Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f32b98137c174787ab6
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 N° RG 20/00008 DEMANDERESSE : -Société anonyme LA BANQUE PATRONALE LIFE [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Caroline FOLLET substituant Maître Charles DELAVENNE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : -Société ARDEOLE [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE CREANCIERS INSCRITS : - LA TRESORERIE D’HALLUIN, représentée par Maître Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE - LE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD, représenté par Maître Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES DEBATS : A l’audience publique du 20 décembre 2023, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024 JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE 20/08 -2- Le 9 octobre 2019, la société Banque Patronale Life a fait délivrer à la société civile ARDEOLE un commandement de payer valant saisie du bâtiment à usage industriel et commercial sis à [Localité 9] - [Adresse 3], figurant au cadastre section AI n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 5]. Ce commandement a été publié le 18 novembre 2019 au service de la publicité foncière de Lille 3, volume 2019 S n° 35. Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2020, la société Banque Patronale Life a fait assigner la société ARDEOLE à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 1er avril 2020. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2020. Le Comptable du Trésor d’[Localité 8] a effectué une déclaration de créance le 12 mars 2020. Le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a effectué une déclaration de créance le 12 mars 2020. Par jugement en date du 18 mars 2022, la vente aux enchères publiques du bien susvisé a été ordonnée et fixée à l’audience du 6 juillet 2022 à 14 heures. Par jugement en date du 6 juillet 2022, la vente aux enchères a été reportée au 18 janvier 2023 en raison de l’appel interjeté par la société ARDEOLE selon déclaration en date du 9 mai 2022 du jugement d’orientation du 18 mars 2022. Par jugement du 18 janvier 2023, l’adjudication a de nouveau été reportée à l’audience du 20 septembre 2023. Par décision rendue à cette date, l’adjudication a de nouveau été reportée à l’audience du 20 décembre 2023. A cette audience, le comptable public responsable du pôle de recouvrement du Nord a sollicité par conclusions le report de l’audience d’adjudication en vertu de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge de l’exécution a mis dans les débats le défaut de qualité à agir du créancier inscrit à solliciter le report de la vente forcée et autorisé le comptable public responsable du pôle de recouvrement du Nord à produire une note en délibéré sur ce point. L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée en cas d’appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication à défaut pour la cour d’appel d’avoir statué. Par ailleurs, aux termes de l’article R322-28 du même code, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. 20/08 -3- En l’espèce, le comptable public responsable du pôle de recouvrement du Nord expose dans ses conclusions de report et dans sa note en délibéré du 9 janvier 2024 que le créancier poursuivant, étant parvenu à un accord avec la débitrice saisie, a produit des conclusions de désistement devant la cour d’appel ; qu’il aurait alors lui-même produit des conclusions aux fins de subrogation ; que la débitrice ayant néanmoins proposé la vente de gré à gré de son bien un retrait du rôle a été sollicité par les parties. Il est en effet justifié d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 décembre 2023 ordonnant le retrait du rôle de l’affaire sur demande des parties. Le comptable public expose encore que la subrogation ne peut être ordonnée que par la cour d’appel et non par le juge de l’exécution, compte tenu de l’appel formé contre le jugement d’orientation ; qu’il n’aurait pu dès lors procéder aux publicités légales avant de présenter sa demande de subrogation à l’audience d’adjudication ; qu’une telle publicité mise en oeuvre par un créancier inscrit non subrogé aurait pu être frappée de nullité ; qu’en cas même de subrogation acceptée à l’audience d’adjudication la cour d’appel aurait pu remettre en cause la vente forcée. Le comptable public estime en conséquence être dans une situation qui confine à la force majeure. Enfin, le comptable public fait valoir que les termes de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution visent simplement à exclure les demandes de renvoi formées par la partie saisie. Néanmoins, il doit être constaté en premier lieu que les termes de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont parfaitement clairs en ce qu’ils prévoient que seul le créancier poursuivant a qualité pour solliciter le report de la vente forcée. Il n’est pas contesté que le comptable public n’a pas cette qualité. Le renvoi ne peut donc être prononcé sur le fondement de cet article. S’agissant de l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater que le comptable public a lui-même renoncé à solliciter dans l’immédiat sa subrogation dans les poursuites devant la cour d’appel et a sollicité en accord avec le débiteur saisi le retrait du rôle. Ayant agi de cette façon, le comptable public ne se trouve pas confronté à une situation imprévisible. Les conditions de la force majeure ne sont donc pas réunies. Le renvoi ne peut donc pas être ordonné sur le fondement de l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, en application des dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. En l’espèce, le poursuivant n’a pas requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 octobre 2019 et d’en ordonner la radiation. 20/08 -4- PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, -REJETTE la demande de renvoi de l’audience d’adjudication ; -CONSTATE la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré en date du 9 octobre 2019 ; -ORDONNE sa radiation ; -CONDAMNE la société Banque Patronale Life aux dépens ; La greffière, Le juge de l’exécution, Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b00f32b98137c174787ab6
Données disponibles
- Texte intégral
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