Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f34b98137c174787ade
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01834 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR7A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01834 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR7A DEMANDEUR : M. [H] [F] [T] [Adresse 3] [Localité 7] Comparant DEFENDERESSE : CPAM [Localité 5] [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Mme [U] [Y], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Monsieur [H] [F] [T] a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2018 dans les circonstances suivantes : « rondes de fermeture, le salarié déclare avoir chuté, genou gauche » Le certificat médical initial du 13 novembre 2018 mentionne « entorse genou gauche chez un patient déjà atteint d’une fissure méniscale ». Cet accident du travail a été pris en charge et indemnisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 8] au titre de la législation professionnelle. Suivant un certificat médical de prolongation du 29 novembre 2018, il a été déclaré une nouvelle lésion «entorse genou gauche avec ménisectomie et synovectomie arthroscopique et traumatisme genou droit avec translation externe de la rotule droite », laquelle a été prise en charge et indemnisée au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 14 octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 8], sur avis de son médecin conseil, a notifié à Monsieur [H] [F] [T] une date de guérison au 31 décembre 2029. Monsieur [H] [F] [T] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 8] un certificat médical de rechute en date du 31 octobre 2022 mentionnant : « D : atteinte méniscale médial genou droit, récidive douleur et impotence à la montée et descente des escaliers ». Par courrier du 27 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 8] a notifié à Monsieur [H] [F] [T] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que « la lésion figurant sur le certificat médical du 31 octobre 2022 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 13 novembre 2018. ». Le 4 janvier 2023, Monsieur [H] [F] [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision. Réunie en sa séance du 21 avril 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 septembre 2023, Monsieur [H] [F] [T] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Monsieur [H] [F] [T] demande au tribunal de : - Annuler la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, - Dire que la lésion déclarée le 31 octobre 2022 constitue une rechute de l’accident du travail du 13 novembre 2018, - Ordonner une mesure d’expertise médicale. Il expose en substance qu’à la suite de l’accident, il a été opéré du genou gauche puis il a été spécifié une atteinte du genou droit due à sa chute; qu’il n’a pu être opéré rapidement du genou droit (période covid), lequel devenu de plus en plus douloureux a conduit son médecin a déclaré une rechute; qu’il a été opéré du genou droit en février 2023. En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : - Dire qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 13 novembre 2018 et les lésions invoquées à la date du 31 octobre 2022, - Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, - Débouter Monsieur [H] [F] [T] de ses demandes, - Condamner Monsieur [H] [F] [T] aux dépens, - A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Monsieur [H] [F] [T] a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2018 pour un traumatisme du genou gauche suite à une chute. Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, ainsi qu’une nouvelle lésion du 29 novembre 2018 et la guérison a été fixée à la date du 31 décembre 2019. Le 31 octobre 2022, Monsieur [H] [F] [T] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute mentionnant : « D : atteinte méniscale médial genou droit, récidive douleur et impotence à la montée et descente des escaliers ». Après avis défavorable de son médecin conseil et par décision en date du 27 décembre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [F] [T] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que « la lésion figurant sur le certificat médical du 31 octobre 2022 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 13 novembre 2018. ». Sur contestation de Monsieur [H] [F] [T], la Commission Médicale de Recours Amiable a été saisie, laquelle a conclu dans sa séance du 21 avril 2023 à la confirmation de la décision de la CPAM. La commission de recours amiable a conclu : « l’accident du travail du 13/11/2018 concernait essentiellement le genou gauche et a été guéri le 31/12/2019. L’assuré fait une demande de rechute au 31/10/2022 pour une lésion méniscale du genou droit. Au vu du délai, de l’absence de lésion méniscale du genou droit initialement, la demande de rechute est rejetée. » Monsieur [H] [F] [T] conteste cette analyse faisant valoir, à l’appui de pièces médicales, notamment que : ° l’IRM du genou droit du16 novembre 2018 a montré une très forte suspicion de désinsertion de la corne postérieure du ménisque interne, ° l’IRM du genou droit du 9 septembre 2022 a montré une fissure radiaire de la corne postérieure du ménisque médial avec subluxation méniscale au sein du récessus fémoro-tibial médial, ° une attestation du Docteur [L] du 5 septembre 2023 aux termes de laquelle il indique avoir opéré le genou droit le 16 février 2023 et qu’à son sens, l’imputabilité des lésions du genou droit au traumatisme du 13 novembre 2018 lui parait confirmé. La CPAM rappelle qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil et par l’avis de la commission médicale de recours amiable qui sont concordants. Elle rappelle l’avis de son médecin conseil qui a estimé que la lésion du 31 octobre 2022 ne constitue pas un fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre initial et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif ou un arrêt de travail. Dans ces conditions, la discussion entre Monsieur [H] [F] [T] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant l’imputabilité de la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 31 octobre 2022 à l’accident du travail du 12 novembre 2108. Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. » Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 8]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [F] [T], AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale judicaire de l’assuré, NOMME pour y procéder le Docteur [P] [B] – [Adresse 4] [Localité 5], avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [H] [F] [T] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 8] et convoquer les parties. 2) Examiner Monsieur [H] [F] [T] et/ou le dossier médical de l’assuré. 3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 13 novembre 2018 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 31 octobre 2022. 4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 31 octobre 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 31 décembre 2019 et si cette modification justifiait le 31 octobre 2022 : - une incapacité temporaire totale de travail - un traitement médical. 5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. 6) Faire toutes observations utiles. DIT que l’expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur, DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], [Localité 6], DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 8] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIT l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 2], 3ème étage, salle I à [Localité 5]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures ; RESERVE les dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b00f34b98137c174787ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA