Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f33b98137c174787acf
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRIQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRIQ DEMANDERESSE : Mme [B] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [V] [U], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Le 28 septembre 2022, Madame [B] [F] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 juin 2022 mentionnant un « Tendinite chronique non calcifiée non rompue de l’épaule gauche (sus épineux) ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des DE [Localité 4]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition non remplie du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 A des maladies professionnelles Par un avis du 11 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [B] [F]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE [Localité 4]-[Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 12 mai 2023 adressé à Madame [B] [F]. Le 13 juin 2023, Madame [B] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 11 septembre 2023, la Commission de Recours Amiables a décidé de rejeter la contestation. Par requête expédiée au greffe en date du 15 septembre 2023, Madame [B] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Madame [B] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal, - Dire que sa maladie à l’épaule gauche est d’origine professionnelle ; - Condamner la CPAM à la prise en charge de cette pathologie au titre des risques professionnels à compter de la demande de reconnaissance ; - Condamner la CPAM à lui verser à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - S’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la désignation d’un autre CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie ; En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes autres demandes. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - Débouter Madame [B] [F] de ses demandes, fins et conclusions ; - Faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence désigner un autre CRRMP afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie ; - Débouter Madame [B] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens. MOTIFS DE LA DECISION En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l'espèce, Madame [B] [F] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 22 juin 2022 mentionnant un « Tendinite chronique non calcifiée non rompue de l’épaule gauche (sus épineux) ». Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a indiqué que Madame [B] [F] présente une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateur de l’épaule gauche avec une date de 1ère constatation médicale au 20 décembre 2021 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison de la condition non remplie du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 A des maladies professionnelles. Par un avis du 11 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [B] [F] aux motifs que : « Madame [B] [F], née en 1978, travaille comme agent d’entretien depuis 2010. Elle présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM et constatée le 20/12/2021. Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge. Le délai observé est de 2 ans, 4 mois et 22 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP constat l’absence d’élément d’histoire clinique permettant de raccourcir le long dépassement du délai de prise en charge. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » Madame [B] [F] conteste le refus notifié par courrier du 12 mai 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sur avis défavorable du CRRMP. Elle expose et fait valoir en substance que : - Elle travaille à temps complet comme agent d’entretien depuis le 6 juillet 2010 ; elle a cessé de travailler le 28 juillet 2019 suite à la naissance de sa fille, - Pendant son activité professionnelle, elle a été exposée à des risques professionnels, et notamment à des gestes répétés pouvant entrainer les pathologies reprises au tableau n°57, - Depuis 2014, elle souffre de douleurs au niveau de l’épaule gauche prise en charge par des séances de kinésithérapie en première intention ; sa prise en charge médicale a été continue et documentée jusqu’au diagnostic définitif de « tendinobursite du supra-épineux sans fissure ni rupture » établi par l’IRM du 21 juin 2022, - Le lien de causalité entre son activité professionnelle de juillet 2010 à juillet 2019 et l’apparition des premiers signes en 2014 de la pathologie dont elle est atteinte est établi. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la désignation d’un 2nd CRRMP. Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante : DESIGNATION DE LA MALADIE DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 MOIS sous réserve d'une durée d'exposition de 6 MOIS Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La CPAM rappelle qu’elle est liée par l’avis du CRRMP et rappelle que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la législation professionnelle. Elle relève que la date de cessation d’exposition au risque est le 29 juillet 2019, date à laquelle Madame [B] [F] a été placée en congés payés puis en arrêts de travail, congé maternité et congé parental ; la date de 1ère constatation médicale de la maladie ayant été fixée au 21 décembre 2021, le délai de prise en charge est dépassé de 2 ans, 4 mois, 22 jours au lieu de 6 mois requis. Par ailleurs, suite aux nouvelles pièces médicales fournies par l’assuré, la CPAM a réinterrogé son médecin conseil, lequel a indiqué que l’IRM du 19 octobre 2015 ne concerne pas l’épaule gauche et estimé que l’IRM de l’épaule gauche du 15 décembre 2020 ne confirme pas la pathologie mentionnée dans le CMI du 22 juin 2022 à savoir une « Tendinite chronique non calcifiée non rompue de l’épaule gauche (sus épineux) », maintenant dès lors une date de 1ère constatation médicale au 20 décembre 2021. Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en présence d’un seul assesseur, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable le recours formé par Madame [B] [F], AVANT DIRE DROIT sur le fond, DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 7], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 20 décembre 2021 de Madame [B] [F], à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche », est directement causée par le travail habituel de Madame [B] [F], - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE que Madame [B] [F] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; INVITE Madame [B] [F] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 6], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [B] [F] jusqu’à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ; RESERVE les dépens et les autres demandes ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CCC à: - Mme [F] - Me Chochois - CPAM - CRRMP
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale en raiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b00f33b98137c174787acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA