Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dceb98137c174785f57
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/07423 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXZA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20J N° RG 20/07423 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXZA N° minute : 24/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [K] C/ [V] [11] Copie exécutoire délivrée à Maître Lucie VIOLET Maître Yasmine DEVELLE le Notification LRAR [11] Copie certifiée conforme à M. [X] [K] Mme [H] [V] le Extrait délivré à la [9] le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 4] DEMANDEUR représenté par la Maître Lucie VIOLET de SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Madame [H] [D] [V] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 4] DÉFENDERESSE représentée par Maître Yasmine DEVELLE la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/07423 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXZA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 avril 2021 rectifiée le 13 décembre 2021, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [X] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] et [H] [D] [V] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (46), sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 12] (33), le 4 juillet 1997. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 février 2019. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre. Déboute Madame [V] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire, Déboute Monsieur [K] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire, En ce qui concerne les enfants: Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure. Fixe la résidence de l’enfant mineure chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : un week-end sur deux, celui des semaines paires, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h * pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié et les années paires et 2ème moitié les années impaires). Rappelle que Monsieur [K] doit informer Madame [V] de son planning annuel au plus tard au mois de novembre, Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. - les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [U] [K] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] (33) que le père devra verser à la mère à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [K] né le [Date naissance 5] 2000 à compter de la présente décision. Dit que l’ensemble des frais afférents aux trois enfants (scolaire, extra-scolaires, exceptionnels et médicaux restant à charge) et décidés conjointement entre les parties seront partagés entre les parents tant qu’ils poursuivront des études et ne seront pas autonomes financièrement, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs. DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère. RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Rejette les autres demandes formées par les parties. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 227-6 du Code Pénal.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b00dceb98137c174785f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA