Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f33b98137c174787ac6
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01891 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSUZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01891 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSUZ DEMANDERESSE : Mme [I] [Z] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [P] [K], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Madame [I] [Z] a été victime d’un accident de trajet en date du 6 avril 2017 dans les circonstances suivantes : « le véhicule de gauche n’a pas respecté la priorité à droite. La victime a été déportée sur la gauche. Choc. ». Le certificat médical initial du 6 avril 2017 mentionne : « accident de voiture. Choc latéral. Cervicalgies et lombalgies. ». Le 14 avril 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a pris en charge l’accident du 6 avril 2017 de Madame [I] [Z] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 6 octobre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a informé Madame [I] [Z] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que sa consolidation était fixée à la date du 13 octobre 2017. Un taux d’IPP de 10% a été accordé. Le 21 octobre 2017, Madame [I] [Z] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] un certificat médical de rechute mentionnant un « syndrome anxieux post-traumatique avec crises d’angoisses en lien avec AVP du 6 avril 2017. » Par courrier du 21 décembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a pris en charge et indemnisé la rechute du 21 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle considérant qu’elle était imputable à l’accident du 6 avril 2017. Par courrier du 11 avril 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a informé Madame [I] [Z] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé qu’elle était consolidée à la date du 12 mai 2019 de la rechute du 21 octobre 2017. Un taux d’IPP de 25% a été accordé. Le 13 mai 2019, Madame [I] [Z] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] un second certificat médical de rechute mentionnant un : « syndrome anxieux post traumatique dépression réactionnelle suite AVP suivi psychiatre et psychologue CHR. Traitements médicamenteux. Aggravation du syndrome dépressif, idées noires, hospitalisation prévue le 20 août en clinique psychiatrique. » Par courrier du 19 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a pris en charge et indemnisé la seconde rechute du 13 mai 2019 au titre de la législation professionnelle comme étant imputable à l’accident du 6 avril 2017. Par courrier du 6 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a informé Madame [I] [Z] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé qu’elle était consolidée à la date du 31 mars 2023, de sa seconde rechute du 13 mai 2019. Un taux d’IPP de 38% a été accordé. Le 22 mars 2023, Madame [I] [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester la décision du 6 mars 2023 fixant sa consolidation. Dans sa séance du 4 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 octobre 2023, Madame [I] [Z] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Madame [I] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Dire son recours recevable et bien fondé, - Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de dire si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 mars 2023 de la rechute du 13 mai 2019. En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Confirmer les conclusions rendues par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 4 juillet 2023, - Débouter Madame [I] [Z] de ses demandes, fins et conclusions, - A titre subsidiaire à l’audience, elle s’en est rapportée sur la mise en œuvre d’une expertise médicale. MOTIFS DE LA DECISION Madame [I] [Z] a été victime d’un accident de trajet en date du 6 avril 2017 dans les circonstances suivantes : « le véhicule de gauche n’a pas respecté la priorité à droite. La victime a été déportée sur la gauche. Choc. ». Le certificat médical initial du 6 avril 2017 mentionne : « accident de voiture. Choc latéral. Cervicalgies et lombalgies. ». La CPAM a pris en charge et indemnisé l’accident de trajet au titre de la législation professionnelle. Le 6 octobre 2017, la CPAM a informé Madame [I] [Z] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que sa consolidation était fixée à la date du 13 octobre 2017 avec un taux d’IPP de 10%. Le 21 octobre 2017, Madame [I] [Z] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute mentionnant un « syndrome anxieux post-traumatique avec crises d’angoisses en lien avec AVP du 6 avril 2017. », lequel a été pris en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle comme imputable à l’accident du 6 avril 2017. Madame [I] [Z] a été déclarée consolidée à la date du 12 mai 2019 de la rechute du 21 octobre 2017 avec un taux d’IPP de 25%. Le 13 mai 2019, Madame [I] [Z] a adressé à la CPAM un second certificat médical de rechute mentionnant un : « syndrome anxieux post traumatique dépression réactionnelle suite AVP suivi psychiatre et psychologue CHR. Traitements médicamenteux. Aggravation du syndrome dépressif, idées noires, hospitalisation prévue le 20 août en clinique psychiatrique. », lequel a été pris en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle comme étant imputable à l’accident du 6 avril 2017. Madame [I] [Z] a été déclarée consolidée à la date du 31 mars 2023 de sa seconde rechute du 13 mai 2019 avec un taux d’IPP de 38% En l'espèce, Madame [I] [Z] conteste la décision de la CPAM en date 6 mars 2023, l’ayant informée qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était consolidé à la date du 31 mars 2023 de la seconde rechute du 13 mai 2019 de son accident de trajet du 6 avril 2017. Sur contestation de Madame [I] [Z], la commission médicale de recours amiable a été saisie. Dans sa séance du 4 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 6 mars 2023. La commission médicale de recours amiable retient en substance : « A 6 ans du fait accidentel et en raison des conclusions de l’avis spécialisé du sapiteur psychiatre, on peut estimer que l’état est consolidé. Le recours aux consultations et avis divers ne constituent pas un motif d’évolutivité et seront repris au titre des soins post consolidation. » Madame [I] [Z] conteste les conclusions de la commission médicale de recours amiable avec à l’appui des pièces médicales, notamment : - Un document établi par le docteur [A] du 2 juillet 2021, lequel relève qu’elle souffre d’une situation de stress post-traumatique, un syndrome dépressif, d’un syndrome douloureux qui est très évocateur de fibromyalgie, accompagné de fatigue extrême avec des troubles de la concentration et incapacité d’assumer sa vie, sur les plans personnel et professionnel - Un document établi par le Docteur [V] du 17 août 2021, lequel indique, notamment, qu’elle doit débuter des séances de balnéothérapie et qu’un accompagnement psychologique est nécessaire, tout comme la poursuite d’une kinésithérapie qui doit être active, invitant le nouveau médecin psychiatre, le Docteur [J], à éventuellement modifier son traitement antidépresseur, - Un certificat médical du Docteur [E] du 28 mars 2022, lequel relève qu’elle présente « une asthénie intense avec douleurs diffuses (troubles du sommeil, cauchemars, attaques de panique, symptômes dépressifs persistants depuis l’accident. Un syndrome fibromyalgique s’est installé suite à ce traumatisme. » - Un document établi par le Docteur [F] [V] du 31 mars 2022 lequel relève notamment, que sa situation « évolue de manière péjorative malgré un accompagnement de très belle qualité. » - Une attestation de Monsieur [O] [R], psychologue, du 10 octobre 2022, qui atteste d’un début de suivi psychologique. - Un document établi par le Docteur [E] du 3 janvier 2023 lequel relève notamment, qu’elle « doit rencontrer dans les prochains jours son médecin psychiatre habituel et qu’il est discuté de l’expertise du Centre Régional de psycho traumatisme à l’hôpital [5] de [Localité 6] qu’il faudrait probablement solliciter. » - Un document établi par le Docteur [E] du 24 février 2023 qui indique qu’elle « est suivie par le Docteur [V] au centre d’évaluation et de traitement de la douleur et doit rencontrer son collègue psychiatre, le Docteur [U] prochainement pour réévaluation de sa situation. », - Un document établi par le Docteur [J], médecin psychiatre, du 24 mars 2023, lequel indique « A ce jour, malgré le traitement adapté, l’état clinique ne s’améliore pas voire s’aggrave avec des troubles du sommeil avec cauchemars, idées noires, une anhédonie, aboulie avec état d’hypervigilance permanente. » - Un document établi par le Docteur [E] du 21 mars 2023 qui précise que son « état de santé en lien avec sa dépression sévère et sa fibromyalgie nécessite des soins encore évolutifs au regard des comptes rendus psychiatriques et de la douleur. » - Un document établi par le Docteur [V] du 27 avril 2023 qui confirme que « l’évolution se fait de manière péjorative (…) J’apprends que la patiente a été expertisée par le Médecin Conseil. Il lui est proposé une consolidation de son accident du travail de 2017. Ce jour, je confirme que la situation est évolutive, non stabilisée, donc que la consolidation ne peut pas être actée tant que la patiente n’a pas été accompagnée par les médecins spécialistes du psycho trauma et de la dépression résistante. En conclusion : situation neuropsychiatrique instable, non consolidée et même évolutive. Nécessité d’un accompagnement spécifique dans le cadre de la dépression résistante venant dégrader la maladie fibromyalgique sous-jacente. » - Pour finir, un document établi par le Docteur [J] du 22 juin 2023 qui indique « J’ai reçu en consultation Madame [I] [Z] qui présente un état psychiatrique non consolidé avec un syndrome dépressif sévère résistant qui continue à évoluer de manière défavorable. » Elle estime donc que de nombreux comptes rendus médicaux viennent contredire les conclusions du médecin expert fixant la date de consolidation au 31 mars 2023 de sa rechute du 13 mai 2019. La CPAM rappelle qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil et par l’avis de la commission médicale de recours amiable qui sont concordants. En ce qui concerne la demande d’expertise, la CPAM indique s’en rapporter. Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [I] [Z] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de consolidation fixée au 31 mars 2023 de l’accident du travail du 6 avril 2017. Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. » Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en présence d’un seul assesseur, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours de Madame [I] [Z], AVANT DIRE DROIT sur le fond ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [D] [N], psychiatre, demeurant [Adresse 8], [Localité 4] avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [I] [Z] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] et convoquer les parties, 2) Examiner Madame [I] [Z] et/ou le dossier médical de l’assuré. 3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de trajet le 6 avril 2017 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 31 mars 2023 de sa seconde rechute du 13 mai 2019, 4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Madame [I] [Z], par suite de l’accident du 6 avril 2017, peut être considéré comme consolidé ou guéri de sa seconde rechute du 13 mai 2019, 5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée 6) Faire toutes observations utiles. DIT que l’expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur, DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], [Localité 6], DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIT l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 2], 3ème étage, salle I à [Localité 6]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures ; RESERVE les dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CCC à: - Mme [Z] - Me Hennebelle - CPAM - Dr [N]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b00f33b98137c174787ac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA