Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcfb98137c17478632b
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 90 940 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 15 janvier 2024 53B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 22/00647 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNBZ S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE C/ [C] [K] épouse [M], [H] [M] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 15/01/2024 Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC la SCP RUMEAU Me Mathieu SPINAZZE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 6] JUGEMENT EN DATE DU 15 janvier 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Françoise SAHORES, DEMANDERESSE : S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE RCS STRASBOURG N° 568 501 282 [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC DEFENDEURS : Madame [C] [K] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2016, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a consenti aux époux [C] et [H] [M] un prêt d'un montant de 37.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux de 5,60% (taux effectif global de 7,4%). Invoquant la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances dues l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, par acte d'huissier en date des 1er et 2 mars 2022, la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour les faire condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt et de dommages-intérêts. A l'audience du 6 juillet 2022, Madame [C] [K], contestant avoir signé le contrat, a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale initiée par sa plainte pour faux et usage de faux déposée le 29 mars 2022. Par jugement en date du 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a fait droit à cette demande de sursis à statuer et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. La plainte ayant été classée sans suite, le cours de l'instance ayant repris, et après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 novembre 2023. La SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, représentée par avocat, sollicite de la juridiction au visa des dispositions des articles L311-11 et suivants du Code de la consommation, de l'article 1134 ancien du code civil devenu 1103, de l'article 1240 de ce même code, des articles 287 et suivants et 700 du code de procédure civile, *A titre principal, de : - juger que Madame [C] [K] semble bien être signataire du crédit litigieux, le contrat lui étant bien opposable, - juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée, - condamner solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [H] [M] à payer sans délai : *la somme principale de 32.901 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,6% depuis l'arrêté de compte du 30 novembre 2021, *la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts, *la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter Madame [K] de ses demandes, fins et prétentions. A défaut, si la juridiction considère qu'elle ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme, de : - juger que Madame [C] [K] et Monsieur [H] [M] ont commis un manquement grave à leurs obligations contractuelles en cessant d'honorer les échéances du prêt, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - condamner solidairement Madame [C] [M] et Monsieur [H] [M] à payer : *la somme principale de 32.901 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,72% depuis l'arrêté de compte du 30 novembre 2021, *la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts, *la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter Madame [K] de ses demandes, fins et prétentions. A défaut, si la juridiction considère qu'elle ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononce pas la résolution judiciaire, - condamner solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [H] [M] au paiement : *des échéances échues impayées d'un montant de 1.851,01 euros outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du contrat de prêt, * la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts ; * la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens - juger que Madame [C] [K] et Monsieur [H] [M] devront solidairement reprendre les paiements des échéances futures, - débouter Madame [M] de ses demandes, fins et prétentions. *A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la juridiction considère que Madame [K] n'était pas signataire du crédit litigieux, Monsieur [M] ayant falsifié sa signature et remis des documents à la banque donnant une apparence de véracité, de : - condamner Monsieur [M] : *au paiement de la somme de 32.901 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5.6% depuis l'arrêté de compte du 30 novembre 2021, à actualiser au jour du prononcé du jugement, * au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts du fait de sa défaillance et de sa falsification de signature ayant dupé la banque et l'ayant contraint à assigner Madame [K], * au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, * à la garantir des éventuels frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou toute condamnation à l'allocation de dommages-intérêts de la société en faveur de Madame [K], - débouter Madame [M] de ses demandes, fins et prétentions son encontre. A défaut, si le juge des contentieux de la protection considère que la société prêteuse ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, de : - juger que Monsieur [H] [M] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d'honorer les échéances du prêt, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, - condamner Monsieur [H] [M] à payer sans délai à la société Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine : *la somme de 32.901 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,72% depuis l'arrêté de compte du 30 novembre 2021, *la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts du fait de sa défaillance et sa falsification de signature ayant dupé la banque et l'ayant contraint à assigner Madame [K], * au versement de la somme 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, * garantir la concluante des éventuels frais d'article 700 du code de procédure civile ou toute condamnation à l'allocation de dommages-intérêts de la société en faveur de Madame [K], - débouter Madame [M] de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la concluante. A défaut, si le juge considère que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononce pas la résolution judiciaire, de: - condamner Monsieur [H] [M] au paiement des échéances échues impayées d'un montant de 1.851,01 euros outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du contrat de prêt. - Condamner Monsieur [H] [M] à reprendre les paiements des échéances futures - condamner Monsieur [H] [M] à lui payer : *la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts du fait de sa défaillance et sa falsification de signature ayant dupé la banque et l'ayant contraint à assigner Madame [K], * la somme 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner Monsieur [H] [M] à garantir la concluante des éventuels frais d'article 700 du code de procédure civile ou toute condamnation à l'allocation de dommages-intérêts de la société en faveur de Madame [K], - débouter Madame [K] de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la concluante. -En tout état cause, d'ordonner l'exécution provisoire. Elle indique que Mme [C] [K] et Monsieur [H] [M] ont cessé de respecter leurs engagements depuis le mois de février 2021, qu'elle a prononcé la déchéance du terme et que selon décompte arrêté au 30 novembre 2020 ils sont redevables de la somme de 32.901 euros. Dans le cas où le tribunal considérerait qu'elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, elle fait valoir l'inexécution par les emprunteurs de leur obligation de paiement des échéances et sollicite la résolution judiciaire du contrat. Par ailleurs, la demanderesse invoque la solidarité des dettes ménagères telle que prévue à l'article 220 du code civil. Elle s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de Cassation pour soutenir que l'emprunt avait été en l'espèce conclu du consentement des deux époux (absence de falsification de la signature de l'époux) pour l'entretien du ménage et que la dépense était conforme au train de vie de ce dernier et par conséquent, que le juge n'a pas à rechercher s'il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante au sens de l'article 220, alinéa 3, du code civil (Civ. 1re, 3 juin 2003, n°00-20.370, Publié au bulletin). Elle conteste l'argument de Madame [K] tirée d'une falsification de son écriture et de sa signature par son époux au motif que les écritures et les signatures présentes à l'acte sont bien différentes, que les deux époux avaient tous les deux signés préalablement une convention d'intermédiation et qu'un certain nombre de documents relatifs à Mme [K] lui ont été également transmis. Elle indique aussi que le crédit litigieux était destiné au remboursement de prêts souscrits au nom des deux époux, dont deux auprès de la banque Courtois, un auprès de la société Prêt Union, mais aussi au remboursement d'un crédit souscrit uniquement par l'épouse auprès de la banque LCL et au remboursement de la dette de découvert de l'époux, et en conséquence que le crédit vient en remboursement de dettes communes des époux et de dettes personnelles de chacun d'eux. Par ailleurs, elle soutient que les sommes afférentes au crédit ont été versées sur le compte commun des époux, et que les courriers afférents ont été adressés de 2016 à 2020 à leur nom à leur adresse commune. Elle s'estime donc fondée à solliciter la condamnation solidaire des époux au remboursement du crédit. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme [K], la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE conclut à son rejet car, d'une part elle n'a commis aucune faute en accordant le crédit sur le fondement d'éléments tangibles et d'autre part, ni la réalité des préjudices allégués ni leur quantum ne sont prouvés. Madame [C] [K] divorcée [M], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux de : - juger que la demande de crédit litigieuse n'est ni renseignée, ni signée par elle et que ce contrat lui est donc inopposable, par application des articles 1101 et 1199 du code civil, - juger que la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE ne peut invoquer le principe de solidarité des dettes ménagères par application de l'article 220 alinéas 2 et 3 s'agissant d'un contrat conclu de mauvaise foi par le prêteur et portant sur un emprunt non nécessaire aux besoins de la vie courante et sur des sommes importantes, - débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE à lui payer : *la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, * la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE à procéder à la radiation de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans le délai de quinzaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que M. [H] [M] a falsifié son écriture et sa signature sur le contrat afin d'obtenir le prêt et que par conséquent, ce contrat ne lui est pas opposable. Sur la solidarité des dettes ménagères invoquée par la demanderesse, d'une part, Madame [C] [K] objecte la mauvaise foi de la société prêteuse qui a manqué à toutes ses obligations légales en matière de contrôle de l'identité et du consentement des coemprunteurs à l'occasion de la signature de cette demande de prêt car : - elle n'a pas exigé la présence physique de la coemprunteuse, son numéro de téléphone et l'adresse mail personnels n'ont pas été renseignés sur sa fiche d'identité, -le crédit a été versé sur le compte personnel de l'époux et l'autorisation de prélèvement des mensualités de remboursement a été uniquement signée par l'époux. D'autre part, elle soutient que le contrat n'a pas été conclu du consentement des deux époux et qu'il s'agit d'un emprunt non nécessaire aux besoins de la vie courante et portant sur des sommes importantes. Par conséquent, elle considère que la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE ne peut invoquer la solidarité des dettes ménagères. A titre reconventionnel, elle invoque un préjudice financier et un préjudice moral nés des circonstances particulières de cet emprunt et de l'attitude de la banque. Elle s'estime donc fondée à demander leur réparation par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 4.000 euros. Enfin, elle sollicite la radiation de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits car cela lui interdit tout financement bancaire. Monsieur [H] [M], qui a été assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du code procédure civile et auquel la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a signifié ses conclusions additionnelles le 26 octobre 2023, n'a pas comparu ni constitué avocat. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort dès lors que la valeur des prétentions excède 5.000 euros. MOTIFS Sur la dénégation de signature L'article 1324 ancien du Code Civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat litigieux, devenu l'article 1373 du code civil dispose que dans le cas où la partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Aux termes de l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Il est en outre constant que lorsque la signature est déniée, c'est à la partie qui se prévaut de l'écrit contesté qu'il appartient d'en démontrer la sincérité. En l'espèce Madame [C] [K] dénie avoir signé l'offre préalable de crédit sur le fondement de laquelle la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE agit à son encontre. L'examen des documents précontractuels et contractuels fait d'emblée apparaître un défaut de similarité entre les signatures attribuées à madame [K] sur la fiche de dialogue, sur le document d'information préalable en matière de regroupement de crédits, le document de mise en garde et les deux signatures apposées sur l'offre de prêt qui sont aussi dissemblables entre elles. De plus et surtout aucune de ces signatures n'est similaire à celle qui figure sur la carte nationale d'identité de Madame [C] [K] délivrée en 2005 dont une copie a été remise pour la souscription du prêt, et à celle beaucoup plus récente qui figure sur le passeport de Madame [C] [K] délivré le 6 janvier 2014. Ces deux dernières signatures sont par contre similaires en ce qu'elles sont notamment barrées en leur milieu, ce qui ne figure sur aucune des signatures apposées sur les documents précontractuels ou contractuels. Par ailleurs Monsieur [H] [M] lors de son audition par un officier de police judiciaire le 2 juin 2022 a reconnu avoir seul signé le contrat, que Madame [C] [K] ne le savait pas et qu'il l'a fait à son insu. Il en résulte que Madame [C] [K] n'est pas signataire du contrat qui lui est opposé. Sur l'obligation de Madame [C] [K] au remboursement de la dette Selon l'article 1165 en vigueur au jour de la conclusion du contrat, devenu l'article 1199 du code civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Il en résulte que la demande en paiement fondée sur un contrat dont la partie assignée n'est pas signataire ne peut prospérer à son encontre sur le fondement contractuel. Madame [C] [K] n'étant pas signataire de l'offre de prêt, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE n'est donc pas fondée en ses demandes à son encontre sur le fondement contractuel. Sur la solidarité En application de l'article 220 du code civil prévoit que "Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage". C'est au créancier qu'incombe la charge de rapporter la preuve du caractère solidaire de la dette, qui ne se présume pas. En l'espèce la créance est fondée sur un prêt d'un montant de 37.000 euros dont il n'est pas démontré qu'il a été consenti par les deux époux, la signature du coemprunteur n'étant pas celle de Madame [C] [K], et la signature figurant sur la convention d'intermédiation n'étant pas non plus celle de Madame [C] [K]. Le prêt ne porte pas sur une somme modeste et n'avait pas pour objet de satisfaire aux besoins de la vie courante puisqu'il était destiné à un regroupement de crédits. Dès lors la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE est mal fondée à invoquer la solidarité entre époux pour obtenir une condamnation solidaire de Madame [C] [K] avec Monsieur [H] [M]. Elle sera donc déboutée en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [C] [K]. Sur la demande en dommages et intérêts formée par Madame [C] [K] Selon l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [C] [K] reproche à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE de ne pas avoir procédé aux opérations de vérification qui auraient permis de détecter la fraude et lui avoir causé, par son attitude un préjudice moral et financier. Il convient de relever que l'offre de crédit a été signée hors la présence du prêteur (ce qui découle de la formule "document à retourner" imprimé sur la liasse contractuelle), que dans le cadre des informations relatives aux emprunteurs le numéro de portable des deux époux est identique et l'adresse de messagerie internet de l'épouse n'est pas renseignée, les signatures apposées sur les différents documents par la prétendue coempruntrice ne sont pas similaires et ne présentent aucune similarité avec celle qui est apposée sur la carte nationale d'identité founrie en copie. Ces anomalies auraient dû être relevées lors du traitement du dossier s'il avait été fait sérieusement. La SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE ne justifie pas avoir adressé un courrier à Madame [C] [K] avant la procédure d'inscription au FICP, tous les courriers d'information annuelle fournis étant au seul nom de Monsieur [H] [M]. Il s'ensuit que Madame [C] [K] reproche à juste titre une faute à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, qui l'a exposée à des troubles et tracas puisque son inscription au FICP la prive de pouvoir recourir à un crédit notamment, elle a dû saisir un avocat pour obtenir des explications et tenter d'obtenir amiablement la levée de son inscription en expliquant ne pas être signataire du prêt. Dès lors elle est fondée à obtenir une indemnisation du préjudice subi, qu'il convient d'évaluer à la somme de 1.500 euros que la banque sera condamnée à lui payer. Sur la demande en radiation de l'incident de paiement auprès du FICP Selon l'article L.752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. En application de l'article 4 de l'arrêté du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, constituent des incidents de paiement caractérisés, pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues. En application des articles1 et suivants de cet arrêté, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a procédé à une déclaration d'incident de paiement auprès du FICP en raison de la défaillance de Madame [C] [K] dans le remboursement du prêt consenti selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2016. Or il s'évince de ce qui précède que Madame [C] [K] n'est pas signataire de ce prêt, n'est pas tenue à son remboursement et en conséquence aucun incident de paiement de son chef ne devait être déclaré au FICP. Dès lors Madame [C] [K] est fondée à faire condamner la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE à procéder à la radiation de cette inscription qui sera ordonnée, sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif. Sur la recevabilité de l'action en paiement à l'encontre de Monsieur [H] [M] Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de février 2021. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. La SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l'obligation au remboursement de Monsieur [H] [M] en produisant notamment, outre le contrat signé par celui-ci: - la fiche d'information précontractuelle et la fiche d'information propre aux opérations de regroupement de crédits - la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance - la fiche explicative - la fiche de renseignement complétée par Madame [C] [K] et des justificatifs de l'identité et des revenus de l'emprunteur - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat - l'historique des règlements. En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, après avoir mis en demeure le débiteur de régulariser. Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes : échéances échues impayées : 1.825,74 euros, capital restant dû : 28.083,66 euros, indemnité légale : 2.392,75 euros. Toutefois l'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 400 euros, dans la mesure où accorder à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. Monsieur [H] [M] sera par suite condamné à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 29.909,40 euros avec intérêts au taux de 5,60% à compter du jour de la déchéance du terme, soit le 28 juillet 2021, et la somme de 400 euros au titre de l'indemnité réduite. Sur la demande de dommages et intérêts La SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE réclame la condamnation de Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros en raison de sa défaillance et de la falsification de signature. S'agissant de la défaillance de l'emprunteur, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, qui ne peut prétendre à percevoir aucune autre somme que celles prévues par l'article L.312-39 du code la consommation, est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts. Si Monsieur [H] [M] a par ailleurs commis un faux en signant ou faisant signer par un tiers les documents précontractuels en lieu et place de son épouse à l'époque des faits, des vérifications auraient permis à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE de le mettre en évidence au regard des incohérences apparentes relatives aux signatures et à l'absence d'information sur les numéros de portable et adresse de messagerie de l'épouse. En conséquence étant elle-même responsable de l'éventuel préjudice allégué, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande en garantie à l'encontre de Monsieur [H] [M] Les dommages et intérêts alloués à Mme [K] résultant des fautes commises par la banque, celle-ci n'a pas lieu d'être garantie par Monsieur [H] [M] des sommes mises à sa charge. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Monsieur [H] [M], à l'exception de ceux inhérents à l'assignation de Madame [C] [K], qui auraient été évités si la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE avait vérifié la régularité de l'engagement du coemprunteur au regard des incohérences résultant des pièces qui lui étaient soumises et pris en compte les contestations soulevées par Mme [K] avant l'assignation. La SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE sera condamnée à payer à Madame [C] [K] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, sans qu'il y ait lieu que M. [M] la relève indemne de cette condamnation. Monsieur [H] [M] sera quant à lui condamné à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE en ses demandes à l'encontre de Madame [C] [K] ; CONDAMNE la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE à payer à Madame [C] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE à procéder à la radiation de l'inscription de Madame [C] [K] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant un délai de trois mois, passé lequel l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ; SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 29.909,40 euros avec intérêts au taux de 5,60% à compter du 28 juillet 2021 et la somme de 400 euros au titre de l'indemnité réduite ; DÉBOUTE la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE en sa demande de dommages et intérêts et en sa demande en garantie à l'encontre de Monsieur [H] [M] ; DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE aux dépens inhérents à l'assignation de Madame [C] [K] ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] au surplus des dépens; CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE à payer Madame [C] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile; CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article L.752-1 du code de la consommationarticle 220 du code civil. Elle sarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ou toutearticle 220 du code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1373 du code civil dispose que dans le casarticle 1199 du code civil les conventions narticle 700 du CPC outre les entiers dépensarticle 659 du code procédure civile et auquel laarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code procédure civile.article 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 700 du code de procédure civilearticle 288 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil sera réduite à la sommearticle 700 du code procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle L.312-39 du code la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b00dcfb98137c17478632b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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