. L'intéressé a fait l'objet d'une audition consulaire par les autorités algériennes le 11 janvier 2024. Les demandes d'identification sont toujours en cours et à ce stade, il ne saurait en être déduit une absence de perspectives d'éloignement. Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [H] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’égard de M. [T] [H] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [H] régulière ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [H] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ; Fait à BORDEAUX le 23 Janvier 2024 à _____h_____ LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/00478 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWHP Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. L’intéressé, L’interprète, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Janvier 2024 par mail, Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 23 Janvier 2024 par mail, Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Khady BA le 23 Janvier 2024 par mail, Le greffier, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00dcbb98137c174784cb4
Données disponibles
- Texte intégral
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