Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dd0b98137c1747866a4
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 4 337 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/03306 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKFQ S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE C/ [U] [N] Expéditions délivrées à : Me MAILLET Mme [N] FE délivrée à : Me MAILLET Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 5] JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024 JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE - [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de Toulouse DEFENDERESSE : Madame [U] [N] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] Comparante en personne DÉBATS : Audience publique en date du 14 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 22 janvier 2018, le CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE (CFCAL) a consenti à Mme [U] [N] un crédit d’un montant de 59.000 € remboursable en 132 mensualités, au taux effectif global de 5,06 % dans le cadre d'un regroupement de crédits. Par acte d'huissier du 27/09/2023, le CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a fait assigner Mme [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes : ▸ 43 376,10 € majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2023 au titre du solde du crédit ; ▸ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’audience du 14 novembre 2023, le CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, représenté par son conseil, maintient ses demandes et précise que le dossier est complet. Mme [U] [N] a comparu. Elle ne conteste ni le principe ni le montant de la créance mais expose qu’elle a pris ce crédit pour refaire la grange de sa mère. Elle demande des délais de paiement à raison de 400 € par mois, expliquant être retraitée (2000 € par mois), avoir un appartement en indivision avec sa fille et deux autres crédits (un LOA qu’elle va cesser et un autre encore pendant 4 ans). L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2023. DISCUSSION Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation. Selon l'article L.312-39 du Code de la consommation, le prêteur ne peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur que les sommes suivantes : ▸ le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés; ▸ les intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif sur le montant du capital dû à la date de la défaillance; ▸ l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Le CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE produit à l'appui de sa demande : ▸ le contrat de crédit en date du 22 janvier 2018 et les annexes; ▸ le tableau d'amortissement ; ▸ l’avenant reportant une échéence ( mars 2021) ▸ le décompte de la créance au 1er mars 2023 ▸ les lettres de mise en demeure du 20 décembre 2022 puis de déchéance et mise en demeure du 31 décembre 2022 avec accusé de réception signé le 5 janvier 2023. Au vu de ces éléments, la créance de CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE peut être arrêtée comme suit : Echéances impayées : 3 322,41 € Capital restant dû : 36 615,85 € Total dû 39 938,26 € Des intérêts au taux de 3,7 5% sur la somme de 39 178,22 € à compter du présent jugement, la date d'arrêté de compte ne correpondant pas à une mise en demeure. Par ailleurs s'agissant de l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû, l'article L 312-22 du code de la consommation permet au tribunal de réduire d'office le montant de cette indemnité, par application de l'article 1152 du code civil. EN l'espèce, cette indemnité apparaissant manifestement excessive en raison du taux des intérêts de retard qui compense largement le préjudice subi par le prêteur, le montant sera ramené à 500 €, et Mme [N] condamnéé au paiement. Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; il peut également prescrire que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital. En l’espèce, Mme [U] [N] ne justifie de sa situation personnelle et financière actuelle. De plus, les mensualités proposées de 400 € ne permettent pas de faire face aux sommes dues dans les 2 ans et aucune perspective de retour à meilleure fortune à deux ans n’est alléguée. La demande de délais de paiement sera donc rejetée. L'équité commande de condamner Mme [U] [N] à payer au CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Et en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [U] [N] supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [U] [N] à payer au CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE : ○ la somme en principal de 39 938,26 €, outre intérêts au taux de 3,75 % sur la somme de 39178,22 € à compter de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 22 janvier 2018, ○ la somme de 500 € au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ○ la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE du surplus de ses demandes ; REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [U] [N] ; CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Vice-Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b00dd0b98137c1747866a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA