Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcfb98137c17478600b
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 15 janvier 2024 56C SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/00407 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOXG [F] [K] C/ S.A.S. NRER 33 ENSEIGNE FEU VERT - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 15/01/2024 Avocats : Me Alexis BAUDOUIN Me Jacques GOBERT Me Claire MAILLET Me Claude MOULINES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 15 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Françoise SAHORES, DEMANDERESSE : Madame [F] [K] née le 05 Juillet 1964 à [Localité 6] (ESPAGNE) (03080) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023002043 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représentée par Me Jacques GOBERT (Avocat au barreau de MARSEILLE) - Me Claire MAILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.S. NRER 33 ENSEIGNE FEU VERT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Claude MOULINES (Avocat au barreau de BORDEAUX) - Me Alexis BAUDOUIN (Avocat au barreau de POITIERS) DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suite à l'allumage d'un voyant rouge sur son véhicule Nissan Juke et à un problème de batterie de son véhicule qui n'était pas une "start stop", Madame [F] [K] a contacté la société NRER33 (exerçant sous le nom commercial Feu Vert), pris rendez-vous le 20 septembre 2022 en versant un acompte de 50 euros et a confié son véhicule à cette Société le 22 septembre 2022, en signant deux ordres de travaux sur son véhicule, consistant pour le second en un changement de batterie, de bougies de préchauffage et de balais d'essuie-glace, en contrepartie de la somme totale de 464 euros. Constatant la persistance du dysfonctionnement du voyant lumineux après l'intervention de la société Feu Vert, Mme [F] [K] a acheté auprès de [N] un injecteur et a fait procéder à son remplacement par un ami. Soutenant que son consentement aux travaux avait été obtenu sur la promesse d'un crédit, alors que la Société NRER33 n'a pas fait les démarches nécessaires et qu'au surplus les travaux n'avaient pas mis fin au dysfonctionnement du véhicule, et après échec d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, par requête en date du 11 janvier 2023, Mme [F] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation en demandant la condamnation de la société Feu Vert à lui payer les sommes de 400 et 100 euros. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 novembre 2023. Mme [F] [K], représentée par avocat, demande au tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1101 à 1104 et 1231-1 du code civil, de : -prononcer la recevabilité de son action, -débouter la société Feu Vert de l'ensemble de ses demandes et prétentions, -prononcer l'invalidité du contrat de prestations de services, -prononcer l'inexécution de la prestation de service, -condamner la société Feu Vert à lui verser la somme de 575,53 euros au titre de dommages-intérêts, -condamner la société Feu Vert à la somme de 464 euros au titre du remboursement de la facture n°872605, -condamner la société Feu Vert à verser à Maître [X] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700, 2° du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de droit. Elle explique que la gérante du centre Feu Vert lui a indiqué avant l'intervention qu'elle pouvait bénéficier d'un paiement échelonné sur dix mois mais qu'après l'intervention elle a été informée qu'elle devait verser la totalité de la somme. Or selon elle, ce paiement échelonné était une condition majeure dans la formation du contrat. Cette condition n'ayant pas été respectée, elle s'estime fondée à solliciter la non validité du contrat et à obtenir la réparation, d'une part, de son préjudice financier à hauteur de 75,53 euros correspondant aux frais de dépassement de découvert bancaire lié au paiement total non prévu de l'intervention et, d'autre part, de son préjudice moral à hauteur de 500 euros. Elle fait valoir également une inexécution du contrat par la société Feu Vert en indiquant que l'intervention n'a pas permis de mettre fin au dysfonctionnement du véhicule, car il n'a pas été procédé au changement des injecteurs. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée que la réparation ne mettrait pas fin au dysfonctionnement. Elle réclame en conséquence le remboursement des frais de réparation qui lui ont été facturés. La société NRER33, exerçant sous l'enseigne commerciale Feu Vert, représentée par avocat, demande à la juridiction de : -la déclarer fondée dans ses demandes et prétentions, -déclarer Mme [F] [K] non fondée en toutes ses demandes et prétentions, -dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement ni aucune faute contractuelle à l'égard de Mme [F] [K], -débouter Mme [F] [K] de l'intégralité de ses demandes, -condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à son image, -condamner Mme [F] [K] à retirer les commentaires portant sur la société NRER33 sur le site "avis vérifié" et sur Google, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, -condamner Mme [F] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle explique qu'avant son intervention la gérante du centre a seulement indiqué à la demanderesse qu'elle pouvait solliciter un crédit sur dix mois en vue du financement des travaux auprès de la société Cofidis, qui seule prend la décision finale d'octroi. Selon elle, il n'a pas été indiqué à Mme [K] qu'elle bénéficierait de manière certaine du paiement échelonné. Par ailleurs, la société Feu Vert soutient qu'elle a informé Mme [K] avant l'intervention qu'elle n'était pas en mesure de réparer les problèmes d'injection et qu'elle a procédé au changement de la batterie et des bougies à la demande de Mme [K], informée que ces travaux ne régleraient pas le problème affiché au voyant moteur. Elle s'estime donc bien fondée à demander le rejet des demandes de Mme [K] tendant à voir prononcer la nullité et l'inexécution du contrat. Elle conclut aussi au débouté de la demande en dommages-intérêts de son adversaire. En effet, selon elle, le préjudice financier allégué n'est pas constitué car elle avait déjà dépassé le découvert autorisé avant le paiement litigieux et si le crédit lui avait été accordé, elle aurait tout de même payé des intérêts. La société considère que le préjudice moral allégué n'est pas ni caractérisé ni matérialisé ni en lien avec le paiement de la facture. A titre reconventionnel, elle fait valoir une atteinte à son image du fait des commentaires laissés par la demanderesse sur le site "avis vérifié" et Google, un tel fait engageant la responsabilité civile extracontractuelle de cette dernière. La société s'estime donc fondée à solliciter la réparation de son préjudice à hauteur de 1.000 euros et le retrait des commentaires litigieux sous astreinte. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'inexécution Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. L'article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l'article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l'article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l'espèce Madame [F] [K] fait valoir que la Société NRER33 a manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où, alors que dans le cadre d'un échange téléphonique, et suite au devis de travaux il lui avait été affirmé qu'elle obtiendrait un crédit pour le financement des travaux sur 10 mois, la Société NRER33 n'a pas effectué les démarches en vue de l'octroi du crédit avant d'exécuter les travaux, si bien que le crédit étant refusé, elle a dû recourir à un découvert bancaire, entraînant des agios, qu'elle s'est trouvée en état de choc et d'angoisse en raison de la tromperie dont elle s'est sentie victime, ce qui justifie sa demande en dommages et intérêts. Il ressort des débats que le recours à un crédit a bien été envisagé pour le financement des travaux de réparation, la Société NRER33 affirmant toutefois n'avoir pris aucun engagement que Madame [F] [K] obtiendrait ce financement, et que l'ordre de travaux a été signé alors que Madame [F] [K] savait que le crédit lui était refusé. Elle s'appuie sur le témoignage de ses salariés présents lors des faits. Or ces témoignages, qui émanent de salariés dont certains sont directement mis en cause par Madame [F] [K], sont contredits par celui de M. [L] [C], qui quant à lui précise que le 22 septembre 2022 Madame [F] [K] "m'a contacté au téléphone complètement paniquée. Elle était à [Adresse 7] à ce moment là et elle me racontée le problème qu'elle avait avec eux Elle était sous le choc et ne savait pas comment résoudre le problème rencontré a cause de la mauvaise gestion de Feu Vert, si bien qu'elle me demande de l'aide financière." De même M. [O] [W] témoigne que le 22 septembre 2022 Madame [F] [K] "était dans un état de choc et angoisse, car elle venait de subir une grande injustice et une humiliation de la part de Feu Vert de [Localité 8]". Madame [F] [K] a dénoncé les faits dont elle se plaignait auprès du service client de FEU VERT dès le 24 septembre 2022, à savoir notamment ne pas avoir fait le dossier de financement avant d'entamer les travaux. De plus Madame [F] [K] démontre que sa situation bancaire était difficile puisqu'elle était à découvert, ce qui tend à infirmer, au regard des témoignages de ses amis, qu'elle ait pu affirmer que le refus de crédit ne lui posait pas de problème, si bien que les témoignages produits par la Société NRER33 sont impropres à contredire les éléments de fait et témoignages produits par Madame [F] [K]. La convergence des témoignages produits par Madame [F] [K], et sa situation financière, permettent d'établir que Madame [F] [K] s'est engagée dans la croyance d'un financement des travaux par un crédit qu'elle n'a pas obtenu et n'a été informée du refus de crédit qu'alors que les travaux étaient réalisés, alors qu'il incombait à la Société NRER33 de s'assurer avant la réalisation des travaux de l'octroi du crédit, puisqu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une condition déterminante de l'engagement de Madame [F] [K]. Sa faute oblige ainsi la Société NRER33 à réparer le préjudice subi par Madame [F] [K]. Quant au préjudice financier allégué, la Société NRER33 relève à juste titre que le crédit aurait eu un coût financier, et Madame [F] [K] ne démontre pas que ce coût aurait été inférieur aux frais bancaires qu'elle a supportés, au demeurant limités puisqu'elle a bénéficié d'un prêt amical. Le témoignage de ses amis établit cependant que Madame [F] [K] a subi un choc émotif important et s'est sentie humiliée, ce qu'énoncent d'ailleurs les appréciations qu'elle a portées sur les réseaux sociaux. Il n'est pas possible d'établir que la consultation auprès d'un infirmier du centre médico psychologique en date du 29 septembre 2022 soit en lien avec les faits puisque le praticien ne précise pas l'objet de cette consultation, et ne fait aucun constat sur l'état psychologique de la patiente. Pour autant il est démontré que Madame [F] [K] s'est trouvée exposée à des troubles émotionnels et tracas en lien avec la faute, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 300 euros à titre de dommages et intérêts que la Société NRER33 sera condamnée à lui payer. Sur la demande en remboursement de la facture Le garagiste auquel un client confie un véhicule en réparation est tenu d'une obligation de résultat, il pèse en outre sur lui une obligation de diligences, d'information et de conseil. Madame [F] [K] soutient que les réparations faites ont été inefficaces et n'avoir pas été informée qu'elles ne pourraient résoudre le problème qui provoquait l'allumage du voyant rouge. Il convient cependant de relever que Madame [F] [K] s'est adressée à la Société NRER33 pour deux motifs, d'une part le remplacement de la batterie car celle qui avait été posée auparavant n'était pas adaptée, d'autre part en raison de l'allumage d'un voyant rouge. Elle a signé un premier ordre de service en vue du remplacement de la batterie et d'un diagnostic, puis a signé un second ordre de service en vue du remplacement de la batterie, d'un diagnostic et du remplacement d'un balai d'essuie-glace. Au vu de la relation des faits qu'elle a faite auprès du service client FEU VERT dans sa lettre du 22 septembre 2022 produite par la Société NRER33 dans son intégralité, il apparaît que le remplacement de la bougie n'a été envisagé qu'après le diagnostic qui a révélé un problème d'injection, et après que Madame [F] [K] a su que la Société NRER33 ne faisait pas la réparation de ce type de panne. Il s'en déduit que Madame [F] [K] a validé le premier ordre de remplacement de la batterie, avant la recherche de la cause de l'allumage du voyant, validation qu'elle a confirmée ensuite, bien qu'informée de l'existence d'une autre panne que la Société NRER33 ne pouvait pas réparer. Elle ne peut donc réclamer le remboursement des frais de remplacement de batterie. Il ressort par contre de ces éléments que le remplacement des bougies de préchauffage a été préconisé par la Société NRER33, sans que celle-ci justifie que cette réparation était utile ou nécessaire, alors que la panne a persisté et conduit par la suite Madame [F] [K] à l'achat d'un injecteur qu'un ami a posé. La Société NRER33 ne peut prétendre que Madame [F] [K] a elle-même demandé le remplacement de cette bougie, et ne démontre pas avoir informé Madame [F] [K] que ce remplacement ne pourrait pas résoudre le dysfonctionnement du voyant. En conséquence Madame [F] [K] est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 128,88 euros déboursée au titre du remplacement des bougies. S'agissant du balai d'essuie-glace, Madame [F] [K] a signé l'ordre de réparation, et ne peut réclamer son remboursement. La Société NRER33 sera donc condamnée au remboursement de la somme de 128,88 euros déboursée au titre du remplacement des bougies. Sur les demandes reconventionnelles Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui qui se prétend victime de démontrer la faute, son préjudice et le lien de causalité entre la faute et la victime. La Société NRER33 demande la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à son image et à retirer les commentaires portant sur la société NRER33 sur le site " avis vérifié " et sur Google, sous peine d'astreinte. Il est constant qu'à la suite de la réparation du 22 septembre 2022, Madame [F] [K] a publié sur le site "Avis vérifié" et Google des commentaires très négatifs sur son expérience mais au regard de ce qui précède, elle était fondée à manifester son mécontentement. Si les propos sont certes outranciers, la Société NRER33 sait qu'elle s'expose à ce type de commentaires, Madame [F] [K] démontrant d'ailleurs que nombre de clients ont publié des commentaires tout aussi négatifs. Par ailleurs ces commentaires sont, pour le public, à relativiser au travers de la lecture d'avis qui sont quant à eux positifs tels qu'en justifie la Société NRER33 et il apparaît d'ailleurs que des évaluations permettent de vérifier la proportion d'avis négatifs par rapport aux avis positifs. Dans ces circonstances, la faute et le préjudice ne sont nullement caractérisés et la Société NRER33 sera déboutée en ses demandes reconventionnelles. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Les dépens de l'instance seront supportés par la Société NRER33, partie perdante. En outre, une indemnité de 800 euros sera allouée au conseil de Madame [F] [K] en application de l'alinéa 2 de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la Société NRER33 à payer à Madame [F] [K] la somme de 300 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement en réparation de son préjudice moral; CONDAMNE la Société NRER33 à rembourser à Madame [F] [K] la somme de 128,88 euros déboursée au titre du remplacement des bougies, et ce avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; CONDAMNE la Société NRER33 aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle ; CONDAMNE la Société NRER33 à payer à Maître Perle GOBERT, la somme de 800 euros en application de l'article 700 - 2° du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ; Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 9 du Code de Procédure Civile il incombarticle 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b00dcfb98137c17478600b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA