Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f33b98137c174787ac1
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01824 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR47 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01824 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR47 DEMANDEUR : M. [D] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant DEFENDERESSE : CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [K] [O], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Le 17 mars 2023, la société [8] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] un accident du travail survenu à Monsieur [D] [G] le 14 mars 2023 à 15h30 dans les circonstances de l'accident suivantes : « chargement de fauteuil dans le camion, chute, cheville gauche », accompagnée de réserves. Le certificat médical initial établi le 16 mars 2023 mentionne un « traumatisme de la cheville gauche avec douleur et ecchymose au niveau sous-malléolaire externe et base du 5ème métatarsien ». Après enquête, le 13 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a notifié à Monsieur [D] [G] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 8 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : Il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations. Le 7 juillet 2023, Monsieur [D] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 septembre 2023, Monsieur [D] [G] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Monsieur [D] [G] maintient son recours et demande au tribunal de : -Dire qu’il a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2023, -Ordonner à la CPAM la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au Tribunal de : -Confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 14 mars 2023 de Monsieur [D] [G] au titre de la législation professionnelle, -Confirmer la décision de la commission de recours amiable, -Débouter Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, -Condamner Monsieur [D] [G] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité de l 'accident du travail. En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. ». Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail. 1)Un événement à une date certaine. 2)Une lésion corporelle. 3)Un fait lié au travail. En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident complétée par l’employeur en date du 17 mars 2023, que : ✔Monsieur [D] [G] a été victime d'un accident le 14 mars 2023 à 15h30 dans les circonstances suivantes : « chargement de fauteuil dans le camion, chute, cheville gauche » ; ✔Lieu de travail occasionnel : client [Localité 5] ✔Horaires de travail le jour de l’accident : 8h-12h et 14h-17h ✔Siège des lésions : cheville gauche ✔Nature des lésions : choc ✔L'accident a été connu de l'employeur le 15 mars 2023 à 18h11 décrit par la victime, ✔Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné ✔Réserves : accident décrit par la victime sans témoin er porté à la connaissance par mail le lendemain soir 18h11 Après enquête, le 13 juin 2023, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident du 14 mars 2023 de Monsieur [D] [G] au titre de la législation professionnelle au motif que « Il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations ». La CPAM fait notamment valoir à l'appui de son refus que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de Monsieur [D] [G] qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ; que l'accident s'est produit sans témoin avec une déclaration le lendemain et une constatation médicale des lésions le surlendemain. Il résulte de l'enquête diligentée par la CPAM et des pièces du dossier les éléments suivants - selon le questionnaire complété, Monsieur [D] [G] a expliqué que le 14 mars 2023, il a livré un fauteuil électrique chez une cliente à [Localité 5] et qu’en repartant, il était en train de charger à la main le fauteuil manuel de 60 kg dans la camionnette lorsque, sous une forte pluie, il a glissé en arrière, le fauteuil a glissé du seuil de chargement et son pied en acier est tombé sur son pied gauche ; qu’il travaillait seul ; la cliente handicapée rentrée chez elle n’a pas vu l’accident ; - Monsieur [D] [G] a ajouté dans son questionnaire qu’il n’a pas pris d’arrêt de travail tout de suite car il a pensé que cela irait mieux avec le temps ; qu’il a fait la déclaration le lendemain par mail à son employeur, précisant qu’il pensait à un simple coup mais qu’ayant de plus en plus mal, il s’est résolu à annuler ses rdv et à voir son médecin ; -lors de la saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [D] [G] a ajouté qu’il a essayé de téléphoner à son employeur sur les lieux de l’accident mais qu’il n’y avait pas de réseaux ; qu’il a également tenté de téléphoner à son employeur en rentrant chez lui le soir après deux heures de route mais que la société était fermée ; qu’il a donc informé de l’accident par mail le lendemain sans s’affoler puisqu’il était dans le délai de 24h pour déclarer, -s’il n’y a pas de trace des tentatives d’appel téléphonique du jour de l’accident, le mail à l’employeur est daté du 15 mars 2023 à 18h11, Monsieur [D] [G] y précise qu’il n’a pas d’arrêt de travail car des clients à voir, - Monsieur [D] [G] a expliqué de façon générale que commercial pour une entreprise située à 600 kms de son domicile, il passe 90% de son temps de travail seul à son domicile, sur la route et chez les clients ; qu’après l’accident, il a continué à travailler par conscience professionnelle (rdv de longue date chez des personnes âgées et handicapées) mais qu’ayant de plus en plus mal à conduire et appuyer sur la pédale d’embrayage, il s’est rendu chez le médecin le 16 mars. De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident. Au cas présent, l’absence de témoin direct résulte du fait que Monsieur [D] [G] travaille seul et qu’il a précisé qu’il supposé que la cliente était restée assise puisque handicapée, il avait refermé la porte lui-même. Outre l’attestation de son épouse qui relate que Monsieur [D] [G] est rentré vers 18h30 le 14 mars 2023 en boitant fortement après une chute de fauteuil sur sa cheville gauche, il est versé aux débats des attestations de témoins indirects, Mr [Z] et Mr [W], lesquels relatent pour le premier qu’à partir du 15 mars 2023, il a aidé Monsieur [D] [G] pour le conduire et l’accompagner car il lui était difficile de conduire dans de bonne conditions à cause de son pied, pour le second qu’étant voisin et promenant son chien, il a vu vers 18h le 14 mars 2023 Monsieur [D] [G] rentrer en boitant fortement et expliquer l’accident avec le fauteuil. Il n'est pas exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat et se révéler plusieurs heures voire plusieurs jours après. Au cas présent, le certificat médical initial a été établi 2 jours après les faits le 16 mars 2023 et mentionne un « traumatisme de la cheville gauche avec douleur et ecchymose au niveau sous-malléolaire externe et base du 5ème métatarsien », lésion qui concorde avec les circonstances de l'accident décrites à savoir un choc du fauteuil sur son pied dans la suite d’une glissade. Monsieur [D] [G] a bien expliqué les circonstances qui l’ont conduit à ne pas consulter un médecin le lendemain de l’accident, il s’est rendu chez son médecin le surlendemain avec une prescription de soins puis un arrêt de travail. Dans ces conditions, la déclaration auprès de l’employeur ainsi que la constatation médicale des lésions, dans un temps qui reste proche du fait accidentel, outre la boiterie du pied constatées par des témoins indirects, ne sauraient être considérées comme tardives. Il résulte ainsi des éléments du débat qu’il existe un faisceau de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir l'existence d'une lésion en lien avec l'activité professionnelle, survenue au temps et au lieu du travail le 14 mars 2023. En conséquence, la matérialité de l'accident de Monsieur [D] [G] en date du 14 mars 2023 doit être reconnue, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et l'assuré sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité présentée par Monsieur [D] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT Monsieur [D] [G] recevable en son recours. DIT que l'accident de Monsieur [D] [G] en date du 14 mars 2023 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, RENVOIE, en conséquence, Monsieur [D] [G] devant l’organisme compétent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6], pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] aux dépens, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZFanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CE à M. [G] 1 CCC à la CPAM
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 218-1 du Code de larticle L 411-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale et larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b00f33b98137c174787ac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA