Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f34b98137c174787ae0
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01838 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSAP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01838 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSAP DEMANDEUR : M. [W] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant DEFENDERESSES : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [F] [R], dûment mandatée CPAM [Localité 8] [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Mme [H] [L], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Le 5 octobre 2022, Monsieur [W] [M] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 Juillet 2022 mentionnant une « D : rupture du tendon supra épineux rupture du tendon subscapulaire ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s'agissant du non-respect de la condition afférente au délai de prise en charge du Tableau 57 A. Par un avis du 25 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [W] [M]. La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après avis défavorable du CRRMP, a été notifiée le 9 mai 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES à Monsieur [W] [M], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable. Réunie en sa séance du 25 août 2023 la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2023, Monsieur [W] [M] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Monsieur [W] [M] maintient son recours et demande au tribunal de : - Reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie, - Ordonner avant dire droit la désignation d'un 2nd CRRMP, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] demande sa mise hors de cause au profit de la Caisse des FLANDRES. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES sollicite avant dire droit la désignation d’un 2nd CRRMP. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il convient de mettre la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] hors de cause au profit de la Caisse des FLANDRES. Sur la demande en reconnaissance de maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l'espèce, Monsieur [W] [M] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 juillet 2022 mentionnant u : « D : rupture du tendon supra épineux rupture du tendon subscapulaire». Le médecin conseil de la CPAM, lors du colloque médico-administratif, a retenu que Monsieur [W] [M] présente une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » constatée le 10 juillet 2022, maladie professionnelle inscrite au Tableau 57 A des maladies professionnelles, avec une date de 1ère constatation médicale au 4 mai 2022. Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Monsieur [W] [M] a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison du non-respect de la condition afférente au délai de prise en charge du Tableau 57 A. Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante : DESIGNATION DE LA MALADIE DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 AN sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Le 25 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [W] [M] après avoir relevé que : « Monsieur [W] [M], né en 1966, a travaillé en France comme manœuvre, nettoyeur industriel pour divers employeurs entre 1984 et 1997. Depuis cette date, il travaille en Belgique. Il cesse son travail le 17 juin 1997. Il présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par un arthroscanner et constatée le 4 mai 2022. L’avis du médecin du travail a été demandé le 24 janvier 2023 sans réponse à ce jour. Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge (24 an 10 mois 17 jours au lieu d’un an requis). Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate un très important dépassement du délai de prise en charge. Il a été impossible de retrouver des éléments d’histoire clinique objectifs permettant de le réduire.» La CPAM, liée par l’avis du CRRMP, a notifié le 9 mai 2023 à Monsieur [W] [M] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Monsieur [W] [M] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle faisant valoir en substance qu’il a eu connaissance de sa pathologie à l’épaule droite suivant un courrier du CHD du 26 juin 2023 et qu’il est certain du lien entre ses activités professionnelles et ses problèmes de santé, précisant qu’il revoit le médecin pour l’opération de son épaule prévue en février 2024. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la législation professionnelle. Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer. Il y a lieu de réserver les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du présent. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT Monsieur [W] [M] recevable en son recours. MET hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7], AVANT DIRE DROIT: DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 9], aux fins de : - Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - Dire si la maladie de Monsieur [W] [M] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Monsieur [W] [M], - Faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code; RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Monsieur [W] [M] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que Monsieur [W] [M] devra adresser ses observations et/ou pièces complémentaires dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP, dès réception, sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple, DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience, SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, RESERVE les dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [M] - CPAM [Localité 8] [Localité 7] - CPAM Flandres - CRRMP Grand Est
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale en raiarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b00f34b98137c174787ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA