Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f30b98137c174787a89
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 268 513 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/03331 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCI7 ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDERESSE A L’INCIDENT: La S.A. 3F NOTRE LOGIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bernard CHEYSSON avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES A L’INCIDENT : La S.A.S. NORD PATRIMOINE INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 892 137 589, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SCP YVES MARCHAL- Natacha MARCHAL - Florence MAS - Isabelle COLLINET MARCHAL - Anne-Sophie VERITE, avocats au barreau de LILLE La S.A.S. IMMO METROPOLE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 893 401 414, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] représentée par la SCP YVES MARCHAL- Natacha MARCHAL - Florence MAS - Isabelle COLLINET MARCHAL - Anne-Sophie VERITE, avocats au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 14.12.2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Par acte sous seing privé du 9 octobre 2022, un mandat non exclusif de recherche d’un bien à acquérir d’une surface totale d’environ 47 000 m² à [Localité 7] a été donné par la société 3F Notre logis à la société Immo métropole, ce mandat lui donnant d’une part des missions d’entremise et d’autre part des missions de prestation de service, le tout pour une rémunération forfaitaire de 943 060 euros HT. Par un autre acte sous seing privé rédigé par Maître [E] le 7 novembre 2022, la société Nord patrimoine investissement a promis de vendre à la société 3F Notre logis, qui a accepté, plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 7] moyennant le prix de 2 685 130 euros. La promesse synallagmatique a été conclue : - avec la mention de l’intervention de la société Immo métropole et de sa rémunération due par l’acquéreur d’un montant de 943 060 euros HT, - sous diverses conditions suspensives, - avec une date de réitération authentique au plus tard le 31 janvier 2023, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives et d’une prorogation possible jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, sans toutefois excéder le 28 février 2023, - avec une clause pénale au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution de la promesse seraient remplies mais que l’une des parties ne signerait pas l’acte authentique. Un rendez-vous de signature a été organisé en l’étude du notaire pour le 28 février 2023 à 11 heures. Toutefois, la société 3F Notre logis a fait savoir par courriel du 27 février 2023 qu’elle ne se présenterait pas à ce rendez-vous et ne réitèrerait pas la vente. Dès le 28 février 2023, la société 3F Notre logis a d’ailleurs saisi le centre de médiation des notaires et avisé le notaire, le vendeur et l’intermédiaire de cette saisine. Le vendeur a quant à lui fait délivrer, par acte d’huissier du 1er mars 2023, une sommation d’avoir à assister à la signature de l’acte de vente, à l’étude du notaire, le 9 mars 2023 à 8 h 30. La société 3F Notre logis a déposé plainte auprès du procureur de la République le 8 mars 2023 pour des faits lui paraissant pouvoir être analysés en infractions de faux et usage de faux et tentative d’escroquerie à son préjudice. Le notaire a constaté le 9 mars 2023 qu’il avait reçu par huissier un courrier indiquant que la société 3F Notre logis n’entendait pas donner suite à la sommation qui lui avait été faite. Il a donc dressé un procès verbal de carence. Par acte d’huissier du 7 avril 2023, les sociétés sociétés Nord Patrimoine Investissement et Immo Métropole ont fait assigner la société 3F Notre logis devant le tribunal judiciaire de Lille principalement aux fins d’obtenir sa condamnation à payer à la première la clause pénale stipulée dans la promesse de vente et à la seconde des dommages et intérêts représentatifs du montant de sa rémunération. La société 3F Notre logis a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société 3F Notre logis demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile, Vu l’article 4 du code de procédure pénale, - La déclarer recevable en sa demande de sursis à statuer sur les demandes des sociétés Nord Patrimoine Investissement et Immo Métropole dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours en suite de la plainte déposée par elle-même le 8 mars 2023 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille ; - Ordonner le sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours en suite de son dépôt de plainte ; - Débouter les sociétés Nord Patrimoine Investissement et Immo Métropole de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; - Réserver les dépens. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, les sociétés Nord Patrimoine Investissement et Immo Métropole demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 4 et 40-1 du code de procédure pénale, - Les recevoir en leurs conclusions et les déclarant bien fondées ; - Débouter la société 3F Notre logis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner le renvoi à la plus prochaine audience de mise en état avec injonction de conclure pour la société 3 F Notre logis et, dire qu’à défaut, il sera ordonné la clôture et la fixation ; - Condamner la société 3F Notre logis au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société 3F Notre logis aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Vérité. Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs exception et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis : Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile : “ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.” “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.” Il est acquis qu’en l’espèce le sursis n’est pas de droit à défaut de preuve de mise en mouvement de l’action publique par la seule plainte. Seule se pose la question de l’opportunité d’une telle mesure donc de son intérêt pour une bonne administration de la justice. La promesse de vente a été signée par M. [H] au nom et pour le compte de la société 3F Notre logis, dont il était alors le directeur général, en vertu d’une autorisation donnée par le conseil d’administration le 17 octobre 2022 dont une copie certifiée conforme par le même M. [H] a été annexée à la promesse. Toutefois, la société 3F Notre logis produit un constat d’huissier relatif à son registre des délibérations du conseil d’administration selon lequel lors de la réunion du 17 octobre 2022, divers points ont été évoqués dont des acquisitions de parcelles mais pas des parcelles litigieuses. Au-delà des autres circonstances spécifiques à cette promesse de vente, si cette pièce devait s’avérer être un faux, la validité de l’engagement de la société 3F Notre logis pourrait être discutée, ce qui aurait une influence sur le sort de la clause pénale stipulée dans cette promesse tout comme sur celui de la rémunération du mandataire dont il est expressément prévu dans le mandat (dont les termes sont repris dans la promesse) qu’elle ne serait exigible qu’à la date de réitération authentique. Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille sur la plainte déposée par la société 3F Notre logis entre ses mains. Sur les dépens et les frais de l’incident : Les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Surseoit à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille sur la plainte déposée par la société 3F Notre logis entre ses mains par courrier daté du 8 mars 2023 ; Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite de la décision attendue ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens ; LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDIGhislaine CAVAILLES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b00f30b98137c174787a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA