Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcfb98137c174786214
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AC SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/02569 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCTB [X] [E] [O] [M] [O] [Y] [O] C/ [D] [S] [A] [N] épouse [I] Expéditions délivrées à : [X] [E] [O] [M] [O] [Y] [O] Me LEMEE FE délivrée à : [X] [E] [O] [M] [O] [Y] [O] Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEURS : 1°) Monsieur [X] [E] [O] né le 23 Septembre 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, représenté par Madame [Y] [O], munie d’un pouvoir régulier 2°) Madame [M] [O] née le 01 Septembre 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] 3°) Madame [Y] [J] [T] [O] née le 23 Décembre 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Comparantes en personne DEFENDEURS : 1°) Monsieur [D] [S] né le 09 Novembre 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] 2°) Madame [A] [N] épouse [I] née le 08 Mai 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Représentés par Me David LEMEE, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 14 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail signé le 23 mars 2020, M. [X] [O], Mme [M] [O] et Mme [Y] [O] ont donné en location à M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6]. Cette location a pris effet à compter du 24 mars 2020. Suivant acte d'huissier en date du 8 septembre 2022, M. [X] [O], Mme [M] [O] et Mme [Y] [O] ont délivré à M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] un congé pour motifs sérieux et légitimes (défaut de paiement des loyers et charges). Par acte du 7 juillet 2023, M. [X] [O], Mme [M] [O] et Mme [Y] [O] ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX aux fins de comparaître dans le cadre d'une procédure d'expulsion. L'affaire appelée et débattue le 12 septembre 2023 a fait l'objet d'une réouverture des débats par jugement du 17 octobre à la demande des défendeurs pour assurer le respect des droits de la défense. A l'audience du 14 novembre 2023, Mme [M] [O] et Mme [Y] [O] ont comparu en personne, M. [X] [O] était représenté par cette dernière. Ils demandent au juge de: • condamner M. [S] et Mme [I] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens ; • les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel dû depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; • de condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner aux dépens en ce inclus les frais de commandement. Ils précisent que la dette locative est au 13 novembre 2023 de 4.263,73 € et qu'ils souhaitent désormais vendre le bien car ils ont besoin d'argent. M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I], représentés par leur conseil, ont demandé au juge : • le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour Mme [N], • de rejeter la demande d'expulsion, le congé n'ayant pas été délivré aux deux locataires et ne reposant pas sur un motif sérieux et légitime puisque la dette a été régularisée et l'occupation justifiée, • des délais de paiement sur 3 ans pour la dette actuelle, Mme [I] ayant de faibles revenus. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2023. DISCUSSION Faute pour Mme [N] de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en attente de traitement, il ne saurait lui être accorder d'aide juridictionnelle provisoire. Le congé signifié le 8 septembre 2022 par M. [X] [O], Mme [M] [O] et Mme [Y] [O] a bien été délivré aux deux locataires en titre : à M. [S] en personne et à Mme [A] [N] épouse [I] en l’étude. L'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le défaut de paiement pendant plusieurs mois ou de manière erratique caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil. Or il résulte de l’historique locataire produit par Mme [N] qu’à la date du congé l’arriéré de loyer était de 3.199,54 € (un commandement de payer visant la clause résolutoire a d'ailleurs été délivré en même temps que le congé), et qu’entre décembre 2021 et le congé le solde des loyers a toujours été débiteur. Enfin, les consorts [O] ont produit un commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2022 pour un solde débiteur de 1.662,63 €, un autre du 20 septembre 2021 pour un solde débiteur de 1.322,63 € ainsi qu’une sommation de payer le loyer chaque mois avant le 5 du mois conformément au bail délivré le 11 septembre 2020. Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments que le paiement des loyers a depuis deux ans été irrégulier avec des paiements, des impayés et des régularisations. En conséquence, les consorts [O] justifient bien de l'existence d'un motif sérieux et légitime pour donner congé. Le congé délivré par eux le 8 septembre 2022 sera donc validé. M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] sont désormais et depuis le 24 mars 2023 occupants sans droit ni titre du logement en cause et il est nécessaire d'autoriser, à défaut de départ volontaire, leur expulsion. La réparation du préjudice causé aux consorts [O] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles ; cette indemnité mensuelle d'occupation devra être versée solidairement par M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs. Le paragraphe V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. En l'espèce, il n'est pas justifié par Mme [I] née [N] ou M. [S] qu'ils ont repris le paiement du loyer courant et ce alors même qu'ils y ont été invités à l'audience. Par ailleurs, les revenus de M. [S] ne sont pas démontrés. Enfin, au vu des revenus de Mme [N] qui travaille comme aide soignante à temps partiel (400 € par mois) et perçoit 604,42 € de RSA en sus, elle n'apparaît pas en capacité de régler ni le loyer ni une dette locative de 4.263,73 € au 13/11/2023 (terme d'août, octobre et Novembre 2023 outre la TOM). La demande de délais de paiement sera donc rejetée. En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] succombant supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendra le coût de la présente assignation et non les actes antérieurs, le congé délivré dans l'intérêt du bailleur restant à sa charge et les commandements et sommations étant superflus par rapport à la procédure en cause. M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] seront en outre condamnés à verser aux consorts [O] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à deux audiences. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, VALIDE le congé délivré par M. [X] [O], Mme [M] [O] et Mme [Y] [O] à M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] le 8 septembre 2022 ; CONSTATE que M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] depuis le 24 mars 2023 ; DIT qu'à défaut de départ volontaire, M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE solidairement M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] à payer à M. [X] [O], Mme [M] [O] et Mme [Y] [O] à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement ; DÉBOUTE M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] de leur demande de délais de paiement ; REJETTE pour le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] à payer à M. [X] [O], Mme [M] [O] et Mme [Y] [O] la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum M. [D] [S] et Mme [A] [N] épouse [I] aux dépens en ce compris le coût de l'assignation. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Vice-Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dcfb98137c174786214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA