Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f31b98137c174787ab0
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 83 221 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/01648 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAEC JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 DEMANDEURS : M. [V] [B] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE Mme [N] [B] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSES : La compagnie ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Samia DIDI MOULAI, avocat plaidant au barreau de PARIS La société SCCV DES MAISONS D’ASTREE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] FRANCE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Février 2023. A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié en date du 11 août 2014, reçu par Me [E] [D], notaire à [Localité 6], M. [V] [B] et Mme [N] [M] épouse [B], ci-après les époux [B], ont fait l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, auprès de la SCCV des Maisons d'Astrée, d'une maison individuelle sis [Adresse 4] à [Localité 3], portant le numéro 5 du groupe d'habitation dénommé Maisons d'Astrée, pour un prix de 425.000 euros. L'acte de vente prévoyait une livraison au plus tard le 31 octobre 2014. La livraison est intervenue le 26 février 2015. Les acquéreurs ont émis des réserves figurant en annexe 1 et la SCCV Les Maisons d'Astrée a déclaré les accepter, sous les contre-réserves énoncées en annexe 2, et s'est obligée à parfaire les travaux ou à faire effectuer les réparations nécessaires dans le délai compatible avec leur nature. Par courriers recommandés en date du 25 mars 2015 et 9 janvier 2016, les acquéreurs ont fait connaître à la venderesse des réserves supplémentaires. Puis par courrier recommandé en date du 10 janvier 2016, ils ont mis en demeure la venderesse de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves. En l'absence de réponse, les époux [B] ont mandaté Me [Z], huissier de justice, afin qu'il constate les malfaçons. Un procès verbal de constat a été dressé le 29 août 2016. Une nouvelle mise en demeure d'avoir à remédier aux désordres a été adressée à la SCCV Les Maisons d'Astrée le 13 octobre 2016. Puis, les époux [B] se sont interrogés sur la performance énergétique de leur logement qui leur a été vendu comme devant avoir le label « Performance et niveau BBC Effinergie ». Les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel a, par ordonnance en date du 6 juin 2017, ordonné une expertise confiée à M. [P] [C], architecte, lequel avait pour mission, notamment, de se prononcer sur l'existence de conditions d'obtention du label Promotelec mention BBC effinergie et dans la négative d'en chiffrer le préjudice. L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2019. Suivant exploit délivré les 30 juin et 10 août 2020, M. [V] [B] et Mme [N] [B] ont fait assigner la SCCV Les Maisons d'Astrée et la SA Albingia devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la SCCV des Maisons d'Astrée n'a pas constitué avocat. La société Albingia a introduit un recours contre les constructeurs mais par une décision du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a refusé de joindre les deux instances. L'affaire a été radiée le 23 février 2022. A la demande des époux [B] reçue le 3 mars 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle. La société Albingia a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : rejeté la fin de non recevoircondamné les époux [B] aux dépens de l'incident,réservé les frais irrépétibles,renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 12 octobre 2022 pour les époux [B] et le 26 avril 2022 pour la société Albingia. La clôture des débats est intervenue le 22 février 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2023. **** Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [B] demandent au tribunal de : A titre principal, vu les dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, A titre subsidiaire, vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1141 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles R111-20 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Vu les dispositions des articles L124-3 du code des assurances, à titre principal, sur le dommage de nature décennale subi par eux et l'action directe dont ils disposent à l'égard de la SA Albingia :* juger que le dommage tiré du défaut de performance énergétique de leur immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 3] a un caractère décennal en ce qu'il rend impropre leur immeuble à sa destination légale et contractuelle, * juger que la responsabilité décennale de plein droit de la SCCV Les Maisons d'Astrée est engagée, * condamner la SCCV Les Maisons d'Astrée et la SA Albingia, en sa qualité d'assureur sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, in solidum ou l'un à défaut de l'autre à leur payer les sommes suivantes : • 47.006,12 euros au titre des travaux de reprise ou, à titre subsidiaire, à la somme de 33.632,22 euros du fait de la perte de valeur vénale subie du fait du non respect des exigences légales et contractuelles en matière de performance énergétique, • 570 euros/an depuis le 26 février 2015 au titre d'un préjudice de jouissance annuel lié à la surconsommation de gaz, • 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant les travaux de reprise des désordres, • 15.000 euros au titre du préjudice moral à titre subsidiaire, sur l'inexécution contractuelle de la SCCV Les Maisons d'Astrée pour défaut de conformité :* juger que la SCCV Les Maisons d'Astrée est responsable à leur égard de ne pas avoir délivré un immeuble conforme au contrat prévoyant la certification BBC, * condamner in solidum la SCCV Les Maisons d'Astrée à leur payer les sommes suivantes : • 47.006,12 euros au titre des travaux de reprise ou, à titre subsidiaire, à la somme de 33.632,22 euros du fait de la perte de valeur vénale subie du fait du non respect des exigences légales et contractuelles en matière de performance énergétique, • 570 euros/an depuis le 26 février 2015 au titre d'un préjudice de jouissance annuel lié à la surconsommation de gaz, • 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant les travaux de reprise des désordres, • 15.000 euros au titre du préjudice moral en tout état de cause :* condamner in solidum la SCCV Les Maisons d'Astrée et la SA Albingia à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 9.239,40 euros, * dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, la SA Albingia demande au tribunal de : Vu les articles L121-12, L124-3, L124-5, L241-1 et L242-2 et A243-1 du code des assurances, Vu l'article 1792 du code civil, à titre principal :* constater que les époux [B] n'ont pas respecté la procédure d'instruction contractuelle des sinistres, préalable nécessaire à toute action judiciaire, * déclarer irrecevable leur action à son encontre en qualité d'assureur Dommages Ouvrage, * prononcer sa mise hors de cause pure et simple en qualité d'assureur Dommages Ouvrage, * juger qu'elle est bien fondée, au regard des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles, à opposer aux époux [B] et à toute autre partie réclamant le bénéfice de ses garanties la suspension des garanties de la police « Dommages Ouvrage » n°1301364 comme de la police « Constructeur Non Réalisateur » 1301365, * débouter les époux [B] ou toute autre partie de leurs demandes et prononcer sa mise hors de cause en tant qu'assureur « Dommages Ouvrage » et en tant qu'assureur « Constructeur Non Réalisateur » au titre des désordres objets du présent litige, comme survenus sous l'empire de la suspension des garanties, à titre subsidiaire :Sur le préjudice lié au manquement à l'obligation de délivrance, * juger que le désordre allégué par les époux [B] au titre de l'absence de label BBC ne constitue pas un dommage, * juger que le désordre allégué par les époux [B] au titre de l'absence de label BBC est un manquement purement contractuel, * juger que le désordre allégué par les époux [B] au titre de l'absence de label BBC ne revêt pas un carctère décennal, * juger que l'indemnité sollicitée est injustifiée, * constater que le risque couvert au titre des garanties obligatoires et facultatives des dommages immatériels survenus après réception de la police « Dommages Ouvrage » et de la police « Constructeur Non Réalisateur » n'est pas réalisé, * débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, Sur le préjudice moral, * constater que le risque couvert au titre des garanties obligatoires et facultatives des dommages immatériels survenus après réception de la police « Dommages Ouvrage » et de la police « Constructeur Non Réalisateur » n'est pas réalisé, * juger que l'indemnité sollicitée est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, * débouter les époux [B] de leurs demandes au titre du préjudice moral, si par extraordinaire des condamnations venaient à être mise à sa charge au titre de la garantie des dommages immatériels, dire que ces condamnations devront être prononcées dans la limite des plafonds stipulés et sous déduction des franchises opposables à tous,débouter les époux [B] ou toute autre partie de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Samia Didi Moulai, avocate au barreau de Paris, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la qualification du jugement La SCCV Des Maisons d'Astrée n'ayant pas constitué avocat, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la fin de non recevoir soulevée par la SA Albingia La société Albingia soutient que les demandes formées par les époux [B] en sa qualité d'assureur « dommages ouvrage » sont irrecevables faute pour eux d'avoir respecté la procédure de déclaration de sinistre. Cette question a déjà été évoquée devant le juge de la mise en état et les époux [B] ont clairement indiqué, ce qui n'était pas le cas dans les conclusions au fond, qu'ils n'agissaient à l'encontre de la société Albingia qu'en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur et non en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage. Ainsi, par décision postérieure aux conclusions au fond de la société Albingia, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 17 novembre 2022, rejeté la fin de non recevoir et il n'a pas été relevé appel de cette décision de sorte que cette demande est définitivement tranchée. Le tribunal n'a pas à y répondre. Sur la suspension de la garantie de la SA Albingia en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur Il est établi que la SCCV des Maisons d'Astrée a souscrit le 28 janvier 2013 auprès de la SA Albingia une assurance Constructeur Non Réalisateur n°13 01365. Il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance Constructeur Non Réalisateur, en page 4, que « la présente garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à l'assureur, dans un délai de 10 mois, à compter de la date d'émission du contrat, d'un Formulaire de déclaration du risque complété et signé, et d'un dossier technique et administratif complet, lui permettant d'apprécier le risque. L'assuré s'oblige à remettre à l'assureur les documents dont la liste figure au chapitre 3 des conditions particulières du contrat Dommages à l'ouvrage n°DO 13 01364 dont il reconnaît avoir pris connaissance. A défaut, et sauf accord préalable de l'assureur, la garantie se trouvera SUSPENDUE de plein droit à l'issue des 10 mois. (...)». Il est indiqué, en page 7 des conditions particulières de la police Dommages Ouvrage, la liste des documents nécessaires à l'assureur, à savoir : le formulaire de déclaration du risquele plan général des travaux avec plans de situation, masse, coupes, niveau, façade,l'étude des sols (s'il y a lieu),le devis descriptif des travaux,les contrats de louage d'ouvrage signés de toutes les entreprises intervenant à la construction,la ou les conventions de maîtrise d'oeuvre (architecte et bureaux d'études) s'il y a lieu,la convention de contrôle technique (s'il y a lieu),le rapport préliminaire du contrôleur technique (s'il y a lieu),la liste de tous les intervenants,le formulaire de déclaration d'ouverture du chantier (s'il y a lieu),les attestations d'assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978 de tous les intervenants réputés constructeur au titre de l'article 1792-1 du code civil, mentionnant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de déclaration d'ouverture du chantier, et indiquant que les assurés sont à jour du paiement de leurs cotisations et précisant la désignation exacte de l'ouvrage concerné et son coût total,tous autres documents spécifiques à l'opération, demandés si nécessaire par l'assureur pour l'appréciation du risque (pass innovation, Atex, Avis techniques, Avis particuliers du contrôleur technique, attestations spécifiques...). La réclamation par l'assureur de ces différentes pièces, afin de lui permettre d'apprécier la nature du risque à assurer, est fondée en droit sur l'annexe II article A243-1 du code des assurances qui rappelle les obligations de l'assuré en ces termes : « 1° L'assuré s'engage : a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ; b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ; c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement ; d) A lui notifier dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ; e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ; f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés. Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés ». Il n'est pas contesté que ces documents n'ont pas été produits à la société Albingia lors de la souscription des deux polices d'assurance, pas plus que dans le délai de 10 mois à compter de celle-ci ni ultérieurement malgré les demandes de l'assureur (pièce 6 de l'assureur et pièce 27 des demandeurs). En conséquence de quoi, les garanties de la police Constructeur Non Réalisateur sont suspendues de plein droit. Toutefois, les époux [B] font valoir que cette suspension de garantie ne peut leur être opposée en application de l'article 16 des conditions générales de la police Constructeur Non Réalisateur lequel dispose que : « Sans qu'il soit dérogé aux dispositions prévues à l'article 5, aucune suspension de garantie, aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre, ne seront opposables aux personnes lésées ou à leurs ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la suspension ou le retrait de la garantie pour non paiement de la cotisation, les dispositions prévues aux articles 11.3 et 11.4 ou la réduction proportionnelle de l'indemnité visée à l'article L113-9 du code des assurances. Toutefois, l'assureur a, contre l'assuré, le droit d'exercer une action en répétition de toutes sommes qu'il aurait ainsi versées ». Il se comprend de cette disposition que l'assureur ne peut opposer au tiers lésé la suspension de garantie, sauf lorsqu'elle résulte du non paiement de la cotisation de l'assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, contrairement à ce qu'indique la société Albingia, la suspension des garanties de la police Constructeur Non Réalisateur ne peut être opposée aux époux [B]. Sur les désordres et la garantie décennale La responsabilité de la SCCV Des Maisons d'Astrée est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, lesquels font peser sur l'entrepreneur une responsabilité de plein droit pendant dix ans à compter de la réception, concernant les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Elle concerne également les dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage lorsqu'ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. La garantie Constructeur Non Réalisateur souscrite auprès de la société Albingia n'est susceptible d'être mobilisée, conformément à l'article 2 des conditions générales, que lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Il convient donc de déterminer si la responsabilité décennale de la SCCV Des Maisons d'Astrée peut être engagée. Les époux [B] invoquent un désordre, à savoir le défaut de performance énergétique de la maison, qu'ils estiment être de nature décennale. La notice descriptive de l'opération fournie par la SCCV Des Maisons d'Astrée précise que « l'opération fait l'objet d'une demande de certification sur la performance énergétique auprès de l'organisme PROMOTELEC dans le cadre de son label « Performance » et le niveau BBC-Effinergie ». Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'obtention de cette certification est subordonnée à un certain nombre de critères énoncés par l'organisme certificateur. Parmi ces critères, figure la communication des résultats de test d'étanchéité à l'air de la construction ainsi que le respect de mise en oeuvre d'isolant et d'équipements conformes aux stipulations prévues par l'étude thermique. Dans une opération groupée comportant plusieurs bâtiments identiques, les tests d'étanchéité à l'air ne sont pas pratiqués sur tous les bâtiments mais sur un échantillonnage de bâtiments. Lorsque l'opération est inférieure à 30 maisons, ce qui est le cas en l'espèce, l'opération comprenant 8 maisons, l'échantillonnage se fait sur trois maisons, les deux maisons totalisant les deux plus petites surfaces habitables et la maison totalisant la plus grande. Dans le cas d'espèce, l'échantillonnage n'a pas été effectué sur la maison des époux [B]. L'expert relève que les tests d'étanchéité à l'air réalisés sur les trois maisons donnent une valeur globale inférieure à la limite réglementaire (0,41 (m2/h)/m2 pour une limite réglementaire de 0,60 (m3/H)/m2). Il en déduit donc que l'étanchéité à l'air de l'ensemble des bâtiments constituant l'opération est conforme à la réglementation. Toutefois, les époux [B] ont fait réaliser une étude d'étanchéité à l'air sur leur propre maison par la société Arcalia (pièce 31), étude qu'ils ont communiquée à l'expert, dans le cadre d'un dire, lequel relève qu'il existe une différence très importante par rapport à l'étude réalisée pour le compte de la SCCV Des Maisons d'Astrée par la société NVC puisqu'il est mesuré une étanchéité à l'air de 1,171 (m3/H)/m2 alors que la limite réglementaire est de 0,60 (m3/H)/m2. L'expert précise que cette étude a été réalisée par un organisme certifié et conclut que l'étanchéité à l'air de l'enveloppe de la maison des époux [B] n'est pas conforme et présente un écart très important avec le minimum règlementaire requis. Il précise que pour obtenir le label BBC Effinergie, il y a lieu de corriger les causes des fuites indiquées dans l'étude de la société Arcalia et de refaire une étude d'infiltrométrie afin de vérifier la conformité des nouvelles valeurs avec les valeurs reprises par la réglementation BBC Effinergie. Ensuite, s'agissant des autres critères permettant l'obtention du label Promotelec, l'expert indique avoir eu communication d'un courrier de la société Promotelec en date du 29 juin 2015 adressé à la SAS ABM Energie Conseil relatif à la visite de la maison des époux [B] effectuée par Promotelec le 24 juin 2015 (pièce 17). Il précise que cette visite avait pour but de vérifier la cohérence entre l'étude thermique et les prescriptions du label Promotelec et que ce document fait état d'anomalies majeures et d'anomalies mineures et préconise la réalisation d'actions correctives. A la suite d'un courrier du conseil des époux [B], la société Promotelec, par courrier du 30 août 2016, a répondu qu'elle était toujours en attente de réponse à sa correspondance du 29 juin 2015 et que par conséquent l'opération ne pouvait pas être certifiée. L'expert en déduit qu'en l'état, en l'absence de corrections des anomalies listées dans le courrier du 29 juin 2015, le label Promotelec Performance mention BBC Effinergie ne peut être attribué au lot des époux [B]. En dehors de ces éléments, les époux [B] font valoir que le diagnostic de performance énergétique (DPE), qui a été réalisé le 17 février 2015 quelques jours avant la livraison du bien (pièce 20), confirme que leur habitation ne peut obtenir le label BBC dès lors que pour l'obtention de ce label, la consommation conventionnelle maximale pour le département devrait être de 65 kWhEP/m2.an alors que la consommation de leur logement est de 67,1 kWhEP/m2.an. Toutefois, ils ne justifient pas de ce que la consommation maximale serait effectivement de 65 kWhEP/m2.an et n'ont pas soumis cette question à l'expert de sorte qu'en l'état, il ne peut être affirmé, comme ils le font, que le DPE confirme la non obtention du label. Ce d'autant que le tribunal relève que le logement est classé B, sur une échelle de A à G, de sorte qu'il doit être considéré qu'il s'agit d'un logement relativement économe. Par ailleurs, les époux [B] produisent la facture de leur consommation de gaz sur les années 2016 à 2019 qui montre des consommations allant de 16.601 kWh en 2016 à 13.264 kWh en 2019 (pièce 28). Ils en déduisent que ces factures suffisent à établir une surconsommation de gaz dès lors que, selon le DPE, la consommation d'énergie pour les usages recensés avait été évaluée à 8.251 kWh. Toutefois, il convient de rappeler, comme l'indique l'annexe du DPE, que la consommation conventionnelle est calculée pour des conditions d'usage fixées, en considérant que les occupants les utilisent suivant des conditions standard, et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il est précisé qu'il peut apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie payées et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard. En l'absence de tout autre élément, et notamment de discussion sur ce point devant l'expert, il ne peut être considéré que la consommation de gaz effective des époux [B] par rapport à celle mentionnée dans le DPE serait une conséquence du défaut d'obtention du label BBC Effinergie ou du défaut d'étanchéité à l'air effectivement relevé par l'expert suite à l'étude faite par la société Arcalia. En conséquence, il est seulement établi que la maison acquise par les époux [B] ne peut être certifiée et obtenir le label BBC Effinergie en l'état. La non obtention de ce label, qui s'analyse en une non-conformité aux exigences contractuelles, ne suffit pas à établir qu'elle rendrait l'immeuble impropre à sa destination, ce d'autant que les époux [B] ne démontrent pas que l'acquisition de cette maison aurait été dictée exclusivement par le fait qu'elle devait être certifiée et obtenir ce label. En d'autres termes, les parties n'ont pas entendu intégrer le label BBC Effinergie dans la destination de l'ouvrage. Enfin, le seul non respect de la réglementation thermique 2012 fixée par la loi n°2009-967 du 3 août 2009, invoqué par les demandeurs, à le supposer établi, ce qui n'est pas certain en l'absence de toute discussion technique sur ce point devant l'expert, ne suffit pas davantage à caractériser une impropriété à destination en l'absence de toute atteinte matérielle à l'ouvrage. Effet, en l'absence de désordre, la seule non conformité à la réglementation thermique n'a pas vocation à relever de la responsabilité décennale des constructeurs mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. En conséquence, il ne peut être retenu, comme le font les demandeurs, l'existence d'un désordre de nature décennale de sorte que les demandes formées tant à l'encontre de la SCCV Des Maisons d'Astrée qu'à l'encontre de la société Albingia seront rejetées. Sur l'inexécution contractuelle de la SCCV Des Maisons d'Astrée A titre subsidiaire, les époux [B] invoquent un manquement de la SCCV Des Maisons d'Astrée à son obligation de délivrance. Ils fondent leur demande sur l'ancien article 1134 du code civil, applicable à l'espèce, lequel dispose que: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Il sera plus justement fait référence aux articles 1603 et 1604 du code civil desquels il ressort que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice. Sur ce, ainsi qu'il vient d'être dit, il est établi que la SCCV Des Maisons d'Astrée s'est engagée à vendre une maison devant être certifiée et obtenir le label BBC Effinergie, ce qui n'est pas le cas, ainsi que cela ressort de l'expertise. Il est ainsi établi que la SCCV Des Maisons d'Astrée a manqué à son obligation de délivrance ce qui est de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices Sur les travaux de reprise Les époux [B] réclament la somme globale de 47.006,12 euros au titre des travaux de reprise, décomposée comme suit : 2.107,12 euros au titre du remplacement de la VMC4.832,21 euros au titre de la fourniture et de la pose de radiateurs répondant au marquage NF et à la fourniture de robinets thermostatiques de norme Keymark,40.066,79 euros au titre des travaux destinés à supprimer les causes des fuites d'air. Ainsi qu'il a été dit, le logement ne peut obtenir le label BBC Effinergie en raison du défaut d'étanchéité à l'air mesuré par la société Arcalia. Pour y remédier, l'expert a préconisé de corriger les causes de ces fuites indiquées dans l'étude Arcalia (page 15 du rapport) et de refaire une étude d'infiltrométrie pour vérifier la conformité des nouvelles valeurs aux valeurs reprises par la réglementation BBC Effinergie. Les époux [B] produisent un devis, en date du 1er juillet 2022, de la société GAM Rénovation, qui n'a pas été soumis à l'expert. Néanmoins, il doit être relevé que ce devis tend à reprendre les défauts d'étanchéité constatés par la société Arcalia au niveau du salon, de la salle de bain et de la chambre au RDC, de la montée d'escalier, du placard d'une chambre en R+1 et des menuiseries de l'étage. Il doit donc être alloué aux époux [B] la somme de 40.066,79 euros au titre des travaux destinés à supprimer les causes des fuites d'air. Ensuite, l'expert a indiqué que le label ne pouvait être obtenu en l'absence des corrections réclamées par la société Promotelec dans son courrier du 29 juin 2015 afin de remédier aux anomalies majeures et mineures constatées. Il était notamment indiqué : « relevé groupe de ventilation autoréglable Aldes Mini Vec et des bouches hygroréglables Aldes Hygro B, or l'étude thermique préconise un système de VMC de type autoréglable. A ce titre, veuillez remplacer le groupe de ventilation par un groupe de ventilation Aldes Hygroréglable basse consommation conformément à l'étude thermique ». Il était en outre indiqué que l'absence de bouche d'extraction en cellier n'était pas conforme et qu'il fallait installer une extraction de type B11 raccordée au groupe ventilation dans ce local. Pour ce faire, les époux [B] produisent un devis, en date du 2 juin 2022, de la société Ambiance Chauffage d'un montant de 2.107,12 euros pour la fourniture et la pose d'une bouche d'extraction dans le cellier et d'un groupe VMC Aldes easyhome hygro compact premium HP. La mise aux normes étant nécessaire pour l'obtention du label, il convient de leur allouer cette somme. Enfin, au titre des anomalies mineures, il est indiqué : « marquage qualité des radiateurs et des robinets thermostatiques non visible. Nous vous rappelons que les radiateurs doivent bénéficier du marquage NF Radiateurs Eau Chaude et être équipés de robinets thermostatiques bénéficiant du marquage CENCER ou Keymark et conformes à l'étude technique ». Les époux [B] produisent un devis, en date du 2 juin 2022, de la société Ambiance Chauffage d'un montant de 4.832,21 euros pour la fourniture de six radiateurs NF eau chaude et d'un kit thermostatique norme Keymark. La mise aux normes étant nécessaire pour l'obtention du label, il convient d'allouer cette somme aux époux [B]. Au final, il sera alloué aux époux [B], au titre des travaux de reprise, la somme réclamée de 47.006,12 euros. Sur le préjudice de jouissance Les époux [B] sollicitent la somme de 570 euros par an depuis le 26 février 2015, date de livraison de l'immeuble, au titre de la surconsommation de gaz. Or, ainsi qu'indiqué plus haut, ils ne peuvent faire une stricte comparaison de leur propre consommation avec la consommation d'énergie pour les usages recensés reprise dans le DPE dès lors que la consommation des occupants dépend de leur mode de vie mais également de la rigueur de l'hiver, qu'il n'a pas été discuté devant l'expert de l'incidence du défaut d'étanchéité à l'air sur cette consommation et qu'il n'est pas démontré que la non obtention du label BBC Effinergie serait à l'origine d'une surconsommation. La demande formée à ce titre sera donc rejetée. Ils demandent en outre une somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant les travaux de reprise, lesquelles ont été évalués par l'entreprise GAM Rénovation à quatre semaines. Compte tenu de l'importance des travaux de reprise, il convient de leur allouer, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2.000 euros. Sur le préjudice moral Les époux [B] réclament la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral. Ils invoquent le manque de professionnalisme de la SCCV Des Maisons d'Astrée et le fait qu'ils ont subi un retard de livraison les ayant contraints à louer un logement dans l'attente pour une période plus importante que celle initialement prévue, le fait que l'immeuble livré était affecté de désordres et de malfaçons auxquelles la venderesse n'a jamais remédié et le fait que l'immeuble ne présente pas la qualité thermique promise. Ils ajoutent qu'ils ont multiplié les démarches pour résoudre amiablement le litige, sans succès, et qu'ils ont dû recourir à la justice pour obtenir, à leurs frais, une expertise. Le tribunal relève que le seul manquement invoqué aux termes de la discussion est le défaut de délivrance conforme en ce que l'immeuble ne répond pas aux critères du label BBC Effinergie contractuellement promis. Dès lors, les époux [B] ne peuvent, au titre de leur préjudice moral, invoquer des manquements qui n'ont pas été discutés sur le plan juridique. Seul peut donc être indemnisé le préjudice moral lié au manquement de la venderesse à son obligation de délivrance conforme tel que retenu par le tribunal. Il est démontré que, malgré le courrier du 29 juin 2015 de la société Promotelec afin de remédier aux anomalies majeures et mineures empêchant la certification, les travaux de mise en conformité n'ont pas été effectués, obligeant les époux [B] à agir en justice, ce qui a nécessairement généré des tracas. Le préjudice moral sera dès lors indemnisé à hauteur de 1.500 euros. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, la SCCV Des Maisons d'Astrée sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Le ministère d'avocat de Me Samia Didi Moulai, avocate au barreau de Paris, n'étant pas obligatoire, il ne peut être fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens. L'équité commande d'allouer aux époux [B] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société Albingia. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute M. [V] [B] et Mme [N] [B] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA Albingia, Condamne la SCCV Des Maisons D'Astrée, au titre de l'inexécution contractuelle, à verser à M. [V] [B] et Mme [N] [B] les sommes suivantes : 47.006,12 euros TTC au titre des travaux de reprise,2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,1.500 euros au titre du préjudice moral, Condamne la SCCV Des Maisons d'Astrée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne la SCCV Des Maisons D'Astrée à verser à M. [V] [B] et Mme [N] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs autres demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2 des conditions généralesarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 1792 du code civilarticle 1792-1 du code civilarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil ainsi que le relevé desarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b00f31b98137c174787ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA