Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f30b98137c174787a92
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 821 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 N° RG 23/00014 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAZ5 DEMANDERESSE : -LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Maître Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : -Madame [Y] [V] [C] [X] [Adresse 4] [Localité 5] comparante CREANCIERS INSCRITS : -Caisse CARPIMKO CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES et ORTHOPTISTES (CARPIMKO) [Adresse 7] [Localité 8] -MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE IMPOTS DES PARTICULILERS DE TOURCOING, représentés par Maître Caroline FOLLET MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Melle LE BOURDELLES DEBATS : A l’audience publique du 22 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2024 JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE 23/14 -2- Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [Y] [X] à la demande du comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord par acte d’huissier du 28 novembre 2022, publié le 17 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3, sous les références Volume 2023 S9, emportant saisie de l’immeuble suivant : Sur la commune de [Localité 5] Deux immeubles situés [Adresse 3] et [Adresse 4] Figurant respectivement sur le cadastre section IL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 17 mai 2023, délivrée par acte d’huissier du 17 mars 2023 à Madame [Y] [X] ; *** Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 22 novembre 2023. Madame [X] a comparu en personne et sollicité de pouvoir vendre amiablement son bien. Le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à cette demande. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conditions de la saisie immobilière. L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d’extraits de rôle certifiés conformes pour les impôts sur les revenus de Madame [X] des années 2015, 2016 et 2017. Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière. Sur le montant de la créance. La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 32.889 euros. S’agissant des sommes de 14.131 euros, de 7.553 euros et de 8212 euros, dues respectivement au titre des impôts sur les revenus 2015, 2016 et 2017, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord verse les extraits de rôle certifiés précités. 23/14 -3- En revanche, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord ne s’explique pas sur la nature des sommes de 1413 euros, de 755 euros et de 825 euros reprises dans le même décompte et ne verse aucun titre exécutoire pour celles-ci. Les observations du pôle de recouvrement spécialisé du Nord ont été appelées sur ce point dans le temps du délibéré, sans que le poursuivant ne fasse état d’élément supplémentaire. Dans ces conditions, il y a lieu de mentionner la créance du pôle de recouvrement spécialisé du Nord à hauteur de 29.896 euros. Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble. Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis. Au soutien de cette demande, Madame [X] verse dans le temps du délibéré : -une proposition d’achat à hauteur de 60.000 euros pour le bien situé [Adresse 4]. -un mandat de vente au prix de 185.000 euros pour le bien situé [Adresse 3]. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande. Au regard de ces éléments, il semble conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à: -45.000 euros net vendeur pour le bien situé [Adresse 4]. -145.000 euros net vendeur pour le bien situé [Adresse 3]. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire. Sur les frais de poursuite. En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés. Conformément à l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 4.097,05 euros. Sur les dépens. Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe. 23/14 -4- PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, -CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ; -DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 29.896 euros; -AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable les biens et droits immobiliers saisis; -DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à : -45.000 euros net vendeur pour le bien situé [Adresse 4]. -145.000 euros net vendeur pour le bien situé [Adresse 3]. -TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.097,05 euros ; -DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ; -DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du MERCREDI 15 MAI 2024 à 9 H00, salle I-16, [Adresse 10] à [Localité 6] ; -DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ; La Greffière Le Juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b00f30b98137c174787a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA