Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcbb98137c174784e09
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 18 janvier 2024 50F SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/00542 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XP5T [H] [F] épouse [P] [O] [E] [P] C/ S.A.S. MGB Expéditions délivrées à : Me BRESSOLLES Me HAINSELIN FE délivrée à : Le 18/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 18 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEURS : 1°) Madame [H] [F] épouse [P] née le 21 Septembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] 2°) Monsieur [O], [E] [P] né le 31 Août 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Pauline BRESSOLLES, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Hélène JANOUEIX, avocat au Barreau de Libourne DEFENDERESSE : S.A.S. MGB - RCS BORDEAUX 824 687 180 - [Adresse 1] Représentée par Me Marine HAINSELIN loco Me Augustin DE GROMARD, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 23 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P] née [F] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] donné en location, notamment à Monsieur [G]. Le 14 juin 2021, Monsieur [G] a constaté que la porte d’entrée de l’immeuble ne pouvait plus s’ouvrir et en a informé ses bailleurs pour qu’il soit procédé à la réparation de la porte. C’est dans ces circonstances que la société MGB est intervenue à plusieurs reprises au mois de juin 2021 afin de réaliser les travaux de réparation de la porte d’entrée de l’immeuble précité. Ces travaux ont donné lieu à l’établissement et au règlement d’une facture pour un montant de 1.166 € TTC. Constatant des malfaçons et désordres suite à la réalisation des travaux relevés par un expert amiable, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la SASU MGB devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, par acte délivré le 27 janvier 2023 aux fins d’indemnisation pour les préjudices subis sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil. L’affaire a été débattue lors de l’audience du 23 novembre 2023. Monsieur et Madame [P], dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, demandent au tribunal de condamner la société MGB à leur payer les sommes suivantes, outre les dépens : ➢ 3.500 € au titre des frais de remise en état de la porte, ➢ 1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique, ➢ 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MGB, dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de : ➣ débouter Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, ➣ condamner Monsieur et Madame [P] à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur et Madame [P] : L’article 1217 du code civil invoqué par Monsieur et Madame [P] dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1231-1 du code civil également visé par les demandeurs prévoit que le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Il appartient toutefois aux époux [P] de rapporter la preuve de manquements imputables à la société MGB ainsi que d’un préjudice. Monsieur et Madame [P] soutiennent que la société MGB a endommagé la porte en bois de l’immeuble lors de son intervention, qu’elle a masqué cela en installant des plaques qui n’y étaient pas avant et qu’elle a repeint de couleur différente. Ils ajoutent qu’elle a également installé une poignée à l’extérieure de la porte alors que cela n’existait pas auparavant. Il n’est pas contesté qu’aucun devis n’a été émis par la société MGB et signé par les époux [P]. La société MGB ne conteste toutefois pas être intervenue au mois de juin 2021 pour réparer la porte d’entrée de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [P] au motif qu ‘elle ne s’ouvrait plus. Elle soutient qu’à l’issue de son intervention, la porte s’ouvrait de nouveau. Les époux [P] estiment justifier de l’inexécution de ses obligations par la société MGB par un rapport d’expertise amiable établi par l’assureur de Madame [P] en date du 11 février 2022 ainsi que des photographies prises de la porte d’entrée avant et après sa réparation et un courriel de leur locataire, Monsieur [G], en date du 7 juillet 2021. L’expert amiable estime que la société MGB a endommagé de manière irrémédiable des éléments bois de la porte. Il relève que des trous ont été causés dans la porte par l’entrepreneur, qu’afin de masquer ces dégradations, la société MGB a posé des plaques côté intérieur et extérieur et que ces plaques dont la taille différe ont ensuite été peintes d’une couleur différente de celle de la porte. Il ressort du rapport d’expertise que la société MGB a été convoquée aux opérations d’expertise mais qu’elle ne s’y est pas présentée. Il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Ainsi, l’expertise non judiciaire (amiable) doit être corroborée par d'autres éléments de preuve. Or en l’espèce, les éléments de preuve versés par Monsieur et Madame [P] apparaissent insuffisants pour corroborer le rapport d’expertise amiable établi le 11 février 2022: ainsi, le témoignage du locataire des époux [P] formalisé par courriel en lieu et place d’une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et les photographies produites aux débats, prises hors la présence de la société MGB, par un non technicien (tel un Commissaire de justice) et pour partie en noir et blanc, ne sont pas suffisamment pas probantes pour conforter les constatations faites par l’expert amiable, relatives notamment à la pose de plaques. Il en va de même des autres pièces versées aux débats par les époux [P] (courriers et factures). La preuve de manquements imputables à la société MGB n’étant pas rapportée, Monsieur et Madame [P] seront déboutés de leur demande indemnitaire. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [P], parties perdantes. Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de la société MGB les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P] née [F] de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE la SASU MGB de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P] née [F] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil invoqué par Monsieur etarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et les pharticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil également visé par lesarticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b00dcbb98137c174784e09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA