Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcdb98137c174785823
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 janvier 2024 58B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/02309 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBL7 [M] [P] épouse [T] C/ Mutuelle ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) Expéditions délivrées à : Me AKPO Me ESCANDE FE délivrée à : Me AKPO Le 18/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 18 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Madame [M] [P] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de Libourne DEFENDERESSE : Mutuelle ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - [Adresse 2] Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 23 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [M] [P] épouse [T] a souscrit auprès de la société d’assurances Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après la MAIF) un contrat d’assurance multirisque habitation à effet du 16 octobre 2017. Le 23 novembre 2022, elle a subi un sinistre au sein du logement dont elle est locataire, qu’elle a déclaré à son assureur le même jour. Déplorant que la MAIF n’ait pas exécuté son engagement d’indemnisation et de désignation d’un expert sur les lieux du sinistre et ait exécuté imparfaitement son engagement d’hébergement d’urgence, Madame [T] a fait assigner son assureur devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 15 juin 2023, aux fins d’indemnisation sur le fondement des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil. L’affaire a été débattue lors de l’audience du 23 novembre 2023. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions de Madame [P] épouse [T] visées par le greffe le 23 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience ainsi qu’à celles de la société MAIF reçues au greffe le 3 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’indemnisation formée par Madame [T] : L’article 1217 du code civil invoqué par Madame [T] dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1231-1 du code civil également visé par la demanderesse prévoit que le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient à Madame [T] de rapporter la preuve d’un manquement imputable à la société MAIF ainsi que d’un préjudice. En l’espèce, il est établi que Madame [T] a souscrit auprès de la MAIF un contrat d’assurance multirisque habitation à effet du 16 octobre 2017 couvrant notamment le risque incendie-explosion en ces termes : “sont garantis les dommages matériels affectant vos biens immobiliers et mobiliers assurés, causés directement par : - l’incendie proprement dit, c’est à dire l’action du feu causant des dommages hors de son foyer normal et la fumée consécutive, y compris lorsqu’il est causé par un court-circuit ou une surtension ; - la combustion ; - l’explosion ou l’implosion ; ainsi que les dommages occasionnés par les secours pour combattre le sinistre et le coût des recharges des extincteurs utilisés pour lutter contre un incendie”. Il est constant que le 23 novembre 2022, Madame [T] a subi un sinistre au sein du logement dont elle est locataire, qu’elle a déclaré à son assureur le même jour. Il ressort du relevé détaillé des échanges intervenus entre Madame [T] et la MAIF (pièce 7 de la demanderesse) que Madame [T] a déclaré le sinistre à son assureur le 23 novembre 2022 à 18h25 en ces termes: “combustion sans flamme-point de départ : un récipient vide resté sur la plaque à induction, dégagement de fumée, murs et meubles noircis, porte d’entrée forcée par les pompiers” et que le même jour à 18h27, le gestionnaire MAIF lui a opposé un refus de prise en charge pour le motif suivant: “exclusion contractuelle multirisque”, assorti d’un commentaire, à savoir “commentaire RPC (RPC signifiant refus de prise en charge): “j’explique à la soc. (soc=sociétaire) que nous ne pouvons intervenir en rc (rc=responsabilité civile) pour ce type de situation et pas de prise en charge de ses dommages-pas de remise en cause du relogement jusqu’à 7 jours”. A 18h30, Madame [T] est invitée par le même gestionnaire “à refaire le point sur ses garanties après avoir géré son sinistre”. La MAIF est dès lors mal venue de soutenir qu’aucun refus de mobilisation de garantie n’a été pris par l’assureur alors qu’il est établi que dès le 23 novembre 2022, date de déclaration du sinistre, elle avait opposé à son assurée un refus de prise en charge et que ce n’est qu’en suite d’un nouvel appel de Madame [T] survenu le 25 novembre 2022 à 15 h 31 et des nouvelles explications et pièces qui seront fournies par cette dernière, que l’assureur acceptera de proposer un logement d’urgence à son assurée le 1er décembre 2022 et d’envoyer un expert sur les lieux du sinistre. La MAIF ne peut également légitimement prétendre que le sinistre tel que déclaré le 23 novembre 2022 n’était pas garanti par le contrat d’assurance souscrit par Madame [T] alors que la déclaration de sinistre faisait état de “combustion sans flamme” et que le contrat garantit “les dommages matériels affectant les biens immobiliers et mobiliers assurés, causés directement par la combustion”, sans que soit prévue contractuellement une exclusion de garantie en cas d’absence de flamme et en présence des éléments décrits par Madame [T] dans sa déclaration, étant rappelé qu’il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. Est ainsi démontrée la faute de la société MAIF consistant à avoir opposé à Madame [T] un refus de prise en charge de son sinistre à compter du 23 novembre 2022, jusqu’au 1er décembre 2022. Cette faute a généré à Madame [T] un préjudice financier consistant en la nécessité de recourir aux services d’un avocat pour être conseillée sur la suite à donner au refus de prise de charge du sinistre par son assureur et pour échanger avec la MAIF, dont la demanderesse a justifié dans une facture de son avocate datée du 19 décembre 2022, et qui sera indemnisé à hauteur de 1.180 € HT, soit 1.416 € TTC , se décomposant ainsi qu’il suit : • frais de consultation refus de garantie: 400 € HT, • frais de rédaction de la mise en demeure du 28 novembre 2022: 300 € HT, • frais de rédaction du courrier du 30 novembre 2022: 400 € HT, • échanges divers (forfait) : 80 € HT, au lieu des 100 € HT sollicités, le tribunal ayant exclu la diligence effectuée par l’avocate de Madame [T] le 6 décembre 2022 en ce qu’elle est postérieure à la prise en charge du sinistre par la MAIF, tout comme d’ailleurs et pour les mêmes motifs, les frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 € HT ainsi que le coût des factures du 31 janvier 2023 et du 24 mars 2023 à hauteur d’une somme totale de 840 €. La MAIF n’est en effet tenue de supporter que les conséquences financières pour son assurée du défaut de prise en charge du sinistre entre le 23 novembre et le 1er décembre 2022 et ne peut légitimement reprocher à Madame [T] de ne pas avoir eu recours aux modes de règlement amiable des conflits prévus au contrat d’assurance en ce que ces derniers n’étaient mentionnés que comme une simple faculté pour l’assurée (cf pages 53 et 54 du contrat l’évocation de simples possibilités). La société MAIF sera en conséquence condamnée à payer à Madame [T] une somme de 1.416 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle a subi. S’agissant en revanche de la demande en d’indemnisation formée par Madame [T] en réparation du préjudice moral, il convient de constater que les moyens de fait dont se prévaut la demanderesse pour en justifier (stress, angoisse, émotions, souffrance psychologique) sont insusceptibles de recevoir la qualification d’un tel préjudice qui se définit comme une atteinte à l’affection, l’honneur, la réputation de la victime. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société MAIF, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [P] épouse [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) à payer à Madame [M] [P] épouse [T] la somme de 1.416 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTE Madame [M] [P] épouse [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) à payer à Madame [M] [P] épouse [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil également visé par la darticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil invoqué par Madame
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b00dcdb98137c174785823
Données disponibles
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