Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcdb98137c174785867
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 58Z Minute n° 24/79 N° RG 23/01446 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7AG 5 copies GROSSE délivrée le22/01/2024 àMe Margaux ALBIAC l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE DÉFENDERESSES Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Héloïse SLAKTA de L’AARPI MABILLON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Héloïse SLAKTA de L’AARPI MABILLON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 03 juillet 2023, Monsieur [I] a assigné la SA Cie AXA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale, désigner un expert psychiatre ou psychologue avec les chefs de missions habituels en pareille matière et dire, si son état est consolidé, depuis quelle date son état est consolidé et le taux d’incapacité fonctionnelle ; dire que l’expertise fonctionnera à ses frais avancés ; réserver les dépens. Le demandeur expose qu’il a souscrit le 22 décembre 2015 un contrat de prévoyance Avizen auprès de la compagnie AXA prévoyant le versement d’indemnités en cas d’incapacité de travail pendant une période maximale de 365 jours ou d’invalidité permanente ou totale ; qu’en septembre 2018 il a développé un état anxiodépressif et fait un burn-out en décembre 2018 ; qu’il a bénéficié du versement d’indemnités sur la période d’une année ; que le docteur [E] ayant conclu le 23 février 2022 à l’absence de consolidation de son état de santé, la compagnie AXA a refusé de lui verser les indemnités prévues en cas d’invalidité ; qu’il fait valoir qu’il ressort de trois certificats médicaux que son état de santé est consolidé ; qu’il est nécessaire d’organiser une mesure d’expertise judiciaire avec la désignation d’un expert indépendant. Appelée à l’audience du 16 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à celle du 18 décembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, par son acte introductif d’instance ; - la SA AXA France Vie, intervenante volontaire, le 17 novembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elle indique s’en rapporter à justice s’agissant du principe de la demande d’expertise ; sollicite la condamnation de Monsieur [I] à verser la consignation afférente à la mission d’expertise et aux dépens. Elle explique que la Cie AXA n’ayant aucune existence juridique elle s’est constituée dans le présent litige en sa qualité d’assureur du contrat Avizen signé par Monsieur [I]. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. En l’espèce, Monsieur [I], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Sur les autres demandes Le demandeur conservera la charge des dépens, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [P] [X], [Adresse 5] ; Courriel : [Courriel 6] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : -Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, procédé à l’examen médical de Monsieur [I] ; 1) indiquer son état antérieur à la survenance de l'événement à l'origine du litige, 2) rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, 3) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne, 4) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre, 5) préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige, 6) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté : - indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages, - indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire, - Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, - préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), - dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant, - donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, - indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes et les spécifier et les quantifier, - dire s’il existe un préjudice d’agrément et le caractériser, -dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, -dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût, DIT que cette évaluation sera faite en fonction des différentes hypothèses d’imputabilité pour chaque séquelle ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; DIT que le demandeur devra consigner, par chèque ou virement, la somme de 1.500 euros auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ; DIT que le demandeur conservera la charge des dépens, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dcdb98137c174785867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA