Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f34b98137c174787ad9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/00707 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYOI ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEURS A L’INCIDENT: LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE La société GAN ASSURANCES, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE A L’INCIDENT : La S.A.R.L. AILE DE ROYALE JEMMAPES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES LA S.C.I. ROYALE JEMMAPES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 14.12.2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Par acte d’huissier du 4 janvier 2023, les sociétés Aile de Royale-Jemmapes et Royale Jemmapes ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Lille. Par conclusions du 30 octobre 2023, la société Gan assurances est intervenue volontairement à l’instance en défense. Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident. La société [Adresse 3] est intervenue volontairement à l'instance en demande. Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 31, 32 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 789 et suivanïs du code de procédure civile, - Déclarer en l’état les sociétés Aile royale Jemmapes et Royale Jemmapes irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions faute de qualité à agir ; - Condamner in solidum les sociétés demanderesses aux entiers frais et dépens de l’incident. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, les sociétés Aile royale Jemmapes, Royale Jemmapes et [Adresse 3] demandent au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Donner acte à la société [Adresse 3] de son intervention volontaire ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, il est observé que la recevabilité des deux interventions volontaires, des sociétés Gan et [Adresse 3] n’est pas contestée. Elles seront donc reçues toutes les deux. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir : Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Compte tenu des pièces produites dans le cadre de l’incident, la société Aile royale Jemmapes a qualité et intérêt à agir en ce qu’elle est propriétaire d’une partie du mur effondré reconnu comme mitoyen par le procès verbal de bornage amiable des 20 juillet 2020 et 20 janvier 2022. La société Royale Jemmapes a qualité et intérêt à agir en ce qu’elle est titulaire de la jouissance du jardin dans lequel le mur s’est effondré. Si elles n’étaient pas seules titulaires de droits réels sur le mur litigieux, puisque la société [Adresse 3] en a également, cette situation n’était pas de nature à affecter leur droit à agir en justice. En conséquence, la fin de non recevoir doit être rejetée. De plus, le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas ignorer que la société Aile de Royale Jemmapes avait qualité et intérêt à agir puisqu’il est le troisième signataire du procès verbal de bornage amiable et que ce bornage a été fait postérieurement à l’effondrement du mur, alors que le désaccord sur les suites à donner à cet effondrement existait déjà. En outre, comme il le souligne lui-même, les trois sociétés ont un même représentant légal, qui était signataire du procès verbal de bornage mais aussi présent lors des opérations d’expertise non judiciaires menées par la société SARETEC auxquelles le syndicat des copropriétaires a participé les 6 juillet 2020 et 29 mars 2022 au cours desquelles la configuration des lieux a fait l’objet d’une discussion. Ce n’est donc pas sans pertinence que les demandeurs se plaignent du caractère dilatoire de l’incident élevé après que le syndicat des copropriétaires a manqué de conclure sur injonction au 25 avril 2023 et au 12 septembre 2023. Sur les dépens et les frais de l’incident : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” Les dépens de l’incident seront supportés par le syndicat des copropriétaires. L’équité commande de le condamner également à payer aux sociétés Aile de Royale-Jemmapes et Royale Jemmapes la somme de 800 euros, pour l’incident, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt des sociétés Aile de Royale-Jemmapes et Royale Jemmapes pour agir ; Condamne le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’incident ; Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux sociétés Aile de Royale-Jemmapes et Royale Jemmapes (ensemble) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b00f34b98137c174787ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA