Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f31b98137c174787aaa
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 6 434 504 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/04251 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIOW ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDERESSE A L’INCIDENT : La S.A. ENEDIS prise en son établissement situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège. [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS A L’INCIDENT : La S.A. ACM IARD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI M. [X] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE La S.C.I. MDSCS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 16.11.2023 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Faits et procédure antérieure : La société MDSCS est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3], assuré par la société AXA France IARD (ci-après AXA) composé d’un local à usage de boulangerie au rez-de-chaussée et d’appartements d’habitation dans les étages. En 2014, la boulangerie était exploitée par M. [M], titulaire d’un bail commercial. Un incendie s’est déclaré le 24 septembre 2014. La société Enedis est intervenue à la suite de cet événement pour exécuter des travaux et remettre en service l’installation de distribution d’électricité. Un second incendie s’est déclaré le 10 janvier 2015. En 2015, M. [M] a fait assigner son bailleur, la société MSCS, l’assureur de ce dernier, la société AXA, la société Electricité de France, son propre assureur, la société ACM IARD, le fabriquant d’un four de la boulangerie, la société Technodif et l’installateur de ce four, la société SBPR devant le président du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer. La société ERDF est volontairement intervenue à l’instance. Par ordonnance du 5 août 2015, le juge des référés a notamment ordonné une expertise et désigné M. [J]. L’expert judiciare a achevé son rapport le 26 mars 2022. Durant le temps de l’expertise judiciaire, M. [M] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 16 juillet 2015 et cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2017, la société WRA en la personne de Maître [D] étant désignée liquidateur. Présente instance : Par acte d’huissier du 29 juin 2022, les sociétés MDSCS et AXA ont fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Lille, l’assureur réclamant principalement le remboursement des sommes exposées suite à ce sinistre. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société ACM IARD, en qualité d’assureur de M. [M] est intervenue volontairement à l’instance pour demander également le remboursement des sommes exposées suite à ce sinistre. Par acte d’huissier du 15 novembre 2022, la société Enedis a fait assigner M. [J] afin d’obtenir, le cas échéant, sa garantie. Par ordonnance du 12 janvier 2023, les deux instances ont été jointes. La société Enedis a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Parallèllement, le liquidateur de M. [M] a fait signifier à la société Enedis un jugement reputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 6 juin 2023, la condamnant principalement à lui payer des dommages et intérêts. La société Enedis a fait appel de cette décision. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société Enedis demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, Vu l’article L.121-12 du code des assurances, Vu l’article 1346 du code civil, Vu les articles 2224 et 2239 du code civil, Vu l’article L.641-9 du code de commerce, En premier lieu : - Déclarer la société ACM irrecevable au titre de son action indemnitaire dirigée à son égard sur le fondement de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances ; - Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par les sociétés AXA, MDSCS et ACM dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, saisi d’une demande de réformation du jugement du tribunal judiciaire de B oulogne-Sur-Mer du 6 juin 2023, suite à l’instance introduite le 20 décembre 2022 par la société WRA ès qualités à son encontre ; En deuxième lieu et à défaut de sursis à statuer, sur l’appréciation de la qualité à agir de la société ACM : - Subsidiairement, et uniquement si le juge de la mise en état devait estimer que la preuve de des règlements des indemnités d’assurance en exécution du contrat était néanmoins rapportée, la déclarer irrecevable de la demande de subrogation visant la somme 34 034 euros que la société ACM aurait réglée entre les mains de M. [M] le 27 juin 2017, après son placement en liquidation judiciaire du 12 janvier 2017 ; En troisième lieu, sur la prescription des actions introduites par les sociétés AXA et MDSCS d’une part, et par la société ACM d’autre part : - Déclarer les sociétés AXA et MDSCS irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription de leurs actions ; - Déclarer la société ACM irrecevable en ses demandes pour cause de prescription de son action ; En tout état de cause : - Condamner in solidum les sociétés AXA, MDSCS et ACM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M. [J] demande au juge de la mise en état de : - Prendre acte de ce qu’il s’associe aux demandes de la société Enedis ; Sur la question de la qualité à agir des sociétés AXA et ACM : - Dire que la société AXA est défaillante dans l’apport de la preuve du règlement effectif des indemnités d’assurance entre les mains de la société MDSCS pour un montant total de 64 345,04 euros ; - La déclarer irrecevable au titre de son action indemnitaire dirigée à l’égard de société Enedis à hauteur de ce montant, sur le fondement de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances ; - Déclarer la société ACM irrecevable au titre de son action indemnitaire dirigée à l’égard de la société Enedis sur le fondement de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances ; Sur la question de la prescription des actions introduites par les sociétés AXA et ACM : - Déclarer les sociétés AXA et MDSCS irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription depuis le 19 mai 2020 ; - Déclarer la société ACM irrecevable en ses demandes pour cause de prescription depuis le 20 janvier 2002 ; En tout état de cause : - Condamner toute partie succombante aux dépens de l’incident. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, les sociétés MDSCS et AXA demandent au juge de la mise en état de : - Débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes incidentes. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le la société ACM demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 122, 32 et 367, 369 du code de procédure civile, Vu les articles 2224 ; 2239 et 2241 du code civil, - Débouter la société Enedis et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Déclarer recevables ses prétentions émises à l’encontre de la société Enedis ; - Surseoir à statuer sur ses prétentions dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de Douai saisie du recours de la société Enedis à l’encontre du jugement de condamnation rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer le 6 juin 2023 à son encontre au profit de la société WRA ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] ; - Condamner la société Enedis à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ENEDIS aux dépens du présent incident. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exceptions, fins et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION L’orthodoxie exige qu’il soit statué sur les exceptions avant les fin de non recevoir. Toutefois, il est opportun de statuer prioritairement sur la recevabilité des actions avant d’examiner s’il doit être sursis à statuer. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société ACM pour agir : Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” L’article L.121-12 du code des assurances énonce que : “ L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.[...]” L’action subrogatoire de l’assureur, en vertu de ce texte, est recevable s’il justifie qu’il a payé, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité à l’assuré ou pour le compte de l’assuré. La société ACM verse au débat des conditions générales et particulières d’un contrat Acajou Plus BO6506435 qui ne sont effectivement pas signées par l’assuré (PC 5 et 7). Toutefois, cet élément est complété par la proposition d’assurance Acajou Plus transmise par l’assureur à un intermédiaire, M. [U] de l’agence CIC de Calais qui l’a signé et a demandé qu’une police soit émise au nom de M. [M] (PC 14). Ces deux élements sont enfin complétés par les pièces invoquées par ENEDIS (PC 1 et 2) puisque M. [M] a expressément agi contre la société ACM en l’assignant en référé au motif qu’il avait souscrit par l’intermédiaire de la société CIC un contrat “référencé BO 650.6435" selon les termes de son assignation, cette assurance comprenant notamment une garantie incendie et “événements assimilés”, ainsi que cela résulte des énonciations de l’ordonnance de référé du 5 août 2015. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il est établi que le contrat Acajou Plus BO6506435 a lié M. [M] à la société ACM. Quant à l’effectivité des paiements faits à l’assuré, si la preuve est libre, encore faut-il qu’elle soit rapportée en l’état d’une contestation expresse. Il n’est présenté ni quittance subrogative ni reçu de paiement émanant de M. [M], ni aucun document émanant d’un tiers. La société ACM produit essentiellement des pièces émanant manifestement d’elle-même. La pièce 8 est totalement dépourvue de la moindre référence, entête, signature ou autre éléments identifiant la source et permettant d’en apprécier la fiabilité et la pertinence. Les pièces 9 à 13 sont des courriers adressés à M. [M] pour annoncer des virements opérés sur son compte bancaire sans être accompagnés d’une preuve de leur réception, non plus que d’un justificatif bancaire de l’effectivité de chaque virement annoncé. Il est inopérant que l’adresse de M. [M] puisse être exacte. La pièce 19 est un “document interne” de la société Crédit mutuel, certes tiers à l’instance, relatif à une “vérification SEPA” de M. [M], sans apport sur les paiements allégués quand bien même les coordonnées bancaires de M. [M] seraient exactes. Enfin la pièce 21 consiste dans une photocopie en caractères extrêmements petits d’un courriel d’une préposée de la société ACM selon lequel : “ Nous avons contacté la banque pour obtenir un justificatif de paiement pour chaque opération mais nous n’avons pour le moment pas de retour De notre côté nous avons uniquement un extrait de la table financière qui référence l’ensemble des virements traités avec le RIB du bénéficiaire [tableau récapitulatif de 5 virements]” Précisément, la banque de la société ACM ou celle de M. [M] n’ont fourni aucun complément de preuve de l’effectivité de ces paiements. Ces pièces même prises ensemble, ne sont pas suffisamment probantes. Enfin, alors qu’il est opposé à la société ACM que les conditions particulières du contrat Acajou Plus telles que versées au débat (PC 5) limitent la somme garantie au titre du risque incendie à 5 000 euros, elle se prévaut d’une pièce 15 qu’elle qualifie d’avenant du 8 avril 2013 portant la garantie des pertes d’exploitation à un plafond de 54 000 euros et celle des biens mobiliers à un plafond de 60 000 euros. Or la pièce 15 consiste en une page unique, portant effectivement la date du 8 avril 2013, la référence Acajou + BO650.6435 et l’intitulé de “conditions particulières”. Toutefois, cette page unique ne comporte aucune mention de souscription de garanties complémentaires ni signature quelconque. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société ACM ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits et actions de M. [M]. Ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des sociétés AXA et MDSCS: Selon l’article 2224 du code civil : “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.” Les parties s’accordent sur l’application de cette prescription quinquennale mais s’opposent sur le point de départ de ce délai. Il n’est toutefois pas contesté que ce point de départ est unique, l’action subrogatoire exercée par l’assureur lui ayant été transmise par l’assuré. La date du sinistre ne fait pas débat, il s’agit du 10 janvier 2015. Avant même de chercher à déterminer si le délai a été suspendu pendant le temps de l’expertise judiciaire et au profit de qui, le point de départ doit être fixé. La date du sinistre ne peut pas être le point de départ du délai de prescription, les sociétés AXA et MDSCS ne pouvant à cette date exercer aucune action à défaut de connaissance des causes et de l’origine exacte du sinistre mais également de l’ampleur de leur propre dommage. Le fait que la localisation du départ du feu ait été établie dès les opérations des experts d’assurance en 2015 et située au niveau du coupe-circuit général ERDF ne suffisait toujours pas à permettre l’exercice d’une action contre la société ERDF ultérieurement Enedis. En effet, cette dernière envisageait alors une origine énergétique par échauffement d’une connexion ou d’un conducteur donc la cause de l’incendie. En effet, le lieu de l’incendie n’impliquait pas nécessairement que sa cause soit imputable à Enedis. Ce dont elle devait être elle-même convaincue puisque précisément son conseil technique tenait à faire considérer cette éventualité et qu’elle a fait un long dire à l’expert judiciaire le 18 mai 2020 relatif à la nécessité de rechercher la cause de l’échauffement. C’est donc à la date du rapport de l’expert judiciaire le 26 mars 2022, qu’il peut être considéré que les société MDSCS et AXA ont connu les faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité contractuelle contre la société Enedis. En conséquence, l’action exercée le 29 juin 2022 ne peut pas être déclarée tardive. La fin de non recevoir doit donc être rejetée. Sur le sursis : Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile : “ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.” “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.” Le sursis est sollicité par la société Enedis compte tenu de l’appel en cours sur sa condamnation au profit de M. [M]. Le tribunal de Boulogne sur Mer a considéré que le sinistre était imputable à la société Enedis à raison d’un manquement technique caractérisant une faute civile et il a condamné cette société à réparer les conséquences dommageables de cet incendie subies par M. [M], dont il a arbitré le montant. L’appel de ce jugement pourra conduire la cour à déterminer à nouveau si la société Enedis a commis un manquement technique. La faute extra-contractuelle à l’égard de M. [M] et le manquement contractuel à l’égard de la société MDSCS ne sont pas étrangers l’un à l’autre. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel. Sur les dépens et les frais : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” L’incident met fin à l’instance à l’égard de la société ACM qui supportera donc les dépens de l’incident. Pour le surplus, les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevables toutes les demandes formées par la société ACM IARD ; Dit que le présent incident met fin à l’instance à son égard ; Condamne la société ACM IARD à supporter les dépens de l’incident ; Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par les société MDSCS et AXA ; Surseoit à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de Douai relativement à l’appel interjeté par la société Enedis contre le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 6 juin 2023 dans l’instance initiée par la société WRA ès qualités de liquidateur de M. [M] [actuellement RG 23/03385] ; Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite de la décision attendue ; Réserve pour le surplus les frais irrépétibles et les dépens ; LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDIGhislaine CAVAILLES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b00f31b98137c174787aaa
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