Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f33b98137c174787acd
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00340 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7T6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00340 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7T6 DEMANDEUR : M. [A] [N] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Coralie FLORES DEFENDERESSE : CPAM [Localité 8] [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Mme [F] [R], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Le 21 juillet 2022, Monsieur [A] [N], ancien menuisier à la retraite, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 8] [Localité 7] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical en date du 25 avril 2022 mentionnant un « Tableau n°30 A et B, plaques pleurales calcifiées bilatérales et asbestose avec syndrome restrictif ». Par courrier du 21 octobre 2022 et après avis défavorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a notifié à Monsieur [A] [N] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Asbestose » au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles (Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante) du 25 avril 2022 au motif que « le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical » En ce qui concerne la maladie « plaques pleurales », par courrier du 6 février 2023, après avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a notifié à Monsieur [A] [N] une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 B. Le 15 novembre 2022, Monsieur [A] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision du 21 octobre 2022 de refus de prise en charge de la maladie « Asbestose ». Dans sa séance du 20 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 3 mars 2023, Monsieur [A] [N] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Monsieur [A] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Il demande au Tribunal de : - Débouter la CPAM de ses faits, demandes et conclusions, - Faire droit à la reconnaissance de sa maladie concernant l’asbestose au titre de la législation professionnelle, - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de donner son avis sur la pathologie dont il est atteint, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir. Il expose et fait valoir en substance que : -Contrairement aux arguments avancés par la CPAM à savoir que « le médecin ne trouve aucun élément permettant de confirmer le diagnostic du médecin de Monsieur [A] [N], après étude des images des radios et scanners », il ressort du rapport complet de la commission que des examens lui ont été communiqués, notamment : ° un examen scanographique thoracique du 8 avril 2022 du Docteur [I] [K] « stabilité des plaques pleurales. Absence d’infiltrat pathologique du parenchyme pulmonaire apparu. » ° un scanner thoracique du 6 mai 2019 du Docteur [Z] [P] : « plaques pleurales bilatérales et plaques diaphragmatiques. Troubles ventilatoires dans les base. Pas de distorsion architecturale. » ° un scanner abdominopelvien du 18 février 2019 du Docteur [Y] [U] « plaques calcifiées des coupoles diaphragmatiques bilatérales, à confronter aux antécédents et une exposition professionnelle éventuelle… » -Au regard du tableau n°30, l’asbestose est diagnostiquée par des signes spécifiques qui caractérisent une insuffisance au niveau du ventriculaire droit ; durant le scanner thoracique du 6 mai 2019, le Docteur [P] constate des troubles ventilatoires sur les bases, correspondant à une insuffisance respiratoire ventriculaire, entrant dans le champ d’application du tableau n°30, -Le 25 avril 2022, son médecin pneumologue remplissait un certificat médical de maladie professionnelle et constatait une « asbestose avec syndrome restrictif. » ; ledit syndrome correspond à un trouble ventilatoire restrictif, plus communément appelé diminution des volumes de la capacité vitale. -La condition du tableau n°30 tendant à ce que soit constatée une insuffisance respiratoire aiguë est indéniablement remplie ; sa maladie, présumée professionnelle, doit être prise en charge par la CPAM, laquelle peut renverser cette présomption, -L’argument de la CPAM tendant à se retrancher derrière l’avis de la commission, laquelle énonce que l’information issue des scanners n’est pas suffisante pour confirmer la pathologie d’asbestose est contestable car dans le certificat en date du 10 février 2023 il est constaté des « réticulations pleurales bi basales pouvait être en lien avec une asbestose en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante. ». En réponse, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [A] [N] de son recours, - Confirmer les conclusions de la CMRA, - Débouter Monsieur [A] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [N] aux dépens de l’instance, - A titre subsidiaire à l’audience, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Elle expose et fait valoir en substance que : -les conditions médicales du tableau n°30 ne sont pas remplies en raison du fait que le médecin conseil de la Caisse ne trouve pas d’élément permettant de confirmer le diagnostic de la pathologie mentionnée dans le certificat médical du 25 avril 2022, -la Commission médicale de recours amiable a confirmé l’absence d’information nécessaire et suffisante pour établir que Monsieur [A] [N] est atteint d’asbestose, -elle invite Monsieur [N] a formulé une nouvelle demande de maladie professionnelle avec les imageries nécessaires pour une nouvelle instruction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies : - La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; - Le délai de prise en charge ; - La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. Le tableau n°30 des maladies professionnelles concerne « les affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante ». DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. En l’espèce, Monsieur [A] [N] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical en date du 24 avril 2022 mentionnant un « Tableau n°30 A et B, plaques pleurales calcifiées bilatérales et asbestose avec syndrome restrictif ». Il résulte du colloque médico-administratif du 22 juillet 2022 que le Docteur [N], 18 octobre 2022 que le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [B], a considéré que la maladie dont est atteint Monsieur [A] [N] « Asbestose avec fibrose pulmonaire », ne remplit pas les conditions réglementaires du tableau 30 des maladies professionnelles après avoir indiqué : - Examen prévu par le tableau : scanner abdominopelvien du 18 février 2019 par le Docteur [Y] [U], - Date de 1ère constatation médicale : 18 février 2019, - Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant au CMI : non - Orientation vers un refus pour désaccord diagnostic. Par courrier du 21 octobre 2022 et après avis défavorable du médecin conseil, la CPAM a notifié à Monsieur [A] [N] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Asbestose » déclarée le 25 avril 2022 au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles en raison d’un désaccord avec la pathologie inscrite au certificat médical initial. La CPAM rappelle que les conclusions du médecin conseil et de la CMRA sont nettes, claires et sans équivoques et qu’elles s’imposent à la Caisse. Dans sa séance du 20 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a conclu que « Seuls les comptes rendus d’exploration par scanner sont retenus pour caractériser la fibrose. Les 3 comptes rendus (examen scanographique thoracique du 8 avril 2022 du Docteur [I] [K], scanner thoracique du 06 mai 2019 du Docteur [Z] [P] et scanner abdominopelvien du 18 février 2019 du Docteur [Y] [U]) ne nous donnent pas l’information nécessaire et suffisante pour confirmer le tableau 30 A. » Monsieur [A] [N] conteste cette analyse à l’appui de pièces médicales suivantes : - Un scanner abdominopelvien du 18 février 2019 du Docteur [Y] [U] qui conclut « plaques calcifiées des coupoles diaphragmatiques bilatérales, à confronter aux antécédents et une exposition professionnelle éventuelle… » - Un scanner thoracique du 06 mai 2019 du Docteur [Z] [P] qui conclut : « plaques pleurales bilatérales et plaques diaphragmatiques. Troubles ventilatoires dans les base. Pas de distorsion architecturale. » et qui constate donc des troubles ventilatoires sur les bases, correspondant à une insuffisance respiratoire ventriculaire, entrant dans le champ d’application du tableau n°30. - Un examen scanographique thoracique du 08 avril 2022 du Docteur [I] [K] qui conclut « stabilité des plaques pleurales. Absence d’infiltrat pathologique du parenchyme pulmonaire apparu. » - Un certificat médical de maladie professionnelle en date du 25 avril 2022 constatant un trouble ventilatoire restrictif plus communément appelé diminution des volumes de la capacité vitale, - Un certificat médical en date du 10 février 2023 dans lequel le Docteur [E] [T] constate des « réticulations pleurales bi basales pouvait être en lien avec une asbestose en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante. » Il fait valoir que la maladie « Asbestose » étant désignée au tableau 30 A des maladies professionnelles, il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité professionnelle et qu’il appartient à la CPAM de démontrer le contraire, ce qu’elle ne peut faire en se retranchant simplement derrière l’avis de la commission médicale de recours amiable. Force est de constater qu’à l’instar du médecin conseil, la commission médicale de recours amiable a considéré que les comptes rendus d’exploration par scanner pour caractériser la fibrose ne donnent pas les informations nécessaires et suffisantes pour confirmer l’asbestose. Dans ces conditions, la discussion entre Monsieur [A] [N] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la désignation de la maladie du tableau 30 A des maladies professionnelles. Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. » Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La nature de l’affaire permet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en présence d’un seul assesseur, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [A] [N], AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale judicaire de l’assuré, NOMME pour y procéder le Docteur [M] [J], CH Docteur [C], [Adresse 4], avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [A] [N] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] et convoquer les parties. 2) Examiner Monsieur [A] [N] et/ou le dossier médical de l’assuré. 3) Dire si à la date de sa demande du 25 avril 2022, Monsieur [A] [N] est atteint de la maladie « Asbestose » telle que désignée au tableau 30 A des maladies professionnelles 4) Faire toutes observations utiles. DIT que l’expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur, DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. SURSEOIT à statuer sur la condition médicale du tableau 30 des maladies professionnelles dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 21 MAI 2024 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1] à [Localité 8]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 21 MAI 2024 à 9 heures ; RESERVE les dépens et les autres demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [N] - Me Masson - CPAM [Localité 8] [Localité 7] - Dr [J]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b00f33b98137c174787acd
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