Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcfb98137c1747862af
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 11 317 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/03232 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJUP S.C.I. CHARLES PEGUY C/ [J] [V] Expéditions délivrées à : Me COLLET M. [V] FE délivrée à : Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.C.I. CHARLES PEGUY - RCS Bordeaux n° 435 337 126 - [Adresse 1] Représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 14 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Par un contrat du 1er avril 2019, la SCI Charles Péguy a donné à bail à M. [J] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Charles Péguy a fait assigner M. [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte d'huissier du 8 septembre 2023 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux. A l’audience du 14 novembre 2023, la SCI Charles Péguy, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au juge de prononcer la résiliation du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de M. [J] [V] et le condamner au paiement d’une somme de 12.113,17 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours et d'une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Bien que régulièrement assigné à étude le 8 septembre 2023, M [J] [V] n'était ni présent ni représenté. La décision sera donc réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL : 1/ Sur la recevabilité de la demande : L'article 24 III, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience. En vertu des dipositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 11 septembre 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023. La demande est donc recevable. 2/ Sur le bien fondé de la demande : L'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience. Le décompte produit en l'espèce par la SCI Charles Péguy révèle que la dette locative s’éleve à 12.113,17 € au 2 novembre 2023 terme de novembre inclus. M. [J] [V], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion. II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : 1/ Sur les loyers et charges impayés : Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SCI Charles Péguy, arrêté à la date du 3 novembre 2023, que la dette locative s'élève à la somme 12.113,17 €. M. [J] [V], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 2/ Sur l'indemnité d'occupation : Comme indiqué précédemment, la résiliation du bail devra entraîner le départ des lieux du locataire. En cas de maintien dans les lieux, il convient d'ores et déjà de prévoir le paiement d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice subi par le bailleur qui se verrait ainsi privé de la possibilité de jouir de son bien. Cette indemnité, due jusqu'au départ effectif des lieux manifesté par une remise des clefs, sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [J] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à la SCI Charles Péguy une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er avril 2019 entre la SCI Charles Péguy et M. [J] [V] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du défendeur ; ORDONNE en conséquence à M. [J] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI Charles Péguy pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [J] [V] à verser à la SCI Charles Péguy la somme de 12.113,17 € au 3 novembre 2023, terme de novembre inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [J] [V] à verser à la SCI Charles Péguy une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE M. [J] [V] à verser à la SCI Charles Péguy une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Vice-Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dcfb98137c1747862af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA