Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dceb98137c174785b3c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 56C SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/01084 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVK [O] [G] C/ S.A.S. B2DIMMO CABINET GALLIEN - Expéditions délivrées à Me Cécile BOULE Me Clément RAIMBAULT - FE délivrée à Me Clément RAIMBAULT Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Clémence CARON, VP Placé GREFFIER : Madame Françoise SAHORES, DEMANDEUR : Monsieur [O] [G] né le 05 Octobre 2003 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.S. B2DIMMO CABINET GALLIEN RCS de Bordeaux n° SIREN 810790725 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 09 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 juin 2021, Monsieur [O] [G] signait un bail pour la location d'un appartement meublé appartenant à Monsieur et Madame [E] [X], situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. Depuis le 25 juin 2019, l'agence immobilière CABINET GALLIEN (exploitée par la SAS B2DIMMO) est gestionnaire de cet appartement. Le 22 septembre 2021, lors de l'uti1isation de la machine à laver, meuble meublant de l'appartement donné à bail, tous les vêtements lavés de Monsieur [O] [G] étaient endommagés. Monsieur [O] [G], déclarait immédiatement 1e sinistre à son assureur habitation, la MAIF, et en informait aussitôt 1'agence GALLIEN. Après plusieurs relances, l'Agence GALLIEN sollicitait l'intervention d'un professionnel, AMDS, qui constatait un dysfonctionnement de l'appareil au niveau de la résistance, le 28 janvier 2022. La protection juridique de Monsieur [G] adressait des demandes de prise en charge des préjudices de son assuré les 3 février 2022 et 1er mars 2022. Une mise en demeure était ensuite adressée par le Conseil de Monsieur [O] [G] à l'agence immobilière CABINET GALLIEN. Ces démarches restaient sans réponse. Par procès-verbal en date du 18 octobre 2022, le constat de carence de la tentative de règlement amiable du litige était dressé. Par acte du 07 mars 2023, Monsieur [O] [G] a fait assigner la SAS B2DIMMO, représentée par son représentant légal, devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - 584,80 euros en réparation de son préjudice matériel ; - 675 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 09 novembre 2023, Monsieur [O] [G] est représenté. Il maintient l'ensemble de ses demandes. Il conclut au rejet de la fin de non-recevoir formée à son encontre. A l'audience, la SAS B2DIMMO est également représentée. Elle conclut in limine litis à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Au fond, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre par Monsieur [O] [G]. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement des sommes suivantes : -1 euro symbolique pour procédure abusive ; -2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Sur la fin de non recevoir La SAS B2DIMMO fait valoir que les demandes formées à son encontre sont irrecevables, faute de qualité pour défendre de Monsieur [O] [G] à son encontre, aucun lien contractuel ne la liant directement au demandeur. En droit, aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. En l’espèce, il convient, en effet, de constater que Monsieur [O] [G] ne peut valablement intenter une action judiciaire à l'encontre du mandataire de son bailleur qui n'a aucune obligation contractuelle envers lui. Il ne peut par conséquent valablement invoquer à l'encontre de la SAS B2DIMMO le non-respect de ses obligations contractuelles en ne fournissant pas des équipements en bon état d'usage dans le bien loué meublé, obligation dont la SAS B2DIMMO n'était pas débitrice. Dans ces conditions, Monsieur [O] [G] ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de la SAS B2DIMMO. Son action envers cette dernière sera par conséquent déclarée irrecevable et la mise hors de cause de la SAS B2DIMMO sera ordonnée. II- Sur la demande reconventionnelle En l'espèce, il convient de constater que la SAS B2DIMMO ne rapporte pas la preuve à l'encontre de Monsieur [O] [G] de son intention de lui nuire dans l'exercice de son action en justice. Par conséquent, en l'absence de caractérisation de cet élément intentionnel, la demande de réparation symbolique de son préjudice pour procédure abusive sera rejetée. IV- Sur les mesures de fin de jugement A) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [O] [G]. B) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l'espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. C) Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. DÉCISION Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort, DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [O] [G] à l’encontre de la SAS B2DIMMO, représentée par son représentant légal, faute de qualité pour agir ; En conséquence, ORDONNE la mise hors de cause de la SAS B2DIMMO, représentée par son représentant légal ; REJETTE la demande formée à titre reconventionnel par Monsieur [O] [G] ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 122 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dceb98137c174785b3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA