Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcdb98137c174785aaf
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 58Z Minute n° 24/84 N° RG 23/01725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7IN 3 copies GROSSE délivrée le22/01/2024 àMe Christian DUBARRY la SELAS ELIGE BORDEAUX Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Madame [W] [M] veuve [E] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [D] [E] (MINEUR) représentée par Madame [W] [E] sa mère. [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [X] [E] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. CNP Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte en date du 21 juillet 2023, Madame [W] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de sa fille mineure, [D] [E], et Monsieur [X] [E] ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir : - ordonner la levée de la confidentialité opposée par la SA CNP ASSURANCES ; - enjoindre à la SA CNP ASSURANCES de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard tous éléments relatifs aux trois contrats d’assurance vie référencés : - 29 septembre 2020, n° 965 323781 04 - 24 octobre 2008, n° 625 947 638 16 - 20 janvier 2015, n°657 100 261 13 et souscrits par Madame [N] [E], née [S], et notamment l’identité des bénéficiaires, les clauses de bénéficiaires, les clauses de changement de bénéficiaires, les avenants modificatifs et le montant et la date des versements des primes ; - condamner la SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les demandeurs exposent qu’ils sont les héritiers de Madame [N] [S] veuve [E], décédée le [Date décès 1] 2018, comme venant en représentation de Monsieur [B] [E], fils de la défunte lui même décédé le [Date décès 2] 2018, dont ils sont respectivement la veuve et les enfants; que Madame [S] a souscrit trois contrats d’assurance vie ; que par courrier du 22 juillet 2022, la SA CNP ASSURANCES les a informés qu’ils n’avaient pas la qualité de bénéficiaires ; que Madame [E] a eu écho que certains membres de la famile auraient falsifié des documents aux fins d’évincer son époux du bénéfice des contrats d’assurance vie litigieux ; que la compagnie d’assurance refuse de communiquer les informations demandées pour éclaircir la situation en invoquant le secret professionnel et le fait que seul le juge pourrait l’autoriser à le lever ; que ces informations leur sont indispensables notamment pour engager le cas échéant une action aux fins d’obtenir l’annulation de la modification des contrats d’assurance-vie. Appelée à l’audience du 16 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 13 novembre 2023 pour conclusions du défendeur avant d’être retenue à l’audience du 18 décembre 2023. Les parties s’en sont remis à leurs écritures. Elles ont conclu pour la dernière fois : - Madame [W] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de sa fille mineure, [D] [E], et Monsieur [X] [E], par leur acte introductif, - la SA CNP ASSURANCES, le 10 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle indique s’en remettre sur les demandes de communication de tout élément relatif aux contrats et s’opposer à la demande de condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et celle relative à l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces. Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur. En l’espèce, les demandeurs justifient d'un motif légitime à se voir communiquer la copie des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [N] [E] née [S] ainsi que les informations y afférant. Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, le refus opposé jusque là par la défenderesse relevant non d’une volonté d’obstruction mais d’une prudence légitime. Il n’apparaît pas inéquitable, pour les mêmes motifs, de laisser à la charge des demandeurs les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. Leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les demandeurs supporteront la charge des dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Ordonne à la SA CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [W] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de sa fille mineure, [D] [E], et à Monsieur [X] [E], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision : - la copie des contrats d'assurance-vie (référencés 29 septembre 2020, n° 965 323781 04 ; 24 octobre 2008, n° 625 947 638 16 et 20 janvier 2015, n°657 100 261 13) souscrits auprès d’elle par Madame [N] [S], veuve [E], née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 8] (33) et décédée le [Date décès 1] 2018, en ce compris - leur date de souscription, - leur valeur de rachat, - la clause déterminant le(s) bénéficiaire(s), - la date de modification de toute clause bénéficiaire(s), - le montant et la date de versement des primes, Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Déboute Madame [W] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de sa fille mineure, [D] [E], et Monsieur [X] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [W] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de sa fille mineure, [D] [E], et Monsieur [X] [E] aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dcdb98137c174785aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA