Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcdb98137c174785860
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 6 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/06751 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VV5H PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 29B N° RG 21/06751 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VV5H Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [F] [R] C/ [H] [N], [U] [Y] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Benoît BOUTHIER Me Paul-Gabriel CHAUMANET Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Assistées de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2023 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [F] [R] née le 25 Novembre 1935 à SAINT CHAMOND (42150) de nationalité Française 5 square des Frères Farman 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [H] [N] né le 27 Juillet 1969 à ANGOULEME (16000) N° RG 21/06751 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VV5H de nationalité Française 85 avenue Montesquieu - Résidence Foch - Appt. 105 33160 SAINT MEDARD EN JALLES représenté par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Maître [U] [Y] né le 25 Mars 1972 à SAINTES (17100) de nationalité Française 5 place de l’Hôtel de Ville - BP 9 33165 SAINT MEDARD EN JALLES représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE [M] [A] née [N] est décédée le 10 décembre 2020 à Paris. Mme [F] [R] née [N] est la soeur de la défunte. M. [H] [N] est le neveu de la défunte. Il est le fils de [I] [N], frère de la défunte, prédécédé le 21 mai 2019. Maître [C] [Z], notaire à Paris , a dressé le 15 mars 2021 un procès-verbal de dépôt d’un testament olographe de [M] [A] née [N] en date du 2 août 1998 désignant, en cas de décès de son compagnon, Mme [F] [R] et son frère [I] [N] comme légataire universel. Maître [U] [Y], a dressé le 29 avril 2021à la requête de M. [H] [N] un acte de dépôt de trois testaments olographes en date du 25 juillet 2015, 2 août 1998 et 14 mars 2017 établis par [M] [A] instituant son frère [I] [N] en qualité de légataire universel et en cas de prédécès son fils M. [H] [N] contenant saisine du légataire universel. Par acte du 1er juillet 2021, Maître [U] [Y] a dressé un certificat de non- opposition à l’exécution du legs universel. Contestant la validité de dispositions testamentaires du 25 juillet 2015, du 20 juillet 2016 et du 14 mars 2017, Mme [F] [R] a fait assigner M. [H] [N] ainsi que Maître [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 juillet 2021 aux fins de nullité de ces dispositions testamentaires au profit du testament du 2 août 1998 afin d’être reconnu légataire universel de sa soeur. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a autorisé la consultation en l’étude de Maître [Y] des originaux ayant fait l’objet de l’acte de dépôt du 29 avril 2021 par Mme [F] [R] ou son conseil dans un délai de deux mois. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [F] [R] demande au tribunal, au visa des articles 901, 414-1, 737 , 1039 du code civil de : - annuler les dispositions testamentaires de Mme [M] [A] contenues dans le procès-verbal de description et dépôt de testament contenant saisine du légataire universel après le décès de Mme [M] [A] en date du 29 avril 2021, - juger que la succession de Mme [M] [A] née [N] sera réglée selon les dispositions de son testament olographe du 2 août 1998, - juger que Mme [F] [R] est légataire universel de sa soeur, Mme [M] [A] née [N], En tout état de cause, - débouter M. [H] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter Maître [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] [N] à verser à Mme [F] [R] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [H] [N] demande au tribunal, au visa des articles 901, 970, 1006, 1007,1035, 1036 , 1240 du code civil, 202 du code de procédure civile, de : - ORDONNER le rejet des débats des pièces adverses n°2, 3, 4, 6 et 10 ; - QUALIFIER les actes du 25 juillet 2015, celui postérieur 16 août 2015, et celui du 14 mars 2017 de testaments olographes universels au profit de Monsieur [I] [N] et en cas de décès de ce dernier, au profit de Monsieur [H] [N] ; - CONSTATER l’incompatibilité des testaments olographes de 2015 et 2017 avec le testament olographe du 2 août 1998 ; - ORDONNER la révocation du testament olographe du 2 août 1998 ; - DECLARER Madame [R] défaillante dans la charge de la preuve des faits d’insanité d’esprit allégués ; - DECLARER Madame [N] saine d’esprit au jour de la rédaction des testaments de 2015 et 2017 ; N° RG 21/06751 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VV5H En conséquence, - ATTRIBUER la totalité du patrimoine de Madame [M] [P] [B] [N] à Monsieur [H] [N] ; - DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [R] à verser à Monsieur [N] à titre de dommages-intérêts la somme de 64.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la privation de la jouissance des biens successoraux. - JUGER que cette somme sera actualisée jusqu’à la date à laquelle Madame [R] cessera de priver Monsieur [H] [N] de la jouissance des biens successoraux. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Madame [R] à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La CONDAMNER aux dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du conseil de Monsieur [H] [N] ; Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Maître [U] [Y] demande au tribunal de : - lui donner acte qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, - condamner toute partie succombant aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023. MOTIVATION Sur la demande de nullité des dispositions testamentaires contenues dans le procès verbal de dépôt de testament du 29 avril 2021 : Moyens des parties : Mme [F] [R] soutient que les testaments contenus dans le procès-verbal du 29 avril 2021 sont nuls pour insanité d’esprit au motif que l’état de santé de [M] [A], entre le décès de son compagnon le 14 août 2014 et la mesure de protection mise en place à la demande du Procureur de la République le 11 juillet 2019, était incompatible avec des facultés de discernement normales de nature à lui permettre de prévoir ses dernières volontés. Elle soutient qu’à partir de 2014, sa soeur est tombée dans une profonde dépression à la suite du décès de son compagnon; qu’elle ne sortait plus de chez elle ; qu’elle a développé un syndrome de Diogène; qu’elle avait une consommation d’alcool et de doliprane excessive. Elle fait valoir que les médecins qui ont été en contact avec Mme [M] [A] confirment qu’en 2016 elle n’était plus en mesure d’avoir un pouvoir de discernement et produit en ce sens une attestation du Docteur [L] du 26 avril 2021 et du Docteur [W] en date du 9 mai 2021. Elle fait par ailleurs valoir qu’à partir de 2018, sa soeur a été victime d’un abus de faiblesse conduisant à un signalement de personne vulnérable par le CCAS au Procureur de la République. Elle produit également le certificat médical du Docteur [G] en date du 7 juin 2019 aux termes duquel ce médecin a relevé que [M] [A] présentait un abrasement cognitif avec désorientation temporelle et dysmnésie dans un contexte subdépressif avec tendance aux alcoolisations. Mme [F] [R] soutient en outre que les courriers du 25 juillet 2015, du 20 juillet 2016 et du 14 mars 2017 sont “sans valeur produits en copie, écrits et signés de manière différente par leur auteur et de façon extrêmement douteuse” . Elle ajoute que [H] [N], qui n’avait aucune relation avec sa tante, n’est pas désigné comme légataire universel. M. [H] [N] conclut au rejet des demandes de nullité des testaments déposés en l’étude de Maître [Y] le 29 avril 2021, soit un testament date du 25 juillet 2015, un testament non daté mais postérieur au 16 août 2015 et un testament du 14 mars 2017. Il conclut à la parfaite validité formelle des testaments critiqués, qualifiés comme tel par Maître [Y], qui ont une date certaine, sont signés par la défunte, et stipulent expressément que la testatrice entend léguer la totalité de ses biens, ce qui doit s’interpréter comme instituant un légataire universel. Il conclut ensuite que la modification du légataire entraîne nécessairement la révocation du testament en date du 2 août 1998. En réplique à la demande de nullité des testaments, M. [N] conteste la prétendue insanité d’esprit de la testatrice qui n’est pas démontrée, selon lui, par aucun élément clinique, objectif et impartial à la date de rédaction des testaments en 2015 et 2017. Il demande le rejet des pièces n° 2, 3, 4, 6 et 10 sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile au motif de leur caractère illisible, du défaut de justificatif de pièces d’identité, de l’absence de signature. Il ajoute qu’outre leur irrégularité, les pièces produites ne démontrent pas l’existence d’une insanité d’esprit ou l’existence d’un trouble psychique atteignant la capacité à tester, laquelle n’est pas établie par la simple mention d’une dégradation de l’état de santé, ou de rester isolé dans son habitation, ou d’un constat de désordre dans le logement ou les parties communes, ou encore une prescription d’un antidépresseur sans précision quant à l’existence d’une pathologie psychique ou psychiatrique. Il critique notamment le certificat du docteur [W] qui ne permet pas de dater l’époque de ses constatations et n’évoque que des pathologies qui n’impliquent pas une altération du discernement. De même, il fait valoir que le certificat médical du docteur [E] qui constate un état dépressif avec refus de prise en charge ne caractérise pas une altération du discernement. Au contraire, il fait valoir que les pièces produites montrent que la défunte sollicitait l’aide d’intervenants extérieurs et était en capacité de rembourser les frais médicaux qu’on lui avançait. Il relève en outre qu’au 7 juin 2019, la défunte ne présentait que des troubles cognitifs qualifiés de modéré. Il cite encore la déposition de son cousin, M.[X] [R], selon lequel “ les troubles ont commencé en 2018". Par ailleurs, il conteste les déductions opérées par la demanderesse à partir d’éléments postérieurs aux testaments litigieux de 2015 et 2017, notamment le signalement au Procureur de la République de mars 2019, le certificat médical du docteur [V] relatif à un suivi entre mars et juin 2019, un compte rendu d’hospitalisation de juillet 2019, des échanges relatives à un abus de faiblesse au cours de l’été 2018, les notes de l’association tutélaire. Sur ce S’agissant de l’argumentation développée par Mme [F] [R] en page 20 à 22 de ses conclusions ( dans le paragraphe C. Sur l’absence de validité des documents produits par M. [H] [N] pour soutenir qu’il serait légataire universel de Mme [M] [A].), qui n’est menée au visa d’aucune disposition du code civil, le tribunal rejoint le défendeur quant au caractère clair des dispositions de nature testamentaire qui ne laissent aucune ambiguïté quant à la désignation d’un légataire universel en la personne de [I] [N] et en cas de décès de ce dernier, de son fils, M. [H] [N]. La disposition testamentaire suivante, par exemple , est parfaitement claire “ en cas de mon décès, si mon frère [I] [N] n’est plus de ce monde, je laisse la totalité de mes biens à son fils [H] [N]... Ce document doit servir de testament à M. [H] [N]”. L’argumentation ainsi développée, qui ne repose sur aucun syllogisme, apparaît ainsi inopérante pour obtenir la nullité des dispositions testamentaires litigieuses. Il convient dès lors au tribunal d’examiner le moyen de nullité fondé sur l’article 901 du code civil. Aux termes de l’article 901 du code civil: “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.” En vertu de cette disposition, pour faire un testament , il faut être sain d’esprit, et c’est à celui qui en conteste la validité qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur. S’agissant d’un fait matériel, la preuve de l’insanité peut être rapportée par tous moyens. Il convient d’examiner en premier lieu la régularité des pièces produites et dont il est demandé qu’elles soient écartées des débats. La pièce 2 et 10, qui sont constituées d’une copie d’écrits attribués à la testatrice, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de rejeter ces pièces. L’attestation de Mme [K] [O] n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité , ce qui constitue une inobservation d’une formalité substantielle faisant grief au défendeur qui ne peut vérifier l’existence de l’attestant. La pièce n° 4 sera écartée. Il en est de même de l’attestation de Mme [S] [J] qui n’est pas signée, ce qui constitue également une inobservation d’une formalité substantielle faisant grief au défendeur qui ne peut s’assurer de l’authenticité de l’attestation. La pièce n° 6 sera écartée. En revanche, il est fait grief à l’attestation de Mme [D] de n’être accompagnée que d’une carte d’identité dont la date de validité été expirée, ce qui ne constitue pas une irrégularité mettant en cause la force probante de l’attestation. La pièce n° 3 ne sera pas écartée. L'insanité d'esprit est définie comme « l'altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. L’insanité d’esprit peut ainsi résulter d’une affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit. Il y a lieu pour le juge du fond d’apprécier si les éléments produits permettent d’établir, au moment de la rédaction du testament, l’existence d’une altération grave du discernement liée à une affection lorsque cette circonstance est évoquée. La maladie ne prive pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit. Si le testateur était dans un état d'altération déjà constaté de ses facultés intellectuelles, il appartient à celui qui se prévaut du testament de prouver que celui-ci a été établi dans un moment de lucidité. Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats qu’aucune ne démontre une altération des facultés mentales au moment de la rédaction des testaments litigieux. L’élément médical le plus contemporain de ces testaments litigieux est le certificat médical du Docteur [T] [W] (pièce 8), qui au vu des ordonnances de médicaments qu’il a prescrit le 11 mars et le 23 octobre 2015 et le 22 avril 2016, certifie avoir examiné la testatrice pour motif de maladie cardio vasculaire et détresse psychologique. Son commentaire quant au fait que la patiente n’avait pas pleinement conscience de son état sanitaire, ce qui l’a conduit a interrompre son suivi parce qu’il souhaitait être mis en contact avec une personne de sa famille, n’est pas de nature à caractériser une insanité d’esprit de la patiente pour laquelle le médecin n’a manifestement pas jugé nécessaire de mettre en oeuvre une mesure de signalement d’une situation inquiétante pour une personne isolée qui aurait perdu ses capacités de discernement. De même, le certificat médical du docteur [L] (pièce 9) qui a constaté, à la date du 20 octobre 2016 un état dépressif avec refus de prise en charge et d’aide par des intervenants extérieurs, ces troubles l’empêchant de pouvoir discerner et accepter la prise en charge raisonnable proposée par différents médecins est insuffisant pour caractériser un état d’insanité d’esprit à la date du 25 juillet 2015 et du 14 mars 2017 (l’autre testament critiqué étant non daté, ce qui est indifférent dans le cas du présent litige puisque les trois testaments contiennent les mêmes dispositions testamentaires). L’existence d’une altération des facultés mentales n’est pas établie par le constat d’une pathologie dépressive et d’un refus de prise en charge raisonnable sans qu’aucun élément contemporain aux périodes litigieuses ne renseignent sur les capacités cognitives de la patiente, ce qui n’était pas le sujet de l’attestation du docteur [L]. A nouveau, le tribunal ne peut que constater qu’à cette date, le médecin n’a pas jugé utile de procéder à un signalement d’une personne isolée qu’il aurait jugé en état de danger du fait d’une altération grave de ses facultés mentales. Les pièces 10, 11, 12, 38,42, qui sont visées dans les écritures au soutien de l’argumentaire tendant à démontrer une insanité d’esprit sont inopérantes à faire cette preuve. De même s’agissant des pièces 41 , 14 , 39 , 3 qui concerne la description sur internet du syndrome de diogène ou la consommation d’alcool, laquelle ne suffit pas en elle-même, à caractériser une insanité d’esprit. Les pièces 13, 14 ,15 , 16 , 31, 18, 19 , 20, 21,31 qui sont ensuite visées dans les écritures de la demanderesse dans le cadre de son argumentation visant à démontrer une insanité d’esprit sont également inopérantes puisqu’elles concernent des périodes postérieures à celles des testaments litigieux. La demande de nullité des dispositions testamentaires contenues le procès verbal de dépôt et de description en date du 29 avril 2021 sont donc rejetées. En conséquence, M. [N] apparaît bien fondé à faire juger que le testament olographe du 2 août 1998 est révoqué et qu’il est légataire universel de [M] [N]. Sur la demande indemnitaire formée par M. [H] [N] moyen des parties M. [H] [N] demande la condamnation de Mme [F] [R] à lui payer la somme de 64 000 euros de dommages et intérêts. Il fait valoir qu’il disposait de la saisine de plein droit alors qu’aucune opposition n’a été formée entre les mains du notaire dans les conditions de l’article 1007 du code civil. Il fait grief à Mme [F] [R] de ne pas lui avoir remis les clés de l’appartement qui appartenait à la défunte malgré un courrier en ce sens du 25 novembre 2021 adressé au conseil de sa tante. Il se plaint d’avoir été privé de la jouissance de ce bien et demande réparation sur la base d’une valeur locative estimée à 2000 euros par mois. Mme [F] [R] n’a pas spécifiquement répliqué sur cette demande reconventionnelle en plus de son argumentation au titre de la nullité des testaments déjà exposée. Sur ce Si Mme [F] [R] reste taisante sur la demande indemnitaire formée à son encontre, en revanche, il n’est pas démontré que celle-ci était en possession des clés de l’appartement de sa soeur. Au demeurant, rien n’empêchait M. [H] [N] d’entrer en possession de cet appartement en faisant intervenir un serrurier, en l’absence d’opposition devant notaire. La demande indemnitaire est rejetée. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [N] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Mme [F] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Le tribunal n’est pas régulièrement saisi de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile que Maître [Y], laquelle n’a pas reprise dans son dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - ECARTE des débats les pièces n° 4 et 6; - REJETTE la demande de nullité des dispositions testamentaires de [M] [A] contenues dans le procès verbal de description et de dépôt de testament du 29 avril 2021, - DIT que le testament du 2 août 1998 de [M] [A] née [N] a été révoqué par les dispositions testamentaires postérieures, - DIT que M. [H] [N] est légataire universel de [M] [A] née [N], - REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [H] [N], -CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à M. [H] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - REJETTE toutes les autres demandes, - CONDAMNE Mme [F] [R] aux dépens, - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1007 du code civil. Il fait grief à Mmearticle 901 du code civilarticle 901 du code civil.article 202 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civile. Il y a larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que Maarticle 785 du Code de Procédure Civile.article 202 du code de procédure civile. Il n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00dcdb98137c174785860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA