Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcdb98137c1747858c0
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 89 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/02358 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQU MACIF CENTRE MFA C/ [U] [P] [D] [Z] [L] Expéditions délivrées à : Me BARDET M. [D] Mme [L] FE délivrée à : Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Société MACIF CENTRE MFA - RCS de Niort n° 509 462 784 - [Adresse 1] Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Monsieur [U] [P] [D] né le 17 Septembre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] 2°) Madame [Z] [L] née le 24 Mai 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Ni présents, ni représentés DÉBATS : Audience publique en date du 14 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes d'huissier des 19 juin et 27 octobre 2023, la MACIF CENTRE MSA a assigner M. [U] [D] et Mme [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux, sollicitant leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer les sommes suivantes : • 4.893 € en principal au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ou du jugement ; • 2.150,96 € au titre du remboursement des frais d'huissier outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ou du jugement ; • 1.604,75 € au titre du remboursement des désordres locatifs outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ou du jugement ;• 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 14 novembre 2023, la MACIF, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Cités à domicile, M. [U] [D] et Mme [Z] [L] n'ont pas comparu ; la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2023. DISCUSSION Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L'assureur qui paie une indemnité ou un acompte sur indemnité en vertu d'une police d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré du chef de l'opération ayant fait l'objet du paiement. Aux termes des articles 2308 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais ; les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ; ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle ; si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ; la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Sur la demande au titre de la dette locative : Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l’espèce, la demande de la MACIF CENTRE MSA est non contestée et justifiée par les pièces versées aux débats et notamment : ▸ le contrat de location signé le 20 novembre 2019 entre M. et Mme [Y] et M. [U] [D] et Mme [Z] [L] comprenant une clause de solidarité ; ▸ les quittances subrogatives des 21 juin 2022, 14 septembre 2022 et 28 décembre 2022 des époux [Y] au profit de la MACIF pour une somme totale de 4.893 € au titre des loyers impayés de janvier 2022 à octobre 2022 déduction faite du dépôt de garantie. En conséquence, M. [U] [D] et Mme [Z] [L] seront condamnés solidairement à payer à la MACIF CENTRE MSA la somme de 4.893 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les frais d'huissier : M. [U] [D] et Mme [Z] [L] n'ayant pas été condamnés aux dépens de la procédure de reprise des lieux, les frais en cause étaient propres à M. et Mme [Y]. Par ailleurs les frais en cause ne sont pas liés aux impayés locatifs mais à la reprise des lieux. Enfin, les frais ont été engagés sans dénonciation de l'assurance. La demande de condamnation sera donc rejetée. Sur les réparations locatives : Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est en outre tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat à moins que celles-ci n’aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l’espèce, la demande de la MACIF CENTRE MSA est non contestée et justifiée par les pièces versées aux débats et notamment : ▸ le contrat de location signé le 20 novembre 2019 entre M. et Mme [Y] et M. [U] [D] et Mme [Z] [L] comprenant une clause de solidarité, ▸ l'état des lieux d'entrée signés des locataires, ▸ le procès verbal de constat après reprise des lieux, ▸ la quittance subrogative du 17 février 2023 des époux [Y] au profit de la MACIF pour une somme totale de 1.604,75 € au titre des détériorations locatives. En conséquence, M. [U] [D] et Mme [Z] [L] seront condamnés solidairement à payer à la MACIF CENTRE MSA la somme de 1.604,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. M. [U] [D] et Mme [Z] [L] succombant, ils assumeront la charge des dépens in solidum et devront verser in solidum à la MACIF CENTRE MSA la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [U] [D] et Mme [Z] [L] à payer à la MACIF CENTRE MSA la somme de 4.893 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement M. [U] [D] et Mme [Z] [L] à payer à la MACIF CENTRE MSA la somme de 1.604,75 € , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la MACIF CENTRE MSA du surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum M. [U] [D] et Mme [Z] [L] à payer à la MACIF CENTRE MSA la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum M [U] [D] et Mme [Z] [L] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dcdb98137c1747858c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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