Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcfb98137c174786261
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 27 272 727 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 18 janvier 2024 56B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/01960 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5WS S.A.R.L. L’ATELIER URBAIN C/ [V] [W] [P] [O] Expéditions délivrées à : Me FABBRI Me HAMON M. [O] FE délivrée à : Me FABBRI Le 18/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 18 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A.R.L. L’ATELIER URBAIN - RCS BORDEAUX 538 890 179 - [Adresse 5] Représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Madame [V] [W], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Lenaïg HAMON loco Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX 2°) Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Comparant en personne DÉBATS : Audience publique en date du 23 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Au cours du mois de janvier 2019, Monsieur [P] [O] et Madame [V] [W] épouse [O], propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (33), ont conclu un contrat d'architecte pour travaux sur existants avec la SARL L’ATELIER URBAIN C+D, représentée par Monsieur [J] [E], pour un montant estimé à 272 727,27 € HT. Le contrat prévoyait que les honoraires de l’architecte seraient fixés en pourcentage, au taux de 10 % du montant HT final des travaux. Constatant le non paiement du solde de ses honoraires malgré plusieurs relances, la SARL L’ATELIER URBAIN C+D a fait assigner Monsieur [O] et Madame [W] devant le tribunal judiciaire de [Localité 4], pôle protection et proximité par actes délivrés les 12 et 24 mai 2023 aux fins principalement de paiement d’une somme de 2.399,99 € correspondant à une facture restée impayée en date du 29 septembre 2020. L’affaire a été débattue lors de l’audience du 23 novembre 2023. La SARL L’ATELIER URBAIN C+D, dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, précise que la somme demandée en principal, soit 2.399,99 €, a été réglée par Monsieur [O] et Madame [W] en cours de procédure mais qu’au vu de la mauvaise foi manifeste des débiteurs, en particulier Monsieur [O] qui a attendu d’être “mis au pied du mur” pour accepter de régler sa dette, elle maintient sa demande visant à voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés pour la défense de ses intérêts, outre les dépens. Monsieur [O], dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, conclut au rejet des demandes formées par la SARL L’ATELIER URBAIN C+D, en particulier celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’il était de bonne foi et qu’il était persuadé d’avoir payé la dernière facture de l’architecte, ce dernier ne l’ayant pas informé de son changement de RIB. Il s’oppose également aux demandes de Madame [W] en faisant valoir principalement qu’il a essayé de faire au mieux dans l’intérêt du couple et qu’il a été anéanti à la suite de la séparation conjugale survenue au mois de septembre 2020, ne prêtant plus attention à ses relevés bancaires. Madame [W], dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicite la condamnation de Monsieur [O] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ainsi quà lui payer une somme de 1.250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient en substance qu’elle a toujours fait preuve de bonne foi et n’a jamais souhaité mettre l’architecte en difficulté, à l’inverse de son époux qu’elle estime déloyal et malhonnête dans le règlement de la facture litigieuse, contrairement à ce qu’il prétend devant le tribunal. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Il est établi qu’au cours du mois de janvier 2019, Monsieur et Madame [O], propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (33), ont conclu un contrat d'architecte pour travaux sur existants avec la SARL L’ATELIER URBAIN C+D, représentée par Monsieur [J] [E], pour un montant estimé à 272 727,27 € HT et qu’une facture d’un montant de 2.399,99 € correspondant aux honoraires de l’architecte pour la partie DET a été émise par la SARL précitée le 29 septembre 2020 . Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée par Monsieur [O] et Madame [W] peu avant l’audience du 23 novembre 2023. Les moyens invoqués par la SARL L’ATELIER URBAIN C+D tirés de la mauvaise foi de Monsieur [O] sont inopérants pour statuer sur sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce que les seuls critères posés par ce texte pour accueillir ou rejeter une prétention formulée au titre des frais irrépétibles sont l’équité et la situation économique de la partie condamnée. L'article 700 1° du code de procédure civile dispose en effet que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le règlement de la facture de la SARL L’ATELIER URBAIN C+D étant intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, Monsieur [O] et Madame [W] seront tenus in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Quelles que soient les raisons qui expliquent l’absence de règlement de la facture à son échéance (erreur dans le virement bancaire réalisé par Monsieur [O] en octobre 2021 suivie de complications induites par la séparation du couple), il y a lieu de constater qu’une procédure devant le tribunal a été in fine rendue nécessaire pour que Monsieur [O] et Madame [W] s’acquittent de leur dette ancienne de trois années. Il apparaît en conséquence inéquitable que la SARL L’ATELIER URBAIN C+D conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, Monsieur [O] et Madame [W] , tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SARL L’ATELIER URBAIN C+D une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de laisser à la charge de Madame [W] les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef à l’encontre de Monsieur [O]. S’agissant de la demande de garantie formée par Madame [W] à l’encontre de Monsieur [O], il convient de constater qu’elle n’invoque aucun moyen de droit à l’appui de sa prétention. Toutefois, dans la mesure où elle développe des moyens de fait à l’appui de sa demande, il appartient au juge, dans le cadre de son office encadré par l’article 12 du code de procédure civile, de qualifier juridiquement la prétention de Madame [W], sans nécessité de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Il appartient donc à Madame [W] de démontrer l’existence d’une faute commise par Monsieur [O]. Or il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties que les manoeuvres malhonnêtes et l’attitude déloyale de Monsieur [O] alléguées par son épouse à l’appui de sa demande de garantie ne sont pas caractérisées, une erreur suivie de négligences de sa part pouvant être exclusivement retenues à son encontre, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [V] [W] épouse [O] à payer à la SARL L’ATELIER URBAIN C+D la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [V] [W] épouse [O] de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [P] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [V] [W] épouse [O] aux dépens ; DÉBOUTE Madame [V] [W] épouse [O] de sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur [P] [O]. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en ce quearticle 1231-1 du code civil sarticle 700 du code de procédure civile aux motifarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1240 du code civil sarticle 700 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b00dcfb98137c174786261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA