Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f30b98137c174787a86
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03603 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UHI5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 19/03603 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UHI5 DEMANDERESSE : Mme [R] [X] veuve [X] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me GONSARD DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [U] [N], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Le 14 décembre 2018, Madame [R] [X] veuve [D] [X] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte de Monsieur [D] [X], décédé le 16 août 2018, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 octobre 2018 mentionnant une « BPCO chez un patient soudeur et ayant travaillé en réparation navale ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale considérant qu’il s'agit d'une maladie hors tableau avec un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25%. Par un avis du 11 septembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Tourcoing Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [D] [X]. Par courrier du 17 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Madame [R] [X], ayant droit de Monsieur [D] [X], un refus, après avis défavorable du CRRMP, de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [X] au titre de la législation professionnelle. Le 24 septembre 2019, Madame [R] [X] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 8 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé du 10 décembre 2019, Madame [R] [X], ayant droit de Monsieur [D] [X], a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 février 2021. Par jugement du 30 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a : - Déclaré le recours présenté par Madame [R] [X] recevable, - Débouté Madame [R] [X] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie du 17 octobre 2018 de Monsieur [D] [X] au titre de la législation professionnelle, - Avant dire droit, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ; - Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NANCY NORD EST aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de Monsieur [D] [X], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [D] [X], ° dire dans quelles mesures les poussières ou les fumées de soudage contenant des oxydes de fer ont pu interférer dans l'apparition de la maladie, ° faire toutes observations utiles, - Et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 novembre 2021. Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 13 juin 2023, lequel a été notifié aux parties le 14 juin 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 31 octobre 2023 reportée au 28 novembre 2023. Lors de l’audience de renvoi, Madame [R] [X] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : - Infirmer la décision de la commission de recours amiable, - Vu les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, - Constater que la pathologie dont est décédé Monsieur [X] est inscrite au tableau 94 des maladies professionnelles, - Dire et juger que le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [X] doit être reconnu, - Condamner la CPAM au versement des prestations correspondantes, - Condamner la CPAM au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : - Entériner les deux avis CRRMP qui rejettent la prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au titre de la législation professionnelle, - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2019, - Débouter Madame [R] [X], ayant droit de Monsieur [D] [X], de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [R] [X], ayant droit de Monsieur [D] [X], aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l'espèce, Madame [R] [X] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte de Monsieur [D] [X], décédé le 16 août 2018, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 octobre 2018 mentionnant une « BPCO chez un patient soudeur et ayant travaillé en réparation navale ». La CPAM a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale considérant qu’il s'agit d'une maladie hors tableau (broncho-pneumopathie chronique obstructive) avec un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25%. Le 11 septembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Tourcoing des HAUTS DE FRANCE n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [D] [X] après avoir relevé que : « Monsieur [D] [X], né en 1949, a été chaudronnier soudeur et mécanicien soudeur de 1968 à 1990. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une broncho pneumopathie chronique obstructive constatée le 24 novembre 2015. Il est décédé le 16 août 2018. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'assuré a été exposé à des poussières et des fumées de soudure et à l'amiante. D'ailleurs, l'assuré est reconnu dans le cadre de 2 maladies professionnelles au titre du Tableau 30 A et B depuis 2002. La pathologie ici présentée étant multifactorielle, elle ne peut être en lien direct et essentiel avec le travail effectué du fait d'un facteur de confusion extra professionnel majeur. C'est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Par courrier du 17 septembre 2019, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à la veuve de l'assuré un refus de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée suivant un certificat médical initial du 17 octobre 2018. Sur contestation de Madame [R] [X] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 30 mars 2021, désigné un 2ND CRRMP de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Monsieur [X], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel et dire dans quelles mesures les poussières ou les fumées de soudage contenant des oxydes de fer ont pu interférer dans l'apparition de la maladie, Le 13 juin 2023, le 2ND CRRMP de la région de GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que : « Mme [X] déclare pour feu son époux M. [X] une broncho-pneumopathie chronique obstructive appuyée par un certificat médical initial du 17 octobre 2018. M.[X] a occupé des postes de chaudronnier, soudeur, mécanicien soudeur de 1968 à 1990. Il a été exposé au cours de sa carrière à l’amiante lors de travaux de réparation navale et lors d’intervention sur les tuyauteries. Il a également été exposé aux fumées de soudage de façon importante jusqu’en 1990. Si l’exposition aux fumées de soudage et à l’empoussièrement a pu contribuer à l’apparition d’une BPCO, le délai entre la fin de l’exposition aux risques et l’apparition de la pathologie est trop long (plus de 15 ans) pour établir un lien. Par ailleurs, l’existence d’un facteur de risque extra-professionnel ne permet pas au comité d’établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. » Sur contestation, Madame [R] [X] fait valoir que la maladie de BPCO dont était atteint Monsieur [X] relève du tableau 94 (mine de fer) des maladies professionnelles et que dès lors il peut prétendre au bénéfice d’une prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au titre de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne requiert que la preuve d’un lien direct. Elle relève que Monsieur [X] a été exposé à de nombreux produits et fumées toxiques dont des alliées de fer (oxyde de fer), nonobstant le fait qu’il n’était pas mineur. Elle relève également que le CRRMP Grand Est a bien reconnu que Monsieur [X] été exposé aux fumées de soudage de façon importante jusqu’en 1990 ainsi qu’à l’empoussièrement et que cette exposition a pu contribuer à l’apparition de sa BPCO ; qu’une durée de latence de 15 ans ne peut être exclue au regard de la littérature scientifique ; le dépassement de la durée d’exposition du tableau 94 serait seulement de 5 ans. La CPAM estime que si l’assuré a été exposé à des poussières et à des fumées de soudure et d’amiante lors de sa carrière, le CRRMP a estimé, s’agissant d’une maladie multi-factorielle, qu’il existait un temps trop long entre la fin de l’exposition aux risques (1990) et l’apparition de la pathologie (24/11/2005) pour établir un lien direct, outre la présence d’un facteur extra-professionnel. La CPAM estime également que le tableau 94 relatif à la BPCO du mineur de fer n’est pas applicable dans la mesure où Monsieur [X] n’a jamais travaillé dans les mines de fer. **** Le tribunal retient qu’il est constant que Monsieur [D] [X] présente, s’agissant de la désignation de la maladie, une Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) dans les termes du tableau 94 des maladies professionnelles. Tableau 94 : Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer cette maladie Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu. 10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) Travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer Dès lors que la BPCO est clairement désignée dans la colonne au tableau 94, et aussi au tableau 91 pour le mineur de charbon, la CPAM ne pouvait pas poursuivre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l’alinéa 7 (maladie hors tableau) au seul motif que le tableau 94 est intitulé « BPCO du mineur de fer » et le tableau 91 intitulé « BPCO du mineur de charbon”. En effet la circonstance que Monsieur [X] n’ait jamais effectué aucun travail au fond dans les mines de fer, ni aucun travail au fond dans les mines de charbon, n’affecte que la condition tenant à la liste limitative des travaux mais ne rend pas la maladie hors tableau, la maladie en elle-même c’est-à-dire BPCO étant bien mentionnée dans les tableaux sus visés. Dès lors, c’est à juste titre que Madame [X] revendique pour son époux décédé l’application de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale, ce qui implique la recherche d’un lien direct (et non direct et essentiel) entre la pathologie et l’exposition professionnelle. Si le CRRMP du GRAND EST dans son avis du 13 juin 2023 a retenu que Monsieur [X] a été exposé aux fumées de soudage de façon importante jusqu’en 1990 et que l’exposition aux fumées de soudage et à l’empoussièrement a pu contribuer à l’apparition de la BPCO, cet avis a été prononcé sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de sécurité sociale. Dans ces conditions, la preuve du lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle ne peut être établie dans la mesure où, sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale, la liste limitative du tableau 94 fait défaut de même que le délai de prise en charge, Madame [X] ne contestant pas un dépassement du délai de 5 ans. En application de l’article L 461-1 du code de sécurité sociale et dès lors qu’au moins une des conditions du tableau fait défaut, il est nécessaire de saisir un CRRMP sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale. S’agissant d’un changement de fondement juridique à l’analyse de la demande, à savoir le fondement de l’alinéa 6 et non plus de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale, il apparaît opportun de renvoyer le dossier à la CPAM pour saisir un 1er CRRMP sur les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale. Dans l’attente de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe. VU le jugement avant dire droit du 30 mars 2021, VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 13 juin 2023 rendu sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale, DIT que la pathologie « Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) » dont Monsieur [D] [X] était atteint est médicalement établie et inscrite au tableau 94 des maladies professionnelles, CONSTATE que l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale doit recevoir application, CONSTATE que les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge fixées au tableau 94 font défaut, RENVOIE en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES à saisir un 1er Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Flandres conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 17 octobre 2018 de Monsieur [D] [X], à savoir une BPCO est directement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, INVITE la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES à adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qu’elle désignera, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; DIT qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES, dès réception de l’avis du 1er CRRMP, de transmettre cet avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus du 17 septembre 2019 de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [X] jusqu’à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ; RESERVE les dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CCC à: - Mme [X] - Me Quinquis - CPAM des Flandres
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de sécurité sociale.article L 461-1 du code de la sécurité sociale considarticle L461-1 du code de sécurité sociale.article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de sécurité sociale et dès lo
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b00f30b98137c174787a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA