Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dd0b98137c174786487
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/05795 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXJY 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 Janvier 2024 54G N° RG 22/05795 N° Portalis DBX6-W-B7G-WXJY Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.A. NORMAD 1 C/ S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de LEVRAUD ARCHITECTE, S.A. AXA France IARD Assureur de GENERALE DU BATIMENT 64, S.A. ACTE IARD, S.A.S.U. GENERALE DU BATIMENT 64, S.A.R.L. SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Grosse Délivrée le : à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL CADIOT-FEIDT la SELARL DGD AVOCATS Me Julie HACHE la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2023. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A. NORMAD 1 [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SCHUDI LEVRAUD ARCHITECTE [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64 [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. ACTE IARD en qualité d’assureur de la société SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocas plaidant S.A.S.U. GENERALE DU BATIMENT 64 [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Philippe L’HOIRY, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant S.A.R.L. SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG [Adresse 11] [Localité 5] défaillant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL SHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Férouze MEGHERBI-HADJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La SA NORMAD 1 a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un immeuble de plain-pied à usage de bureaux situé [Adresse 14] courant 2016 et 2017. La maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS jusqu’au 31 décembre 2016, puis auprès de la SA ACTE IARD à compter du 1er janvier 2017. Les lots VRD, clos couvert, plomberie, menuiseries aluminium, occultations et serrurerie ont été attribués à la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La société BTP CONSULTANTS est intervenue en qualité de contrôleur technique. La réception a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal du 6 juin 2017. Exposant n’avoir pu obtenir la levée de la totalité des réserves et avoir subi des infiltrations au cours d’intempéries en juillet 2017 et mai 2018, la SA NORMAD 1 a sollicité en référé l’organisation d’une expertise, ordonnée le 12 novembre 2018 puis rendue commune à l’ensemble des parties au présent litige. Monsieur [U], expert désigné à cette fin, a déposé son rapport le 4 janvier 2022. Par acte délivré les 23, 24, 28 et 29 juin 2022, la SA NORMAD 1 a fait assigner la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTES DPLG, ainsi que la MAF et la SA AXA FRANCE IARD, toutes deux en qualité d’assureur de l’architecte, devant le tribunal aux fins d’indemnisation. Le 9 septembre 2022, la SASU GENERALE DU BATIMENT 64 a appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD, son assureur de responsabilité décennale. Par acte du 2 janvier 2023, la MAF a appelé en intervention forcée la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG à la date de la réclamation. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SA NORMAD 1 demande de condamner in solidum la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, la SARL SCHURDI LEVRAUD, la SA AXA FRANCE IARD, la société ACTE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au paiement des sommes suivantes : - 173 820 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des travaux de remise en état, - 19 057,53 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du remboursement des frais avancés par la SAS NORMAD 1, - 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise d’un montant de 24 938,08 euros. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la SAS GENERALE DU BATIMENT 64 conclut ainsi : N° RG 22/05795 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXJY - dire qu’en cas de condamnation in solidum de la société GENERALE DU BATIMENT 64 avec les autres intervenants à l’acte de construire, la quote-part de responsabilité pour les recours entre les condamnés in solidum s’effectuera par tiers, à raison de : - 1/3 pour le maître d’ouvrage - 1/3 pour le maître d’œuvre - 1/3 pour la société GENERALE DU BATIMENT 64. - dire que AXA es qualité d’assureur décennal de la société GENERALE DU BATIMENT 64 devra sa garantie et la garantira de toute condamnation, une fois la franchise déduite. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GENERALE DU BATIMENT 64 demande de rejeter les demandes adverses, subsidiairement de juger que la société AXA FRANCE IARD ne pourra être condamnée à garantir la société GENERALE DU BATIMENT 64 de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité décennale que déduction faite de la franchise de 1 250 euros, sauf revalorisation au jour du jugement, et en tout état de cause de condamner la société GENERALE DU BATIMENT 64 ou toute partie succombante à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la MAF conclut ainsi : - condamner la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE à la garantir des condamnations qui interviendraient à son encontre, - mettre la MAF hors de cause et rejeter toutes demandes à son encontre, - dans l’hypothèse où le caractère décennal des dommages serait retenu et la MAF tenue à garantie, - rejeter toutes condamnations in solidum, - condamner la société ACTE IARD du chef des préjudices immatériels, - écarter toutes demandes excédant les conditions et limites du contrat d’assurance de la MAF,- condamner in solidum la société GENERALE DU BATIMENT 64 et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la MAF, - condamner in solidum tous succombants à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du maître d’oeuvre demande au tribunal de : - déclarer la société NORMAD 1 irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTE, - débouter la société NORMAD 1 de ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTE, - prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTE, - condamner la société NORMAD 1 à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la SA ACTE IARD demande au tribunal de : - débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société ACTE IARD, - subsidiairement, condamner in solidum GENERALE DU BATIMENT 64 et son assureur la société AXA France IARD, à garantir et relever intégralement indemnes la société ACTE IARD des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, N° RG 22/05795 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXJY - limiter le montant des condamnations sollicitées par la société NORMAD 1, - dire et juger que la société ACTE IARD est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle, - condamner toute partie succombante à verser à la société ACTE IARD une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. La SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2023. MOTIFS Sur l’irrecevabilité des demandes de la société NORMAD 1 à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTE La société NORMAD 1 n’apportant aucun élément de preuve pour prétendre à la qualité d’assureur de la société SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTE de la société AXA FRANCE IARD, il y a lieu de faire application des articles 31, 32, 122 et 125 du code de procédure civile et de déclarer les demandes à l’égard de cet assureur ès qualités irrecevables, le tribunal pouvant relever d’office cette fin de non-recevoir à défaut de saisine du juge de la mise en état par les parties et le moyen ayant été débattu entre elles. La société NORMAD 1 supportera les dépens relatifs à la mise en cause de cet assureur. L’équité commande de rejeter la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts La société NORMAD 1 prétend à l’engagement de la responsabilité décennale du maître d’oeuvre et de l’entreprise chargée notamment des travaux de clos et couvert, à la suite des infiltrations apparues dans le bâtiment postérieurement à la réception. En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. Il ressort des conclusions de Monsieur [U] que ce dernier a pu constater lors de ses opérations l’existence des désordres relevés par huissier de justice le 25 mai 2018 : dans le bureau 3, il existait un goutte à goutte important sur une dalle de faux plafond déplacée, la laine de verre située au-dessus était imbibée d’eau, les dalles de plafond à proximité présentaient des auréoles et la peinture du coffrage craquelait ; dans l’ensemble des pièces de l’eau stagnante ou des traces de sel étaient constatées sur la dalle de béton au sol, sous les dalles de revêtement déplacées ; dans les bureaux 6, 7, 8 et 9, le placo plâtre en plafond était humide, la peinture craquelait ; la salle d’archives présentait de l’eau sur les menuiseries en aluminium avec gouttes perlantes. L’analyse technique de l’expert judiciaire n’est pas contestée, en ce qu’il conclut que l’origine de ces infiltrations se situe d’une part dans le positionnement, à l’aplomb des murs de façade, des chéneaux métalliques qui séparent les avants-toits recouverts de bacs aciers galvanisés de la couverture de l’immeuble bitumée, et non à l’extérieur des murs périphériques conformément aux plans du maître d’oeuvre et au DTU applicable, d’autre part dans l’absence de trop-plein et l’insuffisance de section des chéneaux, tel que prévu au DTU, de sorte qu’en cas de débordement l’eau coule à l’intérieur des bureaux. Il ressort également des conclusions de Monsieur [U], s’agissant de la couverture du bâtiment en bacs aciers, qu’il a été découvert au cours des opérations d’expertise, à la suite d’un prélèvement, que le bac acier, support de l’étanchéité de la toiture, avait été posé à l’envers sur les pannes porteuses, ce dont il résulte que la condensation a commencé à attaquer la galvanisation des aciers. Par ailleurs, l’épaisseur de la tôle est 24 % plus faible que celle requise et le niveau de résistance mécanique mesurée en dessous du minimum normatif ; ces deux non-conformités sont de nature à affecter la solidité de la couverture du seul fait de l’isolant et de l’étanchéité posés dessus, d’autant plus en cas de surcharges ponctuelles liées à une épaisseur de neige ou de grêlons ou à des circulations de personnes sur la toiture, qui pourraient mener à un affaissement et à la ruine du toit. Les épaisseurs de revêtement anti-corrosion relevées apparaissent quant à elles trop faibles de 40 % et cette non-conformité risque d’entraîner l’apparition prématurée de phénomènes de corrosion du bac acier. Le bas acier posé est en conséquence impropre à être utilisé comme couverture suivant le DTU 43.3 applicable. Les parties s’opposent sur le caractère non apparent des désordres à la réception et sur leur gravité, conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que sur l’acceptation consciente du risque par le maître d’ouvrage, qui aurait décidé de poursuivre malgré tout les travaux, cette acceptation étant susceptible d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité. Il est constant qu’aucune infiltration n’a eu lieu avant la réception de l’ouvrage intervenue dès le 6 juin 2017. Par ailleurs, il ne résulte ni des pièces versées, ni des extraits de comptes-rendus de chantier du maître d’oeuvre et des rapports de visite du contrôleur technique figurant dans le rapport d’expertise, qu’il aurait été apparent aux yeux du maître d’ouvrage, profane, ou expressément indiqué à celui-ci par les professionnels, avant réception, d’une part, que les chéneaux ne disposaient pas de trop-plein et qu’ils étaient de section insuffisante et non posés conformément au DTU applicable et aux plans du maître d’oeuvre, d’autre part, que ces non-conformités étaient de nature à favoriser la survenance d’infiltrations à l’intérieur de l’ouvrage. Les seules mentions, dans le rapport final de contrôle technique, de l’absence de transmission par l’entreprise de la note de calcul du dimensionnement des évacuations d’eaux pluviales, puis dans les comptes-rendus de réunion de chantier des 13 mars et 5 avril 2017 réalisés par le maître d’oeuvre, d’une demande de ce dernier à l’entrepreneur de fournir le plan de la toiture avec le calcul de la capacité d’évacuation des eaux pluviales avec plans, positions, dimensions et nombre de descentes, ne peuvent suffire à ce titre à démontrer qu’une telle information aurait été donnée au maître d’ouvrage, quant à la non-conformité des évacuations posées et quant aux risques encourus de ce fait. Il est enfin constaté que les comptes-rendus de chantier et les annexes du rapport d’expertise ne sont pas versés aux débats, de sorte qu’aucun autre élément de preuve à ce titre n’est soumis à l’examen du tribunal. Il résulte de l’analyse des pièces précitées que le dommage ne s’était donc pas révélé et que les non-conformités à l’origine de celui-ci n’étaient pas connues du maître d’ouvrage lorsqu’il a réceptionné les travaux. La présence d’infiltrations à l’intérieur du bâtiment caractérisant une impropriété à destination de l’ouvrage, à usage de bureaux, la gravité requise par l’article 1792 du code civil est par ailleurs établie. S’agissant de la couverture en bacs aciers, le procès-verbal de réception mentionne deux réserves, relatives à la nécessité de “confirmer la mise en oeuvre des isolants + pare vapeur utilisé pour la paroi verticale” et de “confirmer le type de produit utilisé en bac acier en support d’étanchéité”, ces deux mentions ayant pour observation complémentaire “REFUS MOE”. Elles ont été portées dans le contexte d’avis défavorables émis les 30 janvier 2017 et le 20 février 2017 par le contrôleur technique à la suite de ses visites de chantier, le premier pour rappeler que les bacs utilisés en support d’étanchéité devaient correspondre aux exigences du DTU 43.3 et demander la fiche technique des bacs mis en oeuvre ainsi que le document technique d’application relatif à l’emploi de ces bacs, non remis au contrôleur technique, le deuxième pour constater que malgré ses précédents avertissements, l’isolation et l’étanchéité de la toiture avaient été réalisées sur des bacs aciers porteurs non conformes, puis du rapport final de contrôle technique du 6 juin 2017 mentionnant notamment, dans le cadre de sa mission sur la solidité des ouvrages, un avis défavorable quant à l’étanchéité et la couverture, précisant que “conformément au DTU 43.3, les bacs acier installés en couverture du bâtiment ne correspondent pas à des bacs utilisables en tant que support d’étanchéité. Nous ne pouvons donc pas valider la mise en oeuvre du complexe d’étanchéité et émettons un avis défavorable sur la couverture du bâtiment”. Si le défaut de conformité des bacs aciers au DTU applicable était ainsi connu du maître d’ouvrage et s’il a donné lieu à réserve à la réception, il apparaît toutefois, d’une part, que la pose à l’envers de ce bac acier était inconnue de tous avant les investigations menées au cours des opérations d’expertise, de même que la dégradation de la galvanisation des aciers qui en est résultée, nécessairement postérieurement à la réception qui a eu lieu dès le 6 juin 2017 pour une édification du bâtiment commencée en octobre 2016 ; d’autre part, rien ne montre que le maître d’ouvrage aurait été informé des conséquences du défaut de conformité des bacs aciers et que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage se serait manifestée avant la réception de celui-ci. Or, il résulte des conclusions expertales, non contestées sur ce point, que la solidité de l’ouvrage est elle-même compromise du fait de ces non-conformités, toute surcharge, autre que l’isolant et l’étanchéité posés, résultant notamment d’un amas de grêlons ou du simple passage d’une personne sur la toiture terrasse, étant de nature à provoquer sa ruine, de telle sorte que la sécurité des personnes est compromise. Les dommages étant restés cachés aux yeux du maître d’ouvrage à la réception et la gravité prévue à l’article 1792 du code civil étant acquise, les constructeurs ne peuvent s’exonérer, même partiellement, de leur garantie, qu’à condition de démontrer une acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage. Or, il a été analysé que la preuve de l’information du maître d’ouvrage par les constructeurs de l’ensemble des non-conformités et de leurs conséquences prévisibles, et ainsi des risques encourus, n’était pas rapportée par les parties défenderesses. Par suite, la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, et la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, qui a réalisé les travaux, sièges des désordres, sont tenues à garantie par application de l’article 1792 du code civil, sans pouvoir opposer, même partiellement, une cause exonératoire à leur garantie. Chacune d’elles ayant, par son action, concouru à la réalisation du préjudice, elles seront tenues in solidum à réparation. Le coût des travaux réparatoires, consistant en la réfection intégrale de la toiture tel que retenu par Monsieur [U], s’élève selon l’analyse de Monsieur [C], sapiteur, à la somme de 132 890 euros hors taxe, outre frais de maîtrise d’oeuvre estimés à 6 %, de contrôle technique pour 1,5 % et de mission SPS sécurité de 1,5 %, soit un total hors taxe de 144 850,10 euros. La société demanderesse ne démontrant pas, malgré demande adverse, pouvoir prétendre à l’allocation de sommes TTC, cette somme lui sera allouée à titre réparatoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil. La demande d’indexation formée dans la partie “discussion” des dernières conclusions de la demanderesse, et non dans leur dispositif, ne sera pas examinée, conformément à l’article 768 du code de procédure civile. Il y a lieu d’y ajouter les frais d’achat de fourniture et ceux engagés par la demanderesse, ou à engager par elle, pour réaliser des travaux conservatoires de déviation des eaux pluviales et réparer les dégradations intérieures résultant des dégâts des eaux, vérifiés par l’expert judiciaire et s’élevant à la somme de 15 241,12 euros hors taxe. Dès lors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001), la demande de la SA NORMAD 1 relative aux frais de constat d’huissier sera examinée au titre des frais irrépétibles et ne donnera lieu à l’allocation d’aucuns dommages-intérêts. La SA NORMAD 1 sollicite en outre une indemnisation au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’inutilisation de certains bureaux suite aux différents dégâts des eaux et à subir pendant les futurs travaux de réparation, qui auront des répercutions sur les conditions de travail. Il est constant que deux dégâts des eaux ont été subis, l’un en juillet 2017, l’autre en mai 2018, ayant entraîné une gêne dans l’utilisation des bureaux et un impact sur les conditions de travail par la présence d’eau et d’humidité, ainsi que pendant les travaux de réfection intérieure qui ont été engagés. Aucun autre épisode d’entrée d’eau n’est relaté par la demanderesse. Les travaux de reprise à engager vont consister en une nouvelle réfection intérieure et, pendant une durée maximale de douze semaines selon l’expert judiciaire, en la réalisation d’une sur-toiture sur portique, indépendante du bâtiment existant. Le préjudice de jouissance subi à la suite des deux dégâts des eaux et celui à subir pendant les travaux de reprise intérieure encore nécessaires justifient l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Aucune somme supplémentaire ne sera allouée en l’absence de démonstration d’un préjudice certain pendant les travaux à engager à l’extérieur des locaux. La MAF, assureur de responsabilité décennale du maître d’oeuvre à la date d’ouverture de chantier, est tenue à garantie pour les travaux de reprise de la toiture et des ouvrages existants, par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances et de l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code, sans pouvoir opposer de clause de non-solidarité sur le fondement de l’article 1792-5 du code civil. N° RG 22/05795 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXJY Pour conclure à l’exclusion de toute garantie au motif que l’entreprise a volontairement manqué à ses obligations relatives aux règles de l’art, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, se prévaut des articles 4.1.1 des conditions générales du contrat, relatif aux exclusions communes à l’ensemble des garanties, et 2.13.1, spécifique à l’assurance de responsabilité pour dommages de nature décennale, qui excluent de la garantie tous dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré, conformément à l’article L. 113-9 et à l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Ne procédant toutefois à aucune démonstration de l’existence d’une intention de son assurée de créer le dommage survenu, l’assureur ne peut prétendre à l’exclusion de sa garantie pour ce motif. La société AXA FRANCE IARD avance par ailleurs l’article 2.13.2 des dites conditions générales, qui stipule que l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies notamment par les réglementations en vigueur et les normes françaises homologuées. Toutefois, la SASU GENERALE DU BATIMENT 64 est fondée à soutenir que cette clause ne répond pas aux dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances, en ce que, ne permettant ni d’identifier avec précision les règles et normes au respect desquelles l’assureur a entendu subordonner sa garantie, ni d’appréhender sans nécessaire interprétation la notion d’inobservation inexcusable des règles de l’art, en l’absence de toute définition contractuelle à ce titre, elle ne permet pas à l’assuré de déterminer l’étendue exacte de l’exclusion de garantie de l’assureur et ne prévoit pas en conséquence une exclusion de garantie formelle et limitée. La société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise à la date de l’ouverture de chantier, est donc tenue in solidum à garantie pour les travaux de reprise de la toiture et des ouvrages existants. La société ACTE IARD, assureur du maître d’oeuvre à la date de la réclamation, sera tenue in solidum avec lui à réparer le préjudice de jouissance subi par la société NORMAD 1. En conséquence, la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, la MAF et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, seront condamnées in solidum à payer à la SA NORMAD 1 à titre de dommages et intérêts la somme de 144 850,10 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture et celle de 15 241,12 euros au titre des travaux conservatoires et frais de reprise des ouvrages existants. La SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, la société ACTE IARD et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, seront condamnées in solidum à payer à la SA NORMAD 1 la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise à la SA NORMAD 1 par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code. La société ACTE IARD sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative. N° RG 22/05795 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXJY Sur les appels en garantie La SASU GENERALE DU BATIMENT 64, entrepreneur tenu d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et exempt de tout vice, a mis en oeuvre une toiture en bacs aciers non conforme au DTU et dont la solidité n’est pas assurée, ainsi que des chéneaux de section insuffisante, sans trop-plein et positionnés à l’aplomb du bâtiment, ce qui a généré des infiltrations. En cela, elle n’a respecté ni les plans du maître d’oeuvre, ni le CCTP, ni les normes applicables, ni les observations du contrôleur technique. Tenue depuis le début des travaux de présenter à la maîtrise d’oeuvre, qui les lui a demandées, les notes de calcul des ouvrages et les fiches techniques des matériaux à installer avant toute intervention, elle n’a toutefois répondu à aucune des demandes du maître d’oeuvre et du contrôleur technique, tel que le montrent les comptes-rendus de réunion de chantier et les fiches de visite de chantier analysés par l’expert judiciaire, alors que de telles diligences auraient pu selon ce dernier permettre d’éviter bon nombre d’erreurs de conception de la toiture par l’entreprise. Contrairement à ses allégations, cette dernière ne pouvait pas ignorer les normes applicables à la mise en oeuvre des ouvrages ainsi que les règles de l’art. Si elle estimait par ailleurs qu’il existait des erreurs dans le CCTP, il lui appartenait, en tant que professionnel, de l’indiquer au maître d’oeuvre voire au maître d’ouvrage dans le cadre de son obligation de conseil, ce dont elle s’est abstenue. Tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de dissuader le maître d’ouvrage de laisser se poursuivre les travaux malgré la connaissance de plusieurs non-conformités de nature à mettre en péril la pérennité de l’ouvrage, le maître d’oeuvre a toutefois laissé l’entreprise poser les chéneaux et les bacs aciers non conformes sans aucunement démontrer avoir mis en garde personnellement le maître d’ouvrage contre les risques encourus, lui avoir suggéré de mettre l’entreprise en demeure de respecter tant ses documents techniques que les normes applicables, conformément au CCAP, et lui conseiller, au besoin et en application de ce cahier des charges, de mettre un terme au contrat de l’entreprise si nécessaire, bien avant l’achèvement de ses travaux et leur réception. Le maître d’oeuvre a poursuivi sa mission sans dénoncer son contrat s’il estimait que le maître d’ouvrage ne respectait pas ses avis, ce qui n’est nullement démontré par les pièces produites. Il a par ailleurs assisté le maître d’ouvrage pour réceptionner sans réserve des travaux qu’il savait affectés de non-conformités, s’agissant des chéneaux posés. Il a ainsi gravement manqué à son obligation de conseil, sans que ses démarches postérieures à la réception soient de nature à atténuer ces manquements, eu égard à leur caractère tardif. En conséquence, la part de chacun des constructeurs dans l’apparition du dommage sera établie ainsi qu’il suit : - SASU GENERALE DU BATIMENT 64 : 65 % - SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG : 35 %. Les co-obligés à la dette se garantiront réciproquement des condamnations ci-dessus prononcées dans la limite de ces parts de responsabilité et de leurs prétentions respectives. Sur les demandes accessoires Les sociétés GENERALE DU BATIMENT 64 et SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG et leurs assureurs supporteront in solidum les dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise, et paieront à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se garantiront réciproquement de ces condamnations au prorata des responsabilités ci-dessus retenues. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes de la SA NORMAD 1 à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, irrecevables ; CONDAMNE in solidum la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, à payer à la SA NORMAD 1 à titre de dommages et intérêts la somme de 144 850,10 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture et celle de 15 241,12 euros au titre des travaux conservatoires et frais de reprise des ouvrages existants, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, la société anonyme ACTE IARD et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, à payer à la SA NORMAD 1 la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés ainsi qu’il suit : - SASU GENERALE DU BATIMENT 64 : 65 % - SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG : 35 % ; CONDAMNE la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, à garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations prononcées au terme du présent jugement, frais irrépétibles et dépens compris, après déduction de sa franchise de 1 250 euros ; CONDAMNE in solidum la SASU GENERALE DU BATIMENT 64 et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, à garantir la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 65 % de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des travaux conservatoires et frais de reprise des ouvrages existants ; CONDAMNE in solidum la SASU GENERALE DU BATIMENT 64 et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, à garantir la société anonyme ACTE IARD à hauteur de 65 % des condamnations prononcées au terme du présent jugement au titre du préjudice de jouissance ; DECLARE la franchise prévue au contrat d’assurance de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS inopposable à la SA NORMAD 1 ; AUTORISE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer sa franchise aux autres parties ; AUTORISE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à tous le plafond de garantie prévu à son contrat d’assurance ; AUTORISE la société anonyme ACTE IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE in solidum la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société anonyme ACTE IARD et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, à payer à la SA NORMAD 1 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE l’ensemble des autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA NORMAD 1 à supporter les dépens de la partie d’instance l’ayant opposée à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG ; CONDAMNE in solidum la SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG, la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société anonyme ACTE IARD et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64, aux dépens pour le surplus, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie ainsi qu’il suit : - SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 34,36 % - SARL SCHURDI LEVRAUD ARCHITECTE DPLG in solidum avec la SA ACTE IARD : 0,64 % - SASU GENERALE DU BATIMENT 64 in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU GENERALE DU BATIMENT 64 : 65 %. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civil. La demande darticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 113-9 du code des assurancesarticle 1792 du code civil étant acquisearticle 1792 du code civilarticle 768 du code de procédure civile.article 1792 du code civil est écartée lorsque lesarticle 1792 du code civil est par ailleurs établiarticle 1792-5 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elles searticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00dd0b98137c174786487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA