Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f33b98137c174787acb
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/08458 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRCQ ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR A L’INCIDENT : M. [J] [D] [Adresse 1] [Localité 3] - BELGIQUE représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bénédicte ESQUELISSE avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES A L’INCIDENT : Mme [K] [W] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale délivrée par le BAJ de Lille en vertu de la décision numéro 2017/013426 du 08 août 2017 La CPAM DE [Localité 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] défaillant COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 14.12.2023 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024. Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Consulté par Mme [K] [W], le docteur [D] a procédé à des injections à visée esthétique au niveau de son visage à compter du 16 octobre 2003 et jusqu’au 19 août 2004. Mme [W] s’est plaint de l’apparition de croûtes et de kystes superficiels au visage. Elle a saisi ensuite l’ordre des médecins d’une plainte dirigée contre le M. [D] et par une décision du 10 décembre 2005, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a prononcé une interdiction d’exercice pendant 1 mois. Entendant engager la responsabilité du médecin, Mme [W] fait assigner M. [D] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Lille par actes d’huissier délivrés les 10 juillet et 13 août 2018. Assignée à personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat. Par jugement mixte du 28 juin 2019, le tribunal a principalement : - Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de Mme [W] au titre du préjudice d’impréparation lié aux injections réalisées à partir du 16 octobre 2003 ; - Sursis à statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. [D] au titre de la recevabilité de l’action de Mme [W] au titre de soins fautifs ; - Sursis à statuer sur les autres demandes présentées par Mme [W] ; - Ordonné une expertise de Mme [W] et désigne à cet effet un psychiatre. L’expert [X] a achevé son rapport le 20 avril 2022. Mme [W] a ensuite demandé la réinscription de l’affaire au rôle. M. [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 et par acte d’huissier délivré à la CPAM le 12 décembre 2023, M. [D] demande au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme [W] à son encontre ; - Débouter Mme [W] de toute demande formulée à son encontre ; - Débouter Mme [W] de sa demande de complément d’expertise ; - Condamner Mme [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l’action de Mme [W] n’était pas déclarée comme prescrite, - Renvoyer le dossier à une audience de mise en état ultérieure afin d’établir un calendrier de procédure ; - Débouter Mme [W] de sa demande de complément d’expertise ; - Réserver les frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, Mme [W] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique, Vu les articles 143, 144, 378 et suivants, 480, 544 et 606 du code de procédure civile, Vu l’article 232 du code de procédure civile, - Dire son action recevable et bien fondée car non prescrite ; - Débouter M. [D] de sa demande tendant à voir juger son action irrecevable ; A titre subsidiaire : - Débouter M. [D] et joindre l’incident au fond ; A titre infiniment subsidiaire : - Désigner à nouveau un expert psychiatre aux fins de fixer une date de consolidation de son état ; - Condamner M. [D] verser à Maître Julie Paternoster la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’incident ; En tout etat de cause : - Le débouter de toute demande à son égard de Mme [W], notamment sur le fondement de l’article 700, ce qui serait inéquitable ; - Renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 27 mars 2024 à 9 heures comme initialement prévu, avec injonction de conclure au défendeur au 24 janvier 2024 ; - Le condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Julie Paternoster. Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour faute commise à l’occasion de soins médicaux : Le moyen est présenté à raison de la compétence donnée au juge de la mise en état par l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020 qui énonce que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. [...]” Toutefois, il doit être d’office rappelé qu’en vertu de l’article 55 de ce même décret les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L’instance a été introduite au cours de l’été 2018 et cette disposition est inapplicable. D’ailleurs, c’est le tribunal lui-même, et non le juge de la mise en état, qui a déjà statué sur l’irrecevabilité des demandes faites au titre du manquement à l’obligation d’information du médecin et qui a sursis à statuer sur la recevabilité de l’action en responsabilité pour faute. La fin de non recevoir doit être rejetée en ce qu’elle est soumise au juge de la mise en état. Sur l’expertise : Le même article 789 prévoit bien la possibilité pour le juge de la mise en état d’ordonner une expertise et il ne se pose, à ce sujet, aucune difficulté d’application de la loi dans le temps. Cette disposition n’accorde pas au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner une contre-expertise. En l’espèce, le tribunal a expressément ordonné une expertise dans son jugement du 28 juin 2019 parce qu’aucun des experts précédemment intervenus (qui avaient principalement été désignés dans le cadre d’une information judiciaire) n'est venu discuter, d'un point de vue médical, la date de consolidation de l’état de Mme [W] et qu’il ne pouvait statuer sur la recevabilité de l’action fondée sur l’article L.1142-1 I du code de la santé publique sans connaître cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription de 10 ans. L’expert a proposé une date de consolidation. Mme [W] considère que l’expert n’a pas conclu clairement ni scientifiquement sur cette date de consolidation, M. [D] considérant à l’inverse que l’expert a parafaitement rempli sa mission. Ce faisant, Mme [W] conteste les conclusions de l’expert. Partant, sa demande subsidiaire n’est ni une demande d’expertise puisqu’une telle mesure a déjà été ordonnée, ni même une demande de complément d’expertise puisqu’il n’est pas justifié de nouvelles questions à poser à un expert. La demande ne peut pas être analysée autrement qu’en une contre expertise. La demande doit être rejetée en ce qu’elle est soumise au juge de la mise en état. Sur les dépens et les frais de l’incident : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. [D] succombe principalement à l’incident et en supportera les dépens avec distraction au profit de Maître Julie Paternoster. L’équité commande de le condamner également à payer, pour l’incident, à Maître Julie Paternoster la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour faute commise à l'occasion de soins médicaux en ce qu’elle est soumise au juge de la mise en état alors qu’elle relève du tribunal lui-même ; Rejette la demande d’expertise médicale en ce qu’elle est soumise au juge de la mise en état alors qu’elle relève du tribunal lui-même ; Condamne M. [D] à supporter les dépens de l’incident et autorise Maître Julie Paternoster à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Condamne M. [D] à payer à Maître Julie Paternoster 800 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle pour l’incident ; Pour la poursuite de l’instance : Enjoint au défendeur de conclure pour le 13 mars 2024 ; Enjoint au demandeur de conclur pour le 7 mai 2024 ; Enjoint au défendeur de conclure pour le 28 juin 2024 ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 juillet 2024 pour envisager la clôture ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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65b00f33b98137c174787acb
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