Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dd0b98137c174786824
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/07844 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7W5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 22/07844 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7W5 N° minute : 24/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [U] C/ [D] Copie exécutoire délivrée à Me ARMAND-DUBOURG (+AFM) Me PIQUET (+AFM) le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [V] [U] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 5] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro 2022/008920 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (ALGÉRIE) DOMICILIÉ : [Adresse 9] [Localité 4] DÉFENDEUR A.J. Totale numéro 2022/008497 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] représenté par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/07844 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7W5 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 10] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007, Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [V] [U] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE) et [S] [D] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (ALGÉRIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] (33). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date du 29 mai 2021, RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Sur les enfants: RAPPELLE que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, DIT que le droit de visite et d'hébergement du père se fera au gré des partie, où à défaut chaque samedi de 14h à 18h. DIT que les trajets seront à la charge du père. CONSTATE l’état d’impécuniosité du père. CONDAMNE Madame [U] aux dépens, REJETTE les autres demandes formées par les parties. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b00dd0b98137c174786824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA