Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f33b98137c174787ac4
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/07648 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVQA JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 DEMANDEURS : M. [L] [A], [M] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Aymeric ANTONIUTTI, avocat au barreau de LILLE Mme [O] [F] [N] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Aymeric ANTONIUTTI, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Mme [S] [B] [T] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Février 2023. A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon compromis de vente en date du 12 octobre 2020, Mme [S] [T] a vendu à M. [L] [G] et Mme [O] [N] épouse [G], ci-après les époux [G], un immeuble à usage d'habitation en copropriété dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour un prix de 408.000 euros. La réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2020. Par courrier en date du 21 décembre 2020, Mme [S] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu'elle entendait obtenir la nullité du compromis de vente estimant que l'offre d'acquérir faite par les époux [G] était déloyale et dolosive dès lors que le prix de vente, fixé par Mme [O] [G] elle-même en sa qualité d'agent immobilier, était bien inférieur à la valeur réelle du bien. Par courrier en réponse, les époux [G] se sont opposés à l'argumentaire de Mme [S] [T] et ont sollicité qu'une date de signature de l'acte authentique soit fixée. Par courrier du 30 décembre 2020, le notaire a convoqué les parties à un rendez-vous de signature fixé le 14 janvier 2021 à 16h. Puis, les époux [G] ont, par courrier du 8 janvier 2021, mis Mme [S] [T] en demeure de se présenter au rendez-vous de signature. Mme [S] [T] s'est présentée à l'étude du notaire le 14 janvier 2021 mais la vente n'a pas été réitérée. Par exploit d'huissier en date du 25 janvier 2021, les époux [G] ont signifié à Mme [O] [G] une sommation d'avoir à comparaître aux fins de réitération de la vente le 9 février 2021 à 10h à l'étude de Me [Y] [P], notaire à [Localité 6]. Mme [S] [T] ne s'est pas présentée chez le notaire et la vente n'a pas été réitérée. Suivant exploit délivré le 1er avril 2021, M. [L] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] a fait assigner Mme [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir déclarer la vente parfaite. L'affaire a été radiée le 19 janvier 2022. A la demande des époux [G] reçue le 22 novembre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 22 novembre 2022 pour les époux [G] et le 2 février 2023 pour Mme [S] [T]. La clôture des débats est intervenue le 22 février 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2023. **** Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [G] demandent au tribunal de : Vu les articles 1589, 1217 du code civil, juger parfaite la vente intervenue entre eux et Mme [S] [T] au prix de 408.000 euros selon les dispositions du compromis de vente du 11 octobre 2020,constater, dire et juger que Mme [S] [T] a refusé de réitérer la vente par acte authentique, de façon fautive, en se soustrayant volontairement à ses obligations,leur donner acte de ce qu'ils renoncent à l'exécution forcée de la vente et optent pour la constatation de la résolution de plein droit de la vente et, subsidiairement, pour sa résolution judiciaire,En conséquence, constater la résolution de plein droit, en application des termes du compromis de vente du 12 octobre 2020, de la vente résultant de ce compromis et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire de la vente résultant du compromis du 12 octobre 2020 aux torts exclusifs de Mme [S] [T],condamner Mme [S] [T] à leur payer la somme de 40.800 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis,déclarer irrecevables les demandes en nullité formées par Mme [S] [T],débouter Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes,condamner Mme [S] [T] à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [S] [T] aux dépens,rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,dire que la SELARL Antoniutti Avocat pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [S] [T] demande au tribunal de : Vu les articles 1596 et 1161 du code civil, débouter les époux [G] de leurs demandes,déclarer caduc le compromis de vente en application des articles 1186 et suivants du code civil au regard de la date butoir fixée dans le compromis, de par l'interaction des deux opérations immobilières, au 30 décembre 2020,A titre subsidiaire : prononcer la nullité de la promesse synallagmatique de vente du 12 octobre 2020 passée entre les parties en application des articles 1137 alinéa 2, 1112-1 et 1596 du code civil,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs des acheteurs en raison de l'imprudence et de la déloyauté de Mme [G], agent immobilier, article 1186 défaut d'information pré-contractuel et dols par réticence,condamner les demandeurs au paiement d'une indemnité d'immobilisation à hauteur de 25.000 euros,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner les époux [G] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre d'une amende civile,à titre superfétatoire, débouter de toutes les demandes subséquentes relatives à la clause pénale faute de justificatifs du préjudice et au regard de son caractère disproportionné et inéquitable,condamner les époux [G] au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il convient de rappeler que les époux [G], qui poursuivaient initialement la perfection de la vente, sollicitent désormais que soit constatée, ou à défaut prononcée, la résolution du compromis de vente aux torts exclusifs de Mme [S] [T] et que cette dernière soit condamnée à leur verser la clause pénale. En réponse, et conformément à son dispositif, Mme [S] [T] oppose à titre principal la caducité du compromis de vente et à titre subsidiaire la nullité du compromis. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que la résolution du compromis soit prononcée aux torts exclusifs des acquéreurs pour manquement au devoir d'information pré-contractuel et dol. Sur la caducité du compromis Mme [S] [T] invoque l'article 1186 du code civil selon lequel : « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparation et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». Elle soutient qu'il existait une interdépendance entre la vente de sa maison aux époux [G] et l'achat par elle de la maison appartenant à M. [X] de sorte que la non réalisation de cette deuxième vente entraîne nécessairement la caducité de la première. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [S] [T], qui souhaitait vendre sa maison suite à sa séparation pour acquérir un bien plus petit, a été informée, par Mme [R] [C] de la mise en vente d'un bien situé au [Adresse 1] à [Localité 4], dépendant de la succession [X], susceptible de l'intéresser. Elle est alors entrée en contact avec M. [Z] [X], l'un des héritiers, lequel l'a renvoyée vers Mme [O] [G] pour les visites, étant précisé que cette dernière est agent immobilier. Dans le cadre de leurs échanges, il est acquis que Mme [O] [G] s'est montré intéressée par la maison de Mme [S] [T] à [Localité 5] et qu'ainsi des visites ont été organisées avec les époux [G] à la suite desquelles ils ont offert d'acquérir la maison au prix de 408.000 euros, offre qui a été acceptée par Mme [S] [T] (pièce 12 en défense). Deux compromis ont été signés concomittament. Puis, soutenant avoir été bernée sur le prix de vente de sa maison, Mme [S] [T] a souhaité pouvoir renégocier les conditions financières de celle-ci avec les époux [G] qui l'ont refusé, de sorte que la vente n'a pas été réitérée. Parallèlement, l'acquisition de la maison de [Localité 4] n'a pas aboutie. Il est évoqué par Mme [S] [T] une difficulté au niveau du cadastre puisqu'il est apparu que le vendeur n'était pas propriétaire de l'allée menant au garage, ce qui ressort effectivement des messages échangés avec M. [Z] [X]. Pour autant, il paraît plus vraisemblable que l'achat de la maison de [Localité 4] n'a pas abouti dès lors que Mme [S] [T] ne souhaitait plus vendre sa maison aux époux [G] au prix convenu. Quoiqu'il en soit, si, comme cela est le cas dans la plupart des ventes immobilières, Mme [S] [T] voulait vendre sa maison de [Localité 5] pour acheter celle de [Localité 4], il ne ressort nullement du compromis de vente du 12 octobre 2020 que la vente de la maison de [Localité 5] aurait été conditionnée à l'acquisition de la maison de [Localité 4]. Les deux ventes ne peuvent donc être considérées comme une même opération de sorte que la non réalisation de l'achat de la maison de [Localité 4] n'est pas susceptible d'entraîner la caducité du compromis de vente signé avec les époux [G]. Mme [S] [T] invoque ensuite la caducité du compromis du fait du non respect des délais de réitération prévus à l'acte. Le compromis de vente prévoit, en page 34, que : « La présente promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2020. La régularisation de l'acte de vente devra donc, en principe, intervenir avant cette date. Si à cette date les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte authentique de vente n'étaient pas encore obtenus par le notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé jusqu'à la réception de l'ensemble des pièces nécessaires sans pouvoir dépasser quinze (15) jours. (….) Modalités de réalisation – Il est expressément convenu que si l'une des conditions suspensives n'était pas réalisée selon les modalités et dans les délais -ci-dessus définis, la présente promesse serait alors considérée comme caduque et non avenue et les parties libérées de tout engagement, sauf les effets de la clause « dépôt de garantie » ci-dessus ». Il ressort de cette clause que la promesse est caduque seulement dans le cas où l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée. Or, les parties ne contestent pas que l'ensemble des conditions suspensives étaient bien réalisées en l'espèce. Le délai prévu pour la réitération de la vente n'est pas assorti de la sanction de la caducité. En effet, la date fixée n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties peut obliger l'autre à s'exécuter. Dès lors, le compromis de vente n'est pas caduc. Sur la nullité du compromis Sur le vice du consentement Mme [S] [T] invoque l'article 1112-1 du code civil lequel prévoit : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien directe et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Elle invoque également l'article 1137 du même code qui prévoit quant à lui que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Les époux [G] soutiennent que la demande de nullité est irrecevable dès lors que Mme [S] [T] se prévalait en premier lieu de la caducité du compromis de sorte qu'elle admettait qu'il était valablement formé. La demande de nullité étant formée à titre subsidiaire, elle n'encourt aucune irrecevabilité à ce titre. Mme [S] [T] fait valoir que Mme [O] [G], en sa qualité d'agent immobilière, devait l'informer sur la valeur réelle de son bien et qu'en ne le faisant pas, elle a commis un dol de nature à vicier son consentement. Sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur l'évaluation du bien et sur la différence éventuelle avec le prix de vente convenu, il ressort des deux articles susvisés que le devoir d'information pré-contractuel qui s'impose à chaque co-contractant ne porte pas sur la valeur de la prestation. Il ne peut donc être reproché à Mme [O] [G] de n'avoir pas conseillé Mme [S] [T] sur le prix de vente de sa maison eu égard au marché immobilier, étant observé que les échanges de SMS entre les parties ne mentionnent aucune discussion sur le prix de vente. Il ressort de ces échanges que d'autres personnes, amis de la venderesse, étaient intéressés par la maison de [Localité 5] et n'ont finalement pas donné suite, ce qui laisse supposer que Mme [S] [T] devait avoir elle-même une idée du prix auquel elle souhaitait vendre sa maison, sans que ce prix ne lui soit imposé par les époux [G], étant rappelé qu'il lui appartenait de faire preuve de diligence avant la vente afin d'évaluer son bien. De plus, si les époux [G] se sont montrés intéressés par la maison dès le 5 septembre 2020, leur offre d'achat au prix de 408.000 euros n'a été formulée que le 11 septembre 2020. Si les SMS ne révèlent pas de discussion sur le prix de vente du bien, Mme [S] [T] disposait néanmoins de plusieurs jours pour se renseigner sur celui-ci. Elle aurait également pu différer sa réponse à l'offre qui lui était formulée, puisque l'offre était valable jusqu'au 12 septembre avant minuit, mais elle l'a acceptée le jour même. Aucune manoeuvre dolosive n'est donc caractérisée, ni aucun manquement au devoir d'information pré-contractuel. Sur le non respect de l'article 1596 du code civil Cet article prévoit que ne peuvent se rendre adjudicataire, sous peine de nullité, les mandataires des biens qu'ils sont chargés de vendre. Force est de constater qu'il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que Mme [S] [T] aurait donné mandat à Mme [O] [G], y compris de manière implicite, de vendre sa maison. Il apparaît que Mme [S] [T] a été mise en relation avec Mme [O] [G] par l'intermédiaire de M. [Z] [X] afin qu'elle lui fasse visiter la maison de [Localité 4], lui-même résidant à l'étranger. Dans le cadre des discussions, Mme [S] [T] a fait savoir à Mme [O] [G] qu'elle entendait, pour acquérir la maison de [Localité 4], vendre sa maison de [Localité 5] ce qui a intéressé cette dernière à titre personnel, ainsi que cela ressort des échanges de SMS entre les parties. En effet, si Mme [O] [G] a effectué la première visite seule le 3 septembre, la suivante a eu lieu le lendemain avec son époux, co-acquéreur, avant que les les époux [G] lui fassent savoir, le 5 septembre, qu'ils étaient très intéressés par la maison et qu'ils lui fassent une offre d'achat le 11 septembre 2020, acceptée le jour même par Mme [S] [T]. Si Mme [O] [G] était effectivement chargée de la vente de la maison de [Localité 4], bien qu'aucun mandat n'ait finalement été signé dès lors qu'elle décidait d'acquérir la maison de Mme [S] [T] et renonçait ainsi à sa commission sur cette vente, ce qui ressort des messages de M. [Z] [X] (pièce 29 de la défendesse), il n'est nullement démontré qu'elle aurait eu mandat de vendre la maison de [Localité 5] et qu'elle aurait visité le bien dans le but de l'évaluer pour la vente avant de décider de l'acquérir. Elle pouvait donc parfaitement acquérir ce bien à titre personnel. Le compromis de vente n'est pas nul. Sur la résolution du compromis de vente Le compromis de vente du 12 octobre 2020 prévoit, en page 34, que : « Défaillance de l'une des parties- Si, toutes les conditions prévues étant réalisées et l'ensemble des conditions suspensives levées, l'une des parties refusait, pour quelque cause que ce soit, d'exécuter ses engagements et à passer l'acte authentique dans le délai ci-dessus prévu, ou si la défaillance d'une condition suspensive avait pour cause sa faute ou sa négligence, l'autre partie pourra mettre en demeure la partie défaillante d'exécuter ses obligations par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile réel ou au domicile élu ou par exploit d'huissier. Dix jours après cette mise en demeure demeurée infructueuse, la partie victime de la défaillance aura le choix : soit de se prévaloir de la résolution de plein droit sans qu'il soit nécessaire d'exercer une action judiciaire à cette fin, de telle sorte que si un juge était saisi, quelle qu'en soit la raison, il ne pourrait que constater l'anéantissement des présentes sans qu'il y ait lieu d'apprécier la gravité du manquement de la partie défaillante,soit d'agir judiciairement en exécution forcée devant la juridiction compétente,soit encore de demander judiciairement la résolution de la présente promesse.(...) ». Il est constant que l'ensemble des conditions suspensives prévues au compromis ont été levées et que, malgré mise en demeure, Mme [S] [T] a refusé de réitérer la vente. Ainsi qu'il a été dit, aucun manquement au devoir d'information pré-contractuel ni aucun dol ne peut être reproché aux acquéreurs et en particulier à Mme [O] [G]. Dans ces conditions, il convient de constater la résolution de plein droit du compromis de vente, aux torts exclusifs de Mme [S] [T]. Sur la clause pénale L’article 1231-5 du code civil prévoit que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a provoqué au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”. Il résulte de cet article que les parties peuvent insérer à leur contrat une clause pénale prévoyant de manière anticipée le montant forfaitaire des dommages intérêts dus par une partie en cas d’inexécution contractuelle. Cette clause survit à la résolution amiable du contrat. Le juge peut en modifier le montant s’il le juge dérisoire ou excessif par rapport au préjudice réellement subi par la partie non défaillante. Le compromis de vente prévoit, en page 33, que : « Nonobstant la réalisation de toutes les conditions suspensives susmentionnées, pour le cas où l'une quelconque des parties se refuserait à signer l'acte authentique de vente après avoir été mis en demeure par l'autre de s'exécuter, elle s'engage à lui verser une somme de QUARANTE MILLE HUIT CENTS EUROS (40.800,00 €) représentant 10% du prix de vente à titre de dommages et intérêts forfaitaires sans que cette stipulation de dommages et intérêts puisse nuire, en aucune façon, au droit de chacune d'elles de poursuivre la réalisation de la présente vente par tous moyens de droit. (...) ». S'il est indéniable que les époux [G] ont subi un préjudice, moral et financier, du fait du non aboutissement de la vente, ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir que le préjudice réellement subi correspondrait au montant de la clause pénale, seul étant produit un contrat de bail à compter du 10 avril 2021 pour un loyer de 850 euros, dès lors qu'il est acquis qu'ils ont dû se reloger ayant eux-mêmes vendu leur propre bien pour acquérir celui de Mme [S] [T] (pièces 17 et 20 des demandeurs). D'un autre côté, il est justifié de ce que Mme [S] [T] dispose de ressources limitées. Dans ces conditions, le montant de la clause pénale est excessif et sera plus justement revu à la somme de 8.000 euros qu'il convient d'allouer aux époux [G]. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [S] [T] Le compromis de vente n'étant ni caduque, ni nul, les demandes de Mme [S] [T] tendant au paiement d'une indemnité d'immobilisation et d'une amende civile seront nécessairement rejetées. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. En l'espèce, Mme [S] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL ANTONIUTTI AVOCAT, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. L'équité commande d'allouer aux époux [G] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Mme [S] [T] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constate la résolution de plein droit du compromis de vente signé le 12 octobre 2020 entre Mme [S] [T] d'une part, M. [L] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] d'autre part, portant sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], aux torts exclusifs de Mme [S] [T], Condamne Mme [S] [T] à verser à M. [L] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] la somme de 8.000 euros au titre de la clause pénale réduite, Déboute Mme [S] [T] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme [S] [T] aux dépens et autorise la SELARL ANTONIUTTI AVOCAT, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, Condamne Mme [S] [T] à payer à M. [L] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et procédarticle 1112-1 du code civil lequel prévoitarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 1186 du code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1596 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile quearticle 1231-5 du code civil prévoit que
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Synthèse
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65b00f33b98137c174787ac4
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