Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f30b98137c174787a8c
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 2 325 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/01678 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5B4 JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 DEMANDEURS : M. [E] [S] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Marie TOURNEUX, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Stanislas COLOMES, avocat plaidant au barreau D’AUBE DEFENDEUR : La S.A.S. EURACONTROLE, immatriculée au RCS Lille Métropole sous le n°814 927 067, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Antoine MARGER avocat plaidant au barreau de PARIS La S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES 493 147 011 R.C.S. ROUEN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023. A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande en date du 24 janvier 2019, M. [E] [S] a acquis un véhicule automobile de marque Sunbeam modèle Alpine MKV, mis en circulation pour la première fois le 17 octobre 1966 et immatriculé [Immatriculation 6], auprès de M. [J] [T], représentant la société Vintage Motors Sport, pour un prix de 13.500 euros, paiement dont il s'est acquitté les 24 janvier 2019 et 26 février 2019. Préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique a été dressé le 14 décembre 2018 par la S.A.S Euracontrôle, ci-après la société Euracontrôle, faisant état de défaillances mineures s'agissant des feux de marche arrière, des pneumatiques et du tuyau d'échappement. Faisant valoir l'existence de multiples désordres, un nouveau procès-verbal de contrôle technique a été dressé par la société CCTA Troyes Sud à la demande de M. [E] [S] le 04 juin 2019, faisant état de défaillances ne permettant pas la validation d'un contrôle technique réglementaire, s'agissant notamment de l'état général du châssis, du plancher et de perte excessive de liquides. Sur la base de ce procès verbal, M. [E] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le 17 juin 2019 la société Vintage Motors Sport d'avoir à résilier la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et à lui restituer le prix de vente. Un constat d'huissier desdits désordres était réalisé le 21 juin 2019. M. [E] [S] a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté M. [U] [D] aux fins d'expertise amiable. Le rapport a été déposé le 24 septembre 2019, l'expert concluant que le véhicule était affecté d'une corrosion perforante antérieure à l'achat, rendant le véhicule impropre à l'usage pour lequel il a été acheté et dangereux à la circulation, précisant que cette corrosion n'était pas visible par l'acquéreur à l'achat mais qu'elle l'était lors du contrôle technique réalisé par la société Euracontrôle. M. [E] [S] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 30 octobre 2020, l'organisation d'une expertise confiée à M. [V] [H]. Parallèlement, suivant jugement en date du 05 juillet 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment ordonné qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de M. [J] [T]. L'expert [H] a déposé son rapport le 02 septembre 2021. Par actes d'huissier en date des 10 et 28 février 2022, M. [E] [S] a fait assigner la société Euracontrôle et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 28 décembre 2022 pour M. [E] [S], le 19 septembre 2022 pour la société Euracontrôle et le 17 août 2022 pour la société Inter Mutuelles Entreprises. La clôture des débats est intervenue le 26 avril 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 06 novembre 2023. **** Aux termes de ses dernières écritures, M. [E] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de l'article 1554 du code de procédure civile, des annexes IA et B de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, dans sa version applicable au 24 janvier 2019, relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules, et du rapport d’expertise de M. [V] [H] du 02 septembre 2021, de : déclarer la société Euracontrôle irrecevable et mal fondée en ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, et l’en débouter, sauf concernant la demande de garantie, par la société Inter Mutuelles Entreprises de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elledéclarer la société Inter Mutuelles Entreprises irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions et l'en débouterle déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions, moyens, fins et conclusionshomologuer le rapport d'expertise de M. [V] [H]dire et juger que par le procès-verbal de contrôle technique établi le 14 décembre 2018 par la société Euracontrôle, son consentement a été vicié quant à l’état du soubassement du véhicule, eu égard au procès-verbal de contrôle technique établie le 06 juin 2018 par la société Auto Bilan France, dont il n’a eu aucunement connaissancedire et juger que les préjudices subis sont en relation directe avec la faute de la société Euracontrôle dans l'établissement du procès-verbal de contrôle technique du 14 décembre 2018 qui occulte les désordres les plus gravesdire et juger que ces préjudices consistent pour lui en une perte de chance de ne pas acheter le véhiculedire et juger que la société Euracontrôle a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard En conséquence, condamner in solidum la société Euracontrôle et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer la somme de 29.517 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi (frais de remise en état du véhicule) Subsidiairement, condamner in solidum la société Euracontrôle et son assureur, la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer la somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi (prix d’achat du véhicule), En tout état de cause, condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à garantir la société Euracontrôle de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontrecondamner in solidum la société Euracontrôle et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer les sommes complémentaires suivantes, au titre du préjudice financier subi :*frais de contrôle technique volontaire de la société CCTA TROYES SUD du 04 juin 2019 : 60 euros * frais de dépannage pour présenter le véhicule lors de l’expertise judiciaire : 60 euros * frais d’assurance auto payés à fonds perdus pour un véhicule non roulant depuis le 04 juin 2019 : 342 euros (à parfaire) * frais de déplacement [Localité 8]/[Localité 7] AR : 338 km et 3 heures 15 de route : 120 euros (péage et carburant) * préjudice de jouissance du 04 juin 2019 au 04 septembre 2022 (1550 jours, à parfaire), à raison de 15 euros par jour : 23 250 euros * expertises amiables du Cabinet [I] : 166,02 + 588 euros, * résistance abusive : 1 000 euros. condamner in solidum la société Euracontrôle et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner in solidum la société Euracontrôle et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises aux entiers dépens de l'instance de référé et de la présente instance au fond, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire et de procès-verbal de constat dressé par Maître Berton le 21 juin 2019, dont le recouvrement sera assuré par Maître Marie Tourneux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civiledire et juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, la société Euracontrôle demande au tribunal de : A titre principal, rejeter l’intégralité des demandes formalisées par M. [E] [S] à son encontre A titre subsidiaire, condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépenscondamner la partie succombante aux entiers dépens (référé et fond). Aux termes de ses dernières écritures, la société Inter Mutuelles Entreprises demande au tribunal de : déclarer irrecevables et à tout le moins non fondées les demandes de M. [E] [S] dirigées à l'encontre de la société Euracontrôle et à son encontre A titre subsidiaire, déclarer qu’elle n'a pas à garantir la société Euracontrôle des condamnations qui seraient mises à sa charge A titre infiniment subsidiaire, réduire l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. [E] [S] Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « dire et juger » ou à « homologuer » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur l'action en responsabilité formée à l'encontre du contrôleur technique : Les demandes reposent sur le fondement de l'article 1240 du code civil, lequel dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La loi n°89-469 du 10 juillet 1989, complétée par mes décrets d'application du 15 avril 1991 n°91-369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles. Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agrées par l'Etat. Son annexe I contient la liste détaillée des points de contrôle et rappelle que le contrôle est effectué sans démontage. Un contrôleur technique, qui n'est pas un expert en automobile, n'est tenu qu'à la détection de défaillances en des points définis et sa responsabilité ne peut être retenue qu'en cas de négligence de sa part. Lorsqu'il est actionné par l'acquéreur du véhicule, le contrôleur technique engage sa responsabilité civile à son égard sur un fondement extracontractuel qui suppose, pour être établie, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre les deux. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il est constant que la société Euracontrôle a réalisé un contrôle technique du véhicule litigieux le 14 décembre 2018 (PC demandeur 3) à l'occasion duquel il a relevé l'existence de trois défaillances mineures ne donnant pas lieu à contre-visite : état et fonctionnement feu de marche arrière : source lumineuse défectueuse, ARpneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger ARD, ARGtuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute. Pour justifier d'une faute du contrôleur technique, M. [E] [S] se base notamment sur trois rapports d'expertise et un contrôle technique réalisé 6 mois plus tard avec 517 km de plus que lors du précédent contrôle technique, soit 76.412 km, (PC demandeur 12) lequel a retenu des défaillances ne permettant la validation d'un contrôle technique réglementaire, à savoir : « état de présentation du véhicule : état du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôleessuie-glace : balai d'essui-glace manquant ou manifestement défectueux AVDétat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage et modification présentant un risque AV AR D G AVD AVG ARD ARGréservoir et conduites de carburant : fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant AVplancher : plancher mal fixé ou gravement détérioré D, ARDpertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV.AR. » Il notait également des défaillances mineures : « numéro d'identification, de châssis ou de série du véhicule : identification inhabituellesystème de désembuage : système inopérant ou manifestement défectueuxétat et fonctionnement (feu marche arrière) : source lumineuse défectueusepneumatiques : usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD, AVG, ARDétat général du châssis : corrosion du berceau AVtuyaux d'échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chuteplancher : plancher détérioré D, G, AVD, AVG» L'ensemble de ces désordres était corroboré par des photographies (PC demandeur 11) et était constaté par acte d'huissier de justice le 21 juin 2019 après élévation du véhicule sur pont hydraulique (PC demandeur 14), à savoir : des morceaux de type mastic se détachent du pied de porte côté droit,des longerons rouillés et très abimés, avec trous par endroits,le châssis en croix présente des ajouts avec plaques soudées,l’ensemble donne un aspect de mille-feuille friable,le réservoir fuit, comme le pont du véhicule,à l'arrière, la carrosserie est manifestement comblée de mastic ou de produit type « Rubson » de couleur noire,une fissuration au niveau du pied de porte gauche entre la partie avec résonance métallique et celle en arrière avec un produit de type mastic. L'huissier de justice relève que les désordres importants visibles sous la caisse ne sont pas décelables par au-dessus. M. [E] [S] verse également au débat deux rapports d'expertise amiable et un rapport d'expertise judiciaire. A titre liminaire, il convient de noter que les rapports d'expertise amiable ont été valablement communiqués dans le cadre de la procédure au fond et soumis au débat contradictoire, de sorte qu'ils sont parfaitement opposables au contrôleur technique, ces pièces étant en outre, complétées par le procès-verbal de constat d'huissier, des photographies des désordres, un contrôle technique réalisé postérieurement à la vente et le rapport d'expertise judiciaire. Sur ce, d'une part, au terme de son rapport d'expertise amiable (PC demandeur 15), M. [U] [D] a relevé : une fuite d'essence au niveau du carburateur en lien avec un joint hors d'usagedes traces de corrosion perforante du bas de caisse arrière droit, des doublures et du plancher avec rajout de pièces de tôle sans respect des règles de l'art, cet ensemble étant antérieur à la date d'achat du véhicule par le demandeurla présence de renfort par tôle de la fixation de la lame arrière droite du train arrière et d'un rajout de tôle au niveau de la partie interne du bas de caisse arrière gaucheune déformation des longerons de plancher et des longerons croisés de la caisseune trace de soudure au niveau de la rotule supérieure avant-droite avec présence de colle sur le souffletde multiples interventions sur le faisceau électrique dans le compartiment, interventions sans respect des règles de l'art Sur la base de ces constatations, l'expert amiable a conclu que le véhicule est affecté de corrosion perforante sur sa structure et super-structure, corrosion antérieure à l'achat du véhicule par M. [E] [S], que cette corrosion rend le véhicule impropre à l'usage pour lequel il a été acheté, et que le véhicule est dangereux à la circulation, précisant que cette corrosion perforante ne pouvait être visible par M. [E] [S] dans les conditions de la vente, véhicule au sol. Il conclut enfin que la corrosion, les déformations et les rajouts de tôle étaient visibles lors du contrôle technique réalisé par la société Euracontrôle et font partie des obligations de ce dernier de sorte qu'en ne le mentionnant pas, M. [E] [S] a été faussement informé sur l'état exact du véhicule. L'expert amiable a chiffré les réparations, consistant dans le remplacement de la caisse, à 29.517,23 euros. D'autre part, le rapport d'expertise du cabinet [I], mandaté par le demandeur, en date du 29 juin 2021 (PC demandeur 31), constate lui aussi une corrosion de la structure et superstructure, une corrosion de la rénovation antérieure des tôles de bas de caisse et d'aile arrière, des déformations des longerons croisés et des fuites d'huiles moteurs, et indique que le centre de contrôle a failli à son obligation en ne mentionnant pas la corrosion perforante excessive et les déformations des longerons. L'ensemble des désordres exposés ci-dessus constatés tant par le contrôle technique postérieur à la vente et que par les rapports d'expertise amiables, sont également relevés aux termes du rapport d'expertise judiciaire en date du 27 septembre 2019 de M. [V] [H] (PC demandeur 33), relevant les désordres suivants : une fuite d'essenceune oxydation perforantedes renforts soudés sur la structure du soubassement qui ne respectent pas les règles de l'art. Il relève que le mauvais état du soubassement de la carrosserie matérialisé par cette oxydation perforante était très largement antérieur à l'achat du véhicule et rongeait depuis longtemps la tôle. Il estime nécessaire une rénovation complète de la structure, ce qui représente un coût élevé. S'agissant de la responsabilité de la société Euracontrôle, l'expert judiciaire a indiqué que l'anti-gravillon apposé sur le plancher sous caisse masquait complètement l'état général et notamment la corrosion perforante de sorte que le contrôleur technique ne pouvait pas valider cette défaillance majeure. Il a en effet relevé, lors de ses constatations sur le véhicule, que des morceaux de mastic en plaque se sont décollés de l'aile arrière droite et du bas de caisse, et a estimé que le mastic s'est décollé après la vente du véhicule, soit après la réalisation du contrôle technique par la société Euracontrôle. La présence de mastic se détachant du pied de porte côté droit avait d'ailleurs été constatée le 21 juin 2019 par l'huissier de justice. L'expert judiciaire estime toutefois que la défaillance mineure « 6.1.1G1. État général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis : AV (avant), AR (arrière) et C (central) » aurait dû au minimum être rappelé sur le procès-verbal de contrôle technique et a précisé qu'il ne lui appartenait pas de déterminer si cette erreur était de nature à constituer une faute délictuelle. Il ajoute que les renforts et rajouts de tôle étaient parfaitement visibles et pouvaient être inclus à l'état général du châssis rappelé en défaillance mineure, relevant que la tôle maintenant apparente, a été grossièrement rafistolée, rapiécée, et les soudures ne sont pas meulées. S'agissant enfin de la fuite de carburant, l'expert indique que cette fuite peut être soudaine et imprévisible et qu'elle est apparue après l'achat du véhicule, puisqu'il en est fait mention pour la première fois lors du contrôle technique du 4 juin 2019, soit après la vente. Sur ce, il est rappelé que le contrôleur technique n'est pas tenu à une obligation de démontage. Si les experts amiables ont indiqué que la corrosion perforante était parfaitement visible lors de leur examen, rien ne permet de dire que tel était le cas lors du contrôle technique réalisé par la société Eurocontrôle, alors que le plancher sous caisse était recouvert d'un anti-gravillon. En effet, selon l'expert judiciaire, le mastic s'est décollé après la réalisation du contrôle technique, ce qu'a d'ailleurs confirmé M. [K] [I], expert amiable, puisqu'il indique dans son rapport en page 13 que le mastic de finition est tombé après l'achat. Il est effectivement vraisemblable que ce mastic ait été retiré après la vente pour vérifier l'état du véhicule, M. [E] [S] ayant émis des doutes sur son état et ayant admis l'avoir déposé chez un ami mécanicien pour qu'il l'examine, à la suite de quoi il a découvert la corrosion. Dès lors, il ne peut être reproché à la société Eurocontrôle de n'avoir pas mentionné, sur son procès verbal, la corrosion perforante du châssis. De la même manière, il ne peut être reproché au contrôleur technique de n'avoir pas mentionné la fuite de carburant alors que rien ne permet d'établir que cette fuite existait au moment de son contrôle, l'expert judiciaire ayant retenu qu'elle était apparue après la vente. Cette fuite n'avait d'ailleurs pas été mentionnée sur le précédent contrôle technique du 6 juin 2018 et n'est apparue que sur celui du 4 juin 2019 réalisé après la vente. Pour le reste, la société Euracontrôle ne conteste pas avoir commis une faute en ne relevant pas la présence de tôles sur le soubassement d'une part et en ne mentionnant pas la défaillance mineure suivante : « 6.1.1.g.1 modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis, adjonction de produit colmatant ou plaque rapportée ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis », d'autre part. Ces manquements ont effectivement été retenus par l'expert judiciaire Il convient de relever que le procès-verbal de contrôle technique du 06 juin 2018, antérieur au contrôle technique litigieux, avait mentionné qu'il existait une modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis. Ce qui fait d'ailleurs dire à la société Euracontrôle que M. [E] [S] était informé de cette difficulté et du fait que l'état du châssis n'avait pas pu être vérifié. Toutefois, M. [E] [S] indique n'avoir jamais été destinataire avant la vente de ce contrôle technique et rien ne permet d'affirmer le contraire. Dès lors, il doit être retenu qu'en ne mentionnant pas la présence de tôles sur le soubassement et l'existence d'une modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis, la société Eurocontrôle a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [E] [S]. S'agissant du préjudice indemnisable, il ne saurait être considéré, comme le fait le demandeur, que le contrôleur technique serait responsable de l'état du véhicule et en conséquence condamné à l'indemniser des frais de remise en état du véhicule. La demande principale sera donc nécessairement rejetée. Pour les mêmes raisons, il ne peut être condamné à l'indemniser d'un quelconque préjudice de jouissance, ce préjudice étant en lien avec l'état du véhicule. En effet, l'expert judiciaire déconseille vivement d'utiliser le véhicule en raison du risque d'incendie lié à la fuite d'essence et du blocage des freins ce qui n'est nullement en lien avec les manquements retenus à l'encontre du contrôleur technique. Le préjudice résultant des manquements du contrôleur technique ne peut en réalité s'analyser qu'en une perte de chance de renoncer à la vente ou de la conclure à moindre prix. La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte que M. [E] [S] est mal fondée à solliciter une indemnisation à hauteur du prix de vente. Il convient de relever que le véhicule était un véhicule de collection très ancien puisqu'il a été mis en circulation pour la première fois en 1966 et qu'il n'était dès lors pas destiné à un usage régulier et quotidien. S'il est exact que le vendeur l'a présenté, dans l'annonce publiée sur le bon coin, comme un véhicule restauré en 1989, avec dossier factures, et en très bon état, ne présentant pas de corrosion, il doit être relevé que M. [E] [S] a demandé la communication des factures et a finalement décidé d'acheter sans les avoir reçues. Il avait donc nécessairement conscience que l'ancienneté du véhicule faisait courir des risques sur son état, même s'il a pu être rassuré par le contrôle technique qui lui a été présenté. En outre, ainsi qu'il a été dit, il ne peut être reproché au contrôleur technique de n'avoir pas mentionné la corrosion perforante du châssis seul lui étant reproché de n'avoir pas alerté sur le fait que la vérification du châssis n'avait pu être réalisée compte tenu de la présence de l'anti-gravillon et sur la présence de tôles sur le soubassement. Compte tenu de ces éléments, la perte de chance de renoncer à la vente ou de la conclure à moindre prix est réduite et sera justement indemnisée à hauteur de 4.000 euros. Concernant les frais de contrôle technique, les frais de dépannage pour présenter le véhicule à l'expert judiciaire, les frais d'assurance, les frais de déplacement le jour de l'achat, les frais d'expertises amiables, ils ne sont nullement justifiés et seront donc rejetées. Il n'est établi aucune résistance abusive de la part de la société Euracontrôle de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée. Sur la garantie de la société Inter Mutuelles Entreprises La société Euracontrôle appelle en garantie son assureur tandis que celui-ci oppose une exclusion de garantie. La société Euracontrôle a souscrit auprès de la société Inter Mutuelles Entreprises une assurance multigaranties des collectivités et risques professionnels à compter du 15 mars 2016. L'article 32-A des conditions générales prévoit que le contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles qu'il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignés aux conditions particulières. Les conditions particulières mentionnent bien qu'il s'agit d'assurer l'activité de centre de contrôle technique de véhicules de moins de 3,5 T. Parmi les exclusions mentionnées à l'article 32-B, sont invoquées par l'assureur les exclusions suivantes : les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis (article 32-B-1),les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier ainsi que les défauts de performance (article 32-B-21). Cette exclusion est toutefois sans aucun rapport avec le présent litige dès lors que la société Euracontrôle n'a livré aucun produit et n'a exécuté aucun travaux. L'assureur considère qu'aucun dommage matériel ou corporel consécutif à la prestation de la société Euracontrôle n'est à déplorer de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies. Eu égard à la clause d'exclusion 32-B-1, il doit être effectivement considéré que la garantie doit en principe être exclue dès lors que le préjudice que la société Euracontrôle est condamnée à réparer est un préjudice immatériel qui n'est pas consécutif à un dommage matériel ou corporel. La société Euracontrôle objecte toutefois un manquement de l'assureur à son obligation de conseil lors de la souscription du contrat au motif que les multiples exclusions de garantie figurant au contrat rendent la garantie parfaitement inutile. Il convient effectivement de relever que la clause d'exclusion 32-B-1 tend à vider le contrat de sa substance dès lors que le contrôleur technique n'effectue aucune activité de réparation et est dès lors peu susceptible d'être à l'origine d'un dommage matériel ou corporel. En effet, le reproche le plus fréquent qui peut lui être fait est d'avoir omis de mentionner un désordre relevant de sa mission de contrôle ce qui généralement à l'origine d'une perte de chance et donc d'un dommage immatériel. Dès lors, il convient d'écarter l'application de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur et de condamner celui-ci à garantir son assuré de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. A l'égard du demandeur, l'assureur sera condamné in solidum avec son assuré. Sur l'exécution provisoire : Selon les articles 514 et 514-1 du code civil : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...] » Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et les frais : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 énoncent que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [...]. » La société Euracontrôle et la société Inter Mutuelles Entreprises, qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de la présente instance ainsi que ceux de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Les frais de constat d'huissier ne font pas partis de la liste des dépens et ne seront donc pas inclus. Les dépens seront recouvrés directement par Me Marie Tourneux, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. L'équité commande de condamner la société Euracontrôle et la société Inter Mutuelles Entreprises in solidum à payer à M. [E] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne in solidum la SAS Euracontrôle et la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à M. [E] [S] la somme de 4.000 euros au titre de la perte de chance ; Déboute M. [E] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne la société Inter Mutuelles Entreprises à garantir la SAS Euracontrôle de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par la présente décision ; Condamne in solidum la SAS Euracontrôle et la société Inter Mutuelles Entreprises aux dépens de l'instance au fond et ceux de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et autorise Me Marie Tourneux, avocate au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamne in solidum la SAS Euracontrôle et la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à M. [E] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilecondamnerarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 1554 du code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b00f30b98137c174787a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA