Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcfb98137c17478638c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 55 429 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5BA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/03031 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHIZ [J] [U] [L] [P] C/ [N] [W] [D] [H] [D] Expéditions délivrées à : Me BELLOCQ M. [N] [D] Mme [H] [D] FE délivrée à : Me BELLOCQ Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Madame [J] [U] [L] [P] née le 1er Mars 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Gregory BELLOCQ, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Monsieur [N] [W] [D] né le 26 Juin 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] 2°) Madame [H] [D] née le 11 Août 1978 à [Localité 4], demeruant [Adresse 3] Ni présents, ni représentés DÉBATS : Audience publique en date du 14 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Par un contrat du 21 février 2020, M. [Y], [F], [S] [P] a donné à bail à M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [J] [U] [P] venant aux droits de M. [P], suite à la donation partage du 22 juin 2001 et du décès de M. et Mme [Y] [P], a fait assigner M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Bordeaux par acte d'huissier du 28 août 2023 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner leur expulsion des lieux. A l’audience du 14 novembre 2023, Mme [J] [U] [P], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 24.554,29 € au titre de l'arriéré locatif, terme d'avril 2023 inclus, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours (soit 1.317,07 €) et d'une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût des deux commandements du 21 décembre 2021 et du 16 février 2023. Elle expose que la procédure d'expulsion en référé n'a pas abouti, les locataires s'étant plaints de désordres locatifs en exigeant une baisse de loyers. Bien que régulièrement assignés à étude le 28 août 2023, M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] n'étaient ni présents ni représentés. La décision sera donc réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL : 1/ Sur la recevabilité de la demande : L'article 24 III, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience. En vertu des dipositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 29/08/2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023. La demande est donc recevable. 2/ Sur le bien fondé de la demande : L'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience. Le décompte produit en l'espèce par Mme [J] [U] [P] révèle que la dette locative s’élevait à la somme de 24.554,29 € terme d'avril 2023 inclus. Par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats que Mme et M. [D] sont en impayés depuis octobre 2021 et que la dernière tentative de règlement date du 4 novembre 2021 et ce en dépit de deux commandements de payer des 21 décembre 2021 et 16 février 2023. M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D], non comparants, n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. ils n'ont pas présenté leurs contestations quant à l'état du bien comme devant le juge des référés. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée du fait des près de 2 ans d'impayés, justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur expulsion. II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : 1/ Sur les loyers et charges impayés : Il ressort du relevé de compte locatif produit par Mme [J] [U] [P], arrêté terme d'avril 2023, que la dette locative s'élève à la somme 24.554,29 €. M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 2/ Sur l'indemnité d'occupation : Comme indiqué précédemment, la résiliation du bail devra entraîner le départ des lieux du locataire. En cas de maintien dans les lieux, il convient d'ores et déjà de prévoir le paiement solidaire d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice subi par le bailleur qui se verrait ainsi privé de la possibilité de jouir de son bien. Cette indemnité, due jusqu'au départ effectif des lieux manifesté par une remise des clefs, sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D], succombant, supporteront solidairement la charge des dépens comprenant les commandements de payer du 21 décembre 2021 et du 16 février 2023. En conséquence, ils seront condamnés solidairement à verser à Mme [J] [U] [P] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 21 février 2020 entre Mme [J] [U] [P] et M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] relatif au logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs des défendeurs ; ORDONNE en conséquence à M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [J] [U] [P] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE solidairement M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] à verser à Mme [J] [U] [P] la somme de 24.554,29 €, terme d'avril 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] à verser à Mme [J] [U] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE solidairement M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] à verser à Mme [J] [U] [P] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [N] [W] [D] et Mme [H] [D] aux dépens comprenant les commandements de payer du 21 décembre 2021 et du 16 février 2023 ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Vice-Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dcfb98137c17478638c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA