Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dceb98137c174785bf4
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWGM Page UR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Marie PESSIS Dossier n° N° RG 24/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWGM N° Minute : 24/00025 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Marie PESSIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Florence BOURNAT, greffier ; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2023 par LA PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. [E] [B]; Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ; Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX confirmant l’ordonnance du juge des Libertés et de la détention en date du 26 décembre 2023 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Janvier 2024 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2024 à 18 H 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA DORDOGNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Mr [W] [L] comparant en personne, PERSONNE RETENUE M. [E] [B] né le 21 Avril 1990 à AHMER EL AIN (ALGERIE) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Victoire SIROL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi, et en présence de [G] [T] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant; Monsieur [L] [W] représentant le préfet a été entendu en ses observations ; Me Victoire SIROL, avocat de M. [E] [B], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [E] [B] a été entendu en ses explications ; En l’absence du ministère public, régulièrement avisé; FAITS ET POSITION DES PARTIES M. [E] [B], né le 21 avril 1990 à Ahmer en Algérie fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans, prononcée par arrêté du préfet de la Dordogne le 12 décembre 2023, notifié le 13 décembre suivant. Il a été libéré du centre de détention de Neuvic sur L’Isle le 23 décembre 2023, après avoir purgé une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violation de domicile, d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, violences aggravées, vol, dégradation, refus d’obtempérer. Par arrêté du préfet de la Dordogne en date du 22 décembre 2023 notifié le 23 décembre à 10h15, Monsieur [E] [B] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé. Par ordonnance en date du 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B] pour une durée de 28 jours, décision confirmée en appel le 28 décembre 2023. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 21/01/2024 à 18h10, le Préfet de la Dordogne sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. L’audience à été fixée au 23/01/2024 à 10h30. À l’audience, M. [E] [B] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il aimerait rester en France, mais à défaut, il partira avec sa femme et son enfant en Espagne chez un oncle. L'avocat de M. [E] [B] soulève que ce dernier dispose a priori d'un passeport, pièce d'ailleurs communiquée par la Préfecture, de sorte que la demande de prolongation de la rétention pour obtention d'un laissez passer consulaire n'apparaît pas justifiée. Les perspectives d'éloignement sont inexistantes dans la mesure où plusieurs routings ont dû être annulés, en dépit de la transmission des plans de vols dans les délais imposés par les autorités consulaires. Enfin, M. [E] [B] dispose de garanties de représentation suffisantes et sollicite son placement en assignation à résidence. Il communique à ce titre une attestation d'hébergement chez une cousine à Floirac. L’avocat de M. [E] [B] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, le représentant du Préfet de la Dordogne a été entendu en ses observations. Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [E] [B] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et que la délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes n'a pas encore été effectuée malgré plusieurs relances et routing transmis dans les délais requis. Les routings du 23 décembre 2023 et 16 janvier 204 ont du être annulés faute de délivrance du laissez passer consulaire. Un nouveau routing est d'ores et déjà prévu pour le 04 février 2024 et l'administration reste dans l'attente de la délivrance du laissez passer consulaire par les autorités algériennes. L'absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. Une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [B] est donc sollicitée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; - b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure. En l’espèce, M. [E] [B] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Si la préfecture est en effet en possession d'une copie du passeport de M. [B] en cours de validité, force est de constater qu'aucun original n'a été remis par l'intéressé. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès le 29/11/2023 n'est pas encore intervenue malgré plusieurs relances et transmissions de routings. Les autorités algériennes ont indiqué par courrier du 11 janvier 2024 que le Consulat n'émettait pas d'objection quant à la délivrance du document transfrontalier au profit de M. [E] [B]. La Préfecture reste dans l'attente de la transmission dudit document en vue de l'éloignement prévu le 04 février prochain. A ce stade,il ne saurait être déduit que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Enfin, en application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, bien que M. [E] [B] communique une attestation d'hébergement chez sa cousine à Floirac, il ne peut être placé sous assignation à résidence. La nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [E] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [B] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’égard de M. [E] [B] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [B] régulière ; REJETONS la demande de placement sous assignation à résidence formée par le conseil de M. [O] [B] AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [B] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [E] [B] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 23 Janvier 2024 à _____h_____ LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWGM Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Notification de la présente décision est faite à l’issue du délibéré, L’intéressé, L’interprète, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Janvier 2024 par mail. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 23 Janvier 202, par mail Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Victoire SIROL le 23 Janvier 2024 par mail. Le greffier,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDAarticle L.742-4 du CESEDAarticle 700 du Code de Procédure Civile et de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle 700 du Code de procédure civile et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00dceb98137c174785bf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA