Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dceb98137c174785d3d
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 15 janvier 2024 56E SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/00683 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRM3 [V] [U] C/ S.A.R.L. [7] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 15/01/2024 Avocats : Me Clément GERMAIN Me François LALY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 15 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Françoise SAHORES, DEMANDERESSE : Madame [V] [U] née le 30 Avril 1998 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me François LALY (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Clément GERMAIN (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 mai 2021, Mme [V] [U] a conclu un contrat d'inscription des étudiants de l'IOB pour l'année 2021/2022 avec l'[7] afin d'y effectuer sa quatrième année, moyennant le règlement des frais annuels de scolarité d'un montant de 9.200 euros. Un acompte sur les frais de scolarité d'un montant de 3.500 euros a été versé par chèque, par M. ou Mme [I] [U], le 28 mai 2021 afin de valider l'inscription au sein de l'[7]. Par une décision en date du 22 juillet 2021, le Ministère des Solidarités et de la Santé a refusé de renouveler l'agrément de l'[7] nécessaire à la délivrance d'un diplôme d'ostéopathe reconnu par l'Etat. Par un courrier recommandé en date du 10 septembre 2021 et reçu le 11 septembre 2021, Mme [V] [U] a fait part à M. [G] [W], directeur de l'[7], de son intention de quitter l'Institut et a sollicité la restitution de l'acompte versé. Ses demandes ont été réitérées par un mail envoyé le 17 septembre 2021 à Mme [T] [J] et M. [G] [W]. Par un acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2021, Mme [V] [U] a fait sommation à la SARL [7] de lui adresser l'intégralité de son dossier scolaire et de procéder au remboursement de l'acompte de 3.500 euros perçu le 02/06/2021 au titre de son inscription en leur sein en vue de son année scolaire 2021/2022 conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil. Après constat de carence le 27 décembre 2021 établi par M. [K] [S], conciliateur de justice, à la suite de la demande de Mme [H] [U] tendant à une tentative de conciliation extrajudiciaire avec l'[7], Mme [H] [U] a saisi par requête du 25 janvier 2022 le tribunal judiciaire Pôle Protection et Proximité pour obtenir restitution de l'acompte et des dommages et intérêts. Par jugement en date du 11 juillet 2022 du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, l'[7] a notamment été condamné à payer à Mme [V] [U] la somme de 3.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 et à lui communiquer son dossier scolaire, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, la juridiction se réservant le droit de liquider ladite astreinte. Par un jugement en date du 26 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a rectifié le dispositif du jugement rendu le 11 juillet 2022 concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Ces décisions ont été signifiées le 4 octobre 2022. Par acte introductif d'instance du 8 février 2023, Mme [V] [U] a fait assigner la SARL [7] par devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, à l'audience du 27 février 2023. L'affaire a fait l'objet de six renvois à la demande des parties avant d'être fixée pour plaider à l'audience du 20 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience par son conseil, Mme [V] [U] sollicite du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux visas des articles L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1231-1 du code civil de : -Condamner l'[7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 11 juillet 2022 par le Tribunal de céans assortie d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. -Y ajoutant condamner l'[7] à lui restituer son dossier de scolarité sous astreinte motivante de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. -Condamner l'[7] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, son retard fautif dans l'inexécution de l'obligation mise à sa charge par le jugement du 11 juillet 2022 ne relevant d'aucune force majeure -Condamner l'[7] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution -condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d'exécution. Elle indique que nonobstant l'appel formé contre le jugement du 11 juillet 2022, ce dernier était exécutoire, que l'OIB aurait dû lui remettre son dossier scolaire et régler les sommes dues, qu'il convient donc de liquider l'astreinte, de prononcer une nouvelle astreinte et de lui allouer des dommages et intérêts, le défaut d'exécution ne relevant pas de la force majeure. En défense, la SARL [7], représentée par avocat, soutient par ses dernières conclusions reprises à l'audience, au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que l'astreinte prononcée par la décision du 11 juillet 2022 est extrêmement vague en ce qu'elle ne précise pas les documents attendus, que Mme [U] dispose des éléments utiles à son inscription dans un autre établissement puisqu'elle a été en mesure de réaliser son inscription en 4ème année et que le décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ne prévoit pas d'obligation d'établir ou de transmettre à l'étudiant un dossier pédagogique. Elle précise également que la demande de restitution du rapport de stage est sans objet car ce dernier n'a pas eu lieu en raison de l'année du COVID et que Mme [U] n'a été qu'observatrice lors de sa deuxième année et ne pouvait disposer de carnet clinique mais uniquement d'une validation induite par le bulletin dont la copie lui a été remise ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, elle argue être dans l'impossibilité matérielle de transmettre le carnet clinique sollicité en ce qu'il contient des données strictement personnelles et confidentielles relatives à ses patients et ne peut être considéré comme un dossier scolaire. Elle expose aussi que le remboursement de l'acompte et le règlement des frais supplémentaires mis à sa charge ont bien été exécutés et que cela n'est pas contesté par Mme [U]. Elle demande donc de : - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [U], - Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT - Sur les demandes principales o Sur la liquidation de l'astreinte L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. » L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution indique que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Il est de jurisprudence constante que c'est au débiteur qu'incombe la charge de prouver que l'obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée, qu'il revient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le comportement du débiteur s'apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction. En l'espèce, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a notamment condamné l'[7] à communiquer à Mme [V] [U] son dossier scolaire, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. Ce jugement et le jugement rectificatif du 26 septembre 2022 du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ont été signifiés à la SARL [7] (SARL IOB) le 4 octobre 2022 par commissaire de justice. Mme [U] a indiqué qu'un appel a été formé sur le jugement précité. Toutefois, le dispositif de ce jugement a rappelé l'exécution provisoire de droit. L'astreinte a donc commencé à courir passé le délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement, soit à compter du 20 octobre 2022 pour une durée de 60 jours, étant précisé qu'en application de l'article 641 du code procédure civile, le jour de la signification qui fait courir le délai ne compte pas. La SARL IOB soutient que l'obligation prononcée est extrêmement vague en ce qu'elle ne précise pas les documents attendus. Dans le cadre de son assignation, Mme [U] mentionnait que le dossier scolaire devait comprendre notamment le livret de formation pratique clinique et les attestations de stage. Il n'est pas contesté que la SARL IOB a transmis à Mme [U], à sa demande, le 5 mai 2021 son relevé annuel de notes 2019/2020, soit antérieurement au jugement précité. La SARL IOB indique que Mme [U] n'a pas réalisé de stage lors de la période de la crise du covid et qu'elle a été observatrice lors de ses stages de deuxième année. Or, Mme [U] a été scolarisée jusqu'à sa troisième année au sein de la SARL IOB. Par ailleurs, la période d'observation, au même titre que toutes les autres périodes de stage, participe de la formation en ostéopathie délivrée par la SARL IOB et doit faire l'objet d'une attestation de stage qui permet de prouver et de valider une expérience et des acquis inhérents à la formation d'ostéopathe. La SARL IOB indique également ne pas être en mesure de remettre à Mme [U] son carnet clinique en ce que ce dernier contient des données personnelles et confidentielles relatives aux patients. Cependant, ce livret de formation pratique clinique contient, outre ces données dont l'anonymisation ne le viderait pas de son intérêt, les acquis et la progression de Mme [U] lesquels sont fondamentaux pour prouver et valider son expérience et ses compétences acquises au sein de la SARL IOB et nécessaires à la poursuite de sa formation et à l'obtention du diplôme d'ostéopathe. De plus, le communiqué de presse produit par Mme [U] prévoit que les établissements de formation en ostéopathie dont l'agrément n'est pas renouvelé « doivent remettre à chaque étudiant un document officiel daté et signé, récapitulatif des résultats scolaires, mentionnant la liste des enseignements et périodes de formation pratique clinique validés, comprenant toutes les précisions utiles à la poursuite de leur cursus dans un autre établissement agréé ». L'agrément de la SARL IOB n'a pas été renouvelé le 22 juillet 2021 et Mme [U] s'est inscrite dans un autre établissement afin d'effectuer sa quatrième année. La SARL IOB avait donc l'obligation de remettre à Mme [U] les documents précités et elle ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de Mme [V] [U] visant à voir liquider l'astreinte apparaît fondée dans son principe. Cependant, il conviendra de réduire le montant de l'astreinte à hauteur de 1.800 euros, soit 30 euros par jour durant 60 jours à compter du 20 octobre 2022. La SARL IOB sera condamnée à verser à Mme [V] [U] la somme de 1.800 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour de la signification du présent jugement. o Sur la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. » La SARL IOB n'a pas satisfait à sa condamnation de communiquer sous astreinte le dossier scolaire de Mme [U] qui doit comporter les attestations des stages réalisés par Mme [U], le livret de formation pratique clinique de Mme [U] avec anonymisation du nom des patients, ainsi que le récapitulatif des résultats scolaires de Mme [U]. Il convient de faire droit à la demande de Mme [U] et de prononcer une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 80 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de quinze jours après la signification de cette décision. Cette astreinte courra pendant un délai maximum de 60 jours, à charge pour Mme [V] [U] de nous saisir à nouveau en cas d'inexécution. o Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil indique que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Il s'agit à ce titre de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. En l'espèce, Mme [U] allègue un préjudice résultant du retard fautif de la SARL IOB dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge par le jugement du 11 juillet 2022. Toutefois, cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un préjudice nouveau en lien avec le défaut d'exécution de l'obligation mise à la charge de la SARL IOB. Par conséquent, la demande de Mme [V] [U] de condamner la SARL IOB au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée. - Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la SARL IOB, partie perdante, supportera la charge des dépens et sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [U] la somme de 800 euros sur ce même fondement. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la SARL [7] n'a pas satisfait à sa condamnation à communiquer sous astreinte le dossier scolaire de Mme [U] lequel doit comporter ses attestations de stages réalisés, son livret de formation pratique clinique avec anonymisation du nom des patients ainsi que le récapitulatif de ses résultats scolaires ; LIQUIDE l'astreinte provisoire fixée par la décision en date du 11 juillet 2022 à la somme de 1.800 euros pour la période de 60 jours à compter du 20 octobre 2022 ; CONDAMNE en conséquence la SARL [7] à payer à Mme [V] [U] la somme de 1.800 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ; PRONONCE une nouvelle astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de la présente décision, et ce durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit ; SE RÉSERVE la liquidation de cette nouvelle astreinte ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V] [U] ; CONDAMNE la SARL [7] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL [7] à payer à Mme [V] [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 131-2 du code des procédures civiles darticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b00dceb98137c174785d3d
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