Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcfb98137c174786013
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 23 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/09657 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YODX Minute n° 24/ 22 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1], sise [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS ACTA IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [X] [M] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 23 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [M] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété « Résidence [Adresse 1] » au [Localité 5] (33). Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment enjoint sous astreinte à Monsieur [M] de nettoyer son balcon et d’installer un dispositif afin d’éviter la prolifération de pigeons. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquidée l’astreinte ordonnée. A l’audience du 5 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 4.500 euros outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [M] n’a pas exécuté l’injonction judiciaire, et qu’il a dû faire intervenir, comme l’ordonnance de référé l’y autorisait, une entreprise pour réaliser le nettoyage et les installations idoines. Il précise verser aux débats un constat d’huissier pour en attester et souligne que le défendeur n’a jamais acquitté les condamnations judiciaires prononcées à son encontre. Cité par acte remis à étude, Monsieur [M] n’a pas comparu et ne s’est pas constitué. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il sera donc statué sur le fond par jugement réputé contradictoire. - Sur la liquidation de l’astreinte L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » Le dispositif de l’ordonnance de référé du 22 mai 2023 condamne Monsieur [M] à « faire nettoyer et désinfecter son balcon et son garde-corps ainsi qu’à faire installer un filet ou des pics ou tout autre système propre à empêcher la réinstallation de pigeons, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et durant un délai de 90 jours ». Cette ordonnance a été signifiée le 1er juin 2023 à Monsieur [M]. Le constat d’huissier établi le 2 octobre 2023 par Maître [U] relate l’intervention de la société AVIPUR pour procéder au nettoyage et à l’installation d’un filet sur le balcon. Il en découle que Monsieur [M] ne s’était donc pas exécuté, les photographies montrant ses balcons maculés de fientes de pigeons. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 22 mai 2023. L’ordonnance a été signifiée le 1er juin 2023 à Monsieur [M] qui devait donc s’exécuter avant le 16 juin 2023. L’astreinte a couru à compter de cette date pour 90 jours à raison de 50 euros par jour soit une somme totale de 4.500 euros qu’il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [M], partie perdante, subira les dépens. Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre de Monsieur [X] [M] au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] au [Localité 5] (33) à la somme de 4.500 € et condamne Monsieur [X] [M] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] au [Localité 5] (33) ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] au [Localité 5] (33) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00dcfb98137c174786013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA