Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dceb98137c174785c92
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30F Minute n° 24/83 N° RG 23/01648 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCUQ 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET la SELARL TRASSARD & ASSOCIES COPIE délivrée le22/01/2024 au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. HOTEL DES 4 SOEURS [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.C.I. LE DAUPHIN [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 03 août 2023, la SAS HOTEL DES 4 SOEURS a assigné la SCI LE DAUPHIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L.145-14 du code de commerce, de voir ordonner une expertise des locaux afin d’évaluer l’indemnité d’éviction. La SAS HOTEL DES 4 SOEURS expose que par acte sous seing privé du 22 juin 2001, la SCI LE DAUPHIN a donné à bail commercial à la SARL H3F, aux droits de laquelle elle vient, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; que le 15 février 2022 elle a sollicité le renouvellement du bail ; que par acte du 30 mars 2022, la SCI bailleresse a refusé ce renouvellement en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction. Appelée à l’audience du 20 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 décembre 2023 pour conclusions des parties et plaidoiries. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la SAS HOTEL DES 4 SOEURS, dans son acte introductif d’instance ; - la SCI LE DAUPHIN, le 18 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle propose d’ajouter des chefs de mission à confier à l’expert : - visiter l’ensemble des lieux et d’en établir le descriptif, pièces par pièces en précisant, pour chaque pièce, la surface, l’état, la destination et l’usage de chacune d’elles, ainsi que d’écrire, dans le cadre du bail, les parties de l’ensemble immobiliers qui font l’objet du bail et les parties qui sont réservées à l’usage exclusif ou partiel de la SCI LE DAUPHIN - établir une liste des activités exercées par SAS HOTEL DES 4 SOEURS ou par toute autres personne, morale ou physique, dans les locaux donnés à bail commercial et dire si ces activités sont conformes à la destination du bail ; - comparer les superficies que loue SAS HOTEL DES 4 SOEURS dans le bail commercial et le reste des locaux qu’elle exploite en réalité ; - donner les éléments permettant à la juridiction de fixer une indemnité d’éviction. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. En l’espèce, la SAS HOTEL DES 4 SOEURS justifie d’un intérêt légitime, d’ailleurs partagé par la défenderesse, à voir commettre un expert afin d’apporter au tribunal qui sera éventuellement saisi tout élément de fait permettant de chiffrer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation depuis la date à laquelle le bail a pris fin. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse qui en fait la demande, dans les termes précisés au dispositif, et sans qu’il y ait lieu de compléter la mission, les missions complémentaires suggérées par la défenderesse excédant la question de l’indemnité d’éviction. Chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses frais de procédure. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [A] [B] ép. CHAMBONNAUD, [Adresse 7] [Localité 1] Mèl : [Courriel 9] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) se transporter sur les lieux 5 et [Adresse 6] en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; décrire les lieux et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l’environnement urbain dans lequel ils se situent ; 2°) fournir tous éléments utiles pour apprécier la valeur marchande du fonds de commerce, en fonction des usages de la profession et en fonction des caractéristiques propres, résultant du niveau de concurrence dans le secteur considéré, des commodités ou des inconvénients en terme de transport, d’accès, de circulation ou de stationnement ; 3°) inviter les parties à chiffrer les frais de déménagement et formuler toute appréciation utile pour en déterminer le prix ; chiffrer les droits de mutation à payer pour l’accès à un local similaire dans la même zone géographique et préciser la disponibilité ou la rareté de locaux similaires, ainsi que l’incidence sur le temps de réinstallation que le transfert dans un autre lieu est susceptible d’avoir sur l’exploitation du fonds ; 4°) fournir tout élément, notamment par rapport à la valeur locative habituellement pratiquée dans le voisinage pour des locaux de mêmes caractéristiques et destination, permettant de chiffrer l’indemnité d’occupation à la date du 1er avril 2022 ; 5°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ; Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ; Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ; Fixe à 2.500 euros la provision que la SAS HOTEL DES 4 SOEURS devra consigner par virement entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la présente décision, faute de quoi la mesure pourra être déclarée caduque ; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de la consignation ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.145-14 du code de commercearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dceb98137c174785c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA