Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b00ef4b98137c17478797b
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01940 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTCX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01940 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTCX DEMANDERESSE : Mme [Z] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] Comparante DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Mme [J] [O], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01940 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTCX Madame [Z] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 20 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : «la victime faisait le change du bénéficiaire et a ressenti une vive douleur dans le dos en manipulant la personne. » Le certificat médical initial du 20 septembre 2021 mentionne : « dorso-lombalgies après effort de soulèvement ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a pris en charge l’accident du 20 septembre 2021 de Madame [Z] [G] au titre de la législation professionnelle. Suivant un certificat médical de prolongation du 30 novembre 2021, une nouvelle lésion « dorsalgies + cervicalgies après effort de soulèvement » a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 13 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10], sur avis de son médecin conseil, a notifié à Madame [Z] [G] une date de guérison au 28 février 2023 de l’accident du travail du 20 septembre 2021. Madame [Z] [G] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 11 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 octobre 2023, Madame [Z] [G] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Madame [Z] [G] demande au tribunal de : - Dire que son état de santé, des suites de l’accident du travail du 20 septembre 2021, ne peut être considéré comme guéri à la date du 28 février 2023, - Ordonner une expertise médicale. En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Débouter Madame [Z] [G] de ses demandes, - Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 juillet 2023, - Confirmer la décision du médecin conseil fixant la guérison de Madame [Z] [G] au 28 février 2023, - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la guérison de l’accident du travail Madame [Z] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 20 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : « la victime faisait le change du bénéficiaire et a ressenti une vive douleur dans le dos en manipulant la personne. » Le certificat médical initial du 20 septembre 2021 mentionne : « dorso-lombalgies après effort de soulèvement ». La CPAM a pris en charge et indemnisé l’accident du 20 septembre au titre de la législation professionnelle. Une nouvelle lésion, déclarée suivant un certificat médical de prolongation du 30 novembre 2021, « dorsalgies + cervicalgies après effort de soulèvement », a été prise en charge et indemnisée au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, Madame [Z] [G] conteste la décision de la CPAM en date du 13 avril 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était guéri à la date du 28 février 2023 de l’accident du travail du 20 septembre 2021. Sur contestation de Madame [Z] [G], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 11 juillet 2023 a rejeté la contestation et confirmé la décision du 13 avril 2023. Le rapport détaillé de la CMRA n’a pas été versé aux débats. Madame [Z] [G] a versé l’avis du médecin conseil de la Caisse du 12 mai 2023 qui a conclu : « assurée de 56 ans, en arrêt AT du 20/09/2021 pour dorsolombalgies traitées médicalement ; les effets de l’accident peuvent être considérés comme terminés, les douleurs présentées sont en lien avec un probable état antérieur (cf courrier du Docteur [K] 29/06/2022) évoluant pour son propre compte ; guérison du 28/02/2023. » Madame [Z] [G] conteste l’avis de la commission médicale de recours amiable faisant valoir, à l’appui de pièces médicales, et en substance que : - Un précédent courrier de la CPAM du 30 janvier 2023 avait fixé sa consolidation à la même date du 28 février 2023 de son accident du travail du 20 septembre 2021, - Elle ne comprend pas pourquoi par courrier du 13 avril 2023, elle a été déclarée guérie à cette date, - Elle souffre toujours de douleurs dorsales et est suivie par le centre de la douleur de [Localité 8], - Il y a eu une mauvaise interprétation du compte médical du Docteur [K] du 29 juin 2022 ; ce médecin est revenu sur ses propos en affirmant qu’elle n’avait jamais eu auparavant d’épisodes critiques et aucun signe d’alerte sur ses radiographies et que des soins sont encore programmés (son courrier du 16 juin 2023), - Son médecin traitant confirme le 21 avril 2023 qu’elle présente des douleurs séquellaires des suites de l’accident du travail du 20 septembre 2021, - Elle estime ne pas être guérie de l’accident du travail du 20 septembre 2021 mais à tout le mois pouvoir être considérée comme consolidée avec séquelles à la date du 28 février 2023. La CPAM rappelle qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil et par l’avis de la commission médicale de recours amiable qui sont concordants. Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [Z] [G] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de guérison fixée au 28 février 2023 de l’accident du travail du 20 septembre 2021. Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. » Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande. Sur les dépens Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours de Madame [Z] [G] AVANT DIRE DROIT sur le fond concernant la date de guérison/consolidation ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [M] [Y] – [Adresse 1] [Localité 7], avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [Z] [G] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] et convoquer les parties, 2) Examiner Madame [Z] [G] et/ou le dossier médical de l’assuré. 3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 20 septembre 2021 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 28 février 2023, 4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Madame [Z] [G] par suite de l’accident du 20 septembre 2021 était consolidé ou guéri, 5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée 6) Faire toutes observations utiles. DIT que l’expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur, DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], [Localité 5], DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. SURSEOIT à statuer sur cette demande dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIT l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 2], 3ème étage, salle I à [Localité 8]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures ; RESERVE les dépens, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CCC à: - Mme [G] - CPAM [Localité 9] [Localité 10] - Docteur [Y]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b00ef4b98137c17478797b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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