Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f30b98137c174787a8f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 285 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V4KU JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [E] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 202118102 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) DEFENDEUR : La S.A. SOGESSUR Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2023. A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [I] a, en qualité de locataire, souscrit auprès de la S.A. SOGESSUR une assurance habitation à effet au 1er avril 2020 relativement à son logement sis [Adresse 3]). Le 09 septembre 2020, Monsieur [E] [I] a déposé plainte pour des faits de vol avec effraction commis à son domicile entre le 1er septembre et le 09 septembre 2020. Il a déploré la soustraction de matériel informatique, de deux postes de télévision et de nombreux équipements de petits et gros électroménagers, outres divers meubles, vêtements et parfums. Il a ensuite déclaré ce sinistre à son assureur. Par courrier daté du 27 janvier 2021, la société SOGESSUR a informé M. [I] de sa décision, dans le cadre de la surveillance des risques assurances, de résilier ledit contrat d'assurance habitation à sa date anniversaire, soit le 31 mars 2021. S'agissant du sinistre-vol prémentionné, la S.A. SOGESSUR a, par courrier en date du 09 mars 2021, proposé à Monsieur [I] de fixer l'indemnisation intégrale de son dommage à la somme de 1.047 euros, franchise d'un montant de 145 euros à déduire. Par lettres recommandées avec avis de réception datées des 02 et 22 mars 2021, Monsieur [I] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure l'assureur de lui verser une indemnité de 14.525,04 euros en garantie de son sinistre. Par courrier en date du 29 avril 2021, la S.A. SOGESSUR a confirmé au conseil de Monsieur [I] son refus d'indemnisation au-delà du montant précédemment offert. Par suite, suivant acte d’huissier de Justice en date du 11 février 2022, Monsieur [E] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, la société SOGESSUR en garantie de son sinistre et en dommages et intérêts. La S.A. SOGESSUR a constitué avocat le 18 mars 2022. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 14 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 mai 2023, avant d'être reportée à l'audience du 09 novembre 2023. Au terme de l'assignation, Monsieur [I] sollicite de voir le tribunal, au visa des articles 1104 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil et R112-1 et suivants du Code des assurances : - condamner la Société SOGESSUR à lui verser à la somme de 14.525 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie contractuelle de la société SOGESSUR pour le vol par effraction commis entre le 1er et le 09 septembre 2020 à son domicile, - la condamner à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par lui du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de SOGESSUR, - la condamner à verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la Société SOGESSUR assurance à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la S.A. SOGESSUR sollicite de voir le tribunal : - débouter Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que son offre de paiement de la somme de 1.047 €, tous préjudices confondus, est satisfaisante et satisfactoire ; - en toute hypothèse, dire et juger que la franchise contractuelle est opposable à Monsieur [E] [I] ; - condamner Monsieur [E] [I] au paiement d’une indemnité de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [E] [I] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance le tout avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure de civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions récapitulatives en réponse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties. Sur la demande principale en paiement des indemnités contractuelles d'assurance Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1315 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d'une part, rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit sont réunies et enfin, justifier de son préjudice soit, dans le cadre d'un vol, démontrer la réalité de la détention des objets déclarés dérobés, de leur vol effectif et de leur valeur. Réciproquement, c'est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre. En l'espèce, bien qu'aucune des parties n'ait jugé opportun de produire à la cause les conditions particulières de sorte que la formule choisie n'est pas connue (initiale, confort ou optimale), il est constant que, suivant contrat n°88367092, Monsieur [E] [I] a souscrit, en sa qualité de locataire, auprès de la société SOGESSUR, une police d'assurance multirisque-habitation relative à son logement sis [Adresse 3], avec prise d'effet au 1er avril 2020 (pièces n°1 demandeur). Il ressort des éléments versés aux débats que cette police d'assurance couvrait, entre autres, les sinistres liés au vol et aux détériorations suite à vol ou à vandalisme (cf. attestation d'assurance habitation – pièce n°1 demandeur). Monsieur [I] entend ainsi obtenir mise en œuvre de cette garantie, dans le cadre du vol avec effraction survenu à son domicile en son absence entre le 1er et le 09 septembre 2020. Si les suites apportées à la plainte qu'il justifie avoir déposée le 09 septembre 2020 (pièce n°2) ne sont pas connues, la réalité de l'existence de ce sinistre n'est pas contestée en défense et le droit à garantie de l'assuré des suites de ce sinistre ne l'est pas davantage. La société SOGESSUR ne conteste, en effet, pas devoir sa garantie au titre des objets déclarés volés suivants (pièce n°1 défenderesse) : - faitout : 49,49 euros, - parfums (Chanel Allure, Dior, Chanel Bleu et Lancôme La vie est Belle) : 352,50 euros (89,01€ + 105,84 € + 103,50 € + 54,15 €), - paire de chaussures : 77 euros, - aspirateur : 189,91 euros, - machine à café nespresso : 236,55 euros, - blender : 141,55 euros. Pour le surplus, la société SOGESSUR conclut, en revanche, à l'absence de preuve de l'existence et de la valeur des biens dont il est demandé prise en charge, faisant valoir le caractère douteux des justificatifs produits par l'assuré. Elle souligne, notamment, que la société MAISON DU LIBAN auprès de laquelle Monsieur [I] soutient avoir acheté divers appareils électroménagers en octobre 2019 (pétrin à spirale, four à convection, four vapeur, micro-onde, cuttor de cuisine, lave-vaisselle, sèche-linge, super blender et set de casseroles) exerçait une activité de restauration traditionnelle, sandwicherie et épicerie et n'avait, dès lors, aucunement pour objet la vente d'électroménager, ce d'autant qu'elle relève qu'il s'agissait ici de matériel professionnel pour lequel l'appartement de Monsieur [I] n'est pas adapté. Elle fait également remarquer l'existence de plusieurs incohérences s'agissant de la facture émanant de l'enseigne AMSTERDAM BEAUTY, domicilié à [Localité 2] auprès de laquelle Monsieur [I] soutient avoir acheté deux télévisions, un meuble TV, un ordinateur de marque Apple et une imprimante. Elle souligne, tout d'abord, que l'entreprise exerçant sous cette enseigne est déclarée comme ayant une activité de vente de cosmétiques et accessoires, soit sans rapport aucun avec les biens objets de la facture. Elle s'étonne, en outre, d'une facturation en hors taxes uniquement, ainsi que d'un paiement exclusivement en espèces, soit d'une somme conséquente de 5.430 euros sur une semaine d'intervalle. Elle soutient, en outre, sur la base des résultats de l'enquête confiée à son expert d'assurance, que le prix de l'ordinateur IMac facturé est très largement supérieur au prix public de commercialisation de ce modèle, tandis que le modèle de téléviseur PANASONIC mentionné dans la facture du 14 janvier 2020 n'a été mis sur le marché et commercialisé que plusieurs mois plus tard, en juillet 2020. Le tribunal regrette que l'assureur ne verse aux débats aucun élément objectif propre à appuyer ses allégations, le rapport d'expertise d'assurance qu'il assure avoir diligenté n'étant lui-même nullement communiqué. Il n'en demeure pas moins que la charge de la preuve de la réalité du préjudice et de son montant incombe à celui qui demande application de la garantie (les conditions générales rappelant à cet égard qu'il appartient à l'assuré « de prouver l'existence des biens sinistrés, la date et la valeur d'achat de ces biens » - pièce n°3 défenderesse, pages 35 et 36), ce d'autant que, dans le cas d'espèce, l'assureur ne se prévaut pas de la déchéance pour fausses déclarations ou production de documents erronés, mais seulement d'un défaut de preuve. Or, à cet égard, il doit être constaté qu'aux termes de son assignation, le demandeur se contente de lister les biens déclarés volés pour lesquels il sollicite indemnisation, sans indiquer pour chacun d'eux le montant correspondant, de sorte qu'il n'explique pas comment il parvient au montant total réclamé de 14.525 euros. En effet, il détaille sa demande ainsi « outre le fait que sa porte d'entrée avait été détériorée lors du vol par effraction » : - Un lave vaisselle, - Un sèche linge, - Un four, - Un set de casseroles inox et un set de couteaux, - Un robot électroménager, - Un four à micro onde, - Un robot fait tout, - Un blender pur jus, - Un meuble télévision, - Deux postes de télévision et meubles TV (2850 euros), - Un ordinateur Apple (1680 euros) avec imprimante (900 euros), - Une machine à café Nespresso (50,24 euros), - Deux aspirateurs (229,80 euros), - Crèmes beauté (624 euros), - Un blender (149 euros), - Vêtements ZARA (125 euros), - Des lunettes de soleil Rayban et parfums (199,50 euros). Par ailleurs, les factures dont se prévaut le demandeur sont communiquées en copies de très mauvaise qualité et sont, de ce fait, pour leur quasi-totalité, parfaitement illisibles (pièces n°8/5 à 8/11 et n°9), ou à tout le moins inexploitables en considération des contestations adverses, certaines données telles que l'identité complète de la société venderesse n'étant pas lisibles (factures MAISON DU LIBAN – pièces n°8/4 et 8/12). Au surplus, alors qu'il ressort des débats que les factures aux montants les plus élevés font état de paiements majoritairement en espèces et en partie en carte bleue, il n'est versé aucun relevé de comptes ni aucun autre justificatif qui aurait été de nature à rapporter une preuve complémentaire de ces paiements au regard des incohérences soulevées par l'assureur. Dès lors, au regard des seuls justificatifs exploitables versés aux débats, il est justifié de l'achat des biens suivants : - une cafetière Delonghi Nespresso d'une valeur de 249 euros (pièce n°8), - un parfum Lacôme La Vie est Belle pour un montant de 57 euros (pièce n°8/2), - un parfum YSL Black Opium pour un montant de 57 euros (pièce n°8/2), - un aspirateur sans sac pour un montant de 199,90 euros (pièce n°8/3), - une paire de lunettes Rayban d'un montant de 135,50 euros (pièce n°8/2). L'assureur ne contestant pas le vol de parfums, de la cafetière Nespresso et de l'aspirateur, Monsieur [I] en sera indemnisé à hauteur des montants justifiés, soit la somme totale de 562,90 euros (249 € + 57 € + 57 € + 199,90 €). L'assureur contestant en revanche devoir sa garantie au titre de la paire de lunettes, alors que le vol de cet accessoire n'a pas été précisément indiqué lors du dépôt de plainte, la demande formulée à ce titre dans le cadre de la présente instance sera rejetée. Pour le surplus, en l'absence de justificatif, seuls seront retenus au titre du préjudice subi les objets non-contestés par la société SOGESSUR, à savoir les autres parfums (89,01€ + 105,84€ + 103,50€), le robot faitout (49,49 €), la paire de chaussures (77 €) et le blender (141,55€), pour un montant total de 566,39 euros. Le montant du préjudice dont preuve est rapportée s'élève donc à la somme de 1.129,29 euros, somme dont il convient de déduire le montant de la franchise contractuelle. Le demandeur n'ayant pas produit les conditions particulières de la police d'assurance alors que la preuve du montant de ladite franchise lui incombe, le montant indiqué par l'assureur, soit 145 euros, au demeurant non-contestée en demande, sera retenu. Dès lors la société SOGESSUR sera condamnée à verser à Monsieur [I], en garantie du sinistre vol du mois de septembre 2020, la somme de 984,29 euros, franchise déduite. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. [...] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». En l’espèce, Monsieur [I] sollicite une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir qu'en raison de la résistance abusive et arbitraire de la société SOGESSUR, il n'a pas pu remplacer les objets volés qui sont pourtant nécessaires pour sa vie quotidienne et a été contraint d'installer un mécanisme de fortune visant à pouvoir ferme la porte de son domicile, laquelle demeure à ce jour endommagée. Toutefois, en considération du montant limité d'indemnisation retenu au terme de la présente décision au regard de la demande initiale, il doit être retenu que la position de la société SOGESSUR n'était ni abusive, ni injustifiée. La demande sera, par conséquent, rejetée. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L'article 700 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que la partie condamnée aux dépens est également condamnée à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, chacune des parties devant être regardée comme succombant partiellement à l'instance, il sera dit que chacun de Monsieur [I] et de la société SOGESSUR devra conserver la charge de ses propres dépens. Il n'y aura, par conséquent, pas lieu à distraction. L'équité commande, ainsi, que les parties soient déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : Condamne la S.A. SOGESSUR à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 984,29 euros, montant de la franchise déduit, en garantie du sinistre vol survenu entre le 1er et le 09 septembre 2020 ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que Monsieur [E] [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce comprises les demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; Le greffier, La présidente.
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