Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f34b98137c174787ae2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 16 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01843 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSBI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01843 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSBI DEMANDEUR : M. [R] [V] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant DEFENDERESSE : La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Eliane DILLY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Monsieur [R] [V] a été victime d’un accident du travail en date du 15 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : « dans le cadre d’une enquête demandée par le directeur d’établissement à la [12], deux agents de la surveillance générale se sont présentés dans le bureau où travaillait M. [V], accompagnés de la DRH et ont procédé à la saisie de son ordinateur portable professionnel, le salarié a déclaré un choc psychologique ». Le certificat médical initial du 15 janvier 2020 mentionne : « syndrome anxieux réactionnel, hypersomnie ». Après un jugement du Pôle Social du 8 juillet 2021 confirmé en appel, l’accident du 15 janvier 2020 de Monsieur [R] [V] a été pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [11] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 11 juillet 2023, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [11], sur avis de son médecin conseil, a notifié à Monsieur [R] [V] une date de guérison au 7 juillet 2023 de l’accident du travail du 15 janvier 2020. Par courriers des 20 juillet et 8 août 2023, Monsieur [R] [V] a saisi la Commission Médicale de la [7] de la [11] aux fins de contester cette décision. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 septembre 2023, Monsieur [R] [V] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de la [7] de la [11]. Dans sa séance du 14 novembre 2023, la commission médicale de la [7] de la [11] a rejeté la contestation et confirmé la décision du 11 juillet 2023. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Monsieur [R] [V] demande au tribunal de : - Dire que son état de santé, des suites de l’accident du travail du 15 janvier 2020, ne peut être considéré comme guéri à la date du 7 juillet 2023, - Ordonner une expertise médicale, - Condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [11] au paiement de la somme de 7.167,60 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de pouvoir. Il expose et fait valoir en substance que : -son médecin traitant s’est associé aux conclusions d’une IRM du 11 août 2023 visant des séquelles évolutives et porte une consolidation à échéance des soins qu’il continue de suivre notamment en orthophonie et en neurologie, ayant des problèmes de mémoire ; plusieurs médecins dont des psychiatres estiment la poursuite des soins médicaux et d’examens postérieurs au 7 juillet 2023 ; le médecin conseil de la Caisse, le Docteur [Z], avait enregistré son dossier en invalidité à échéance des soins et examens programmés dès le 9 février 2023 ; il estime à tout le moins pouvoir être considéré comme consolidé avec une poursuite des soins ; -il estime qu’il existe un abus de pouvoir de la Caisse qui initialement avait refusé de reconnaître son accident en professionnel et qui a été reconnu par décisions de justice ; la Caisse a dépêché un autre médecin, le Docteur [M], pour clôturer au plus vite son dossier et il n’a pas été examiné ; qu’il a adressé de nombreux courriers entre juillet et août 2023 restés sans réponse ; il ne bénéficie d’aucun IJ depuis le 8 juillet 2023 faute de mention des dates sur les attestations ; il a ouvert un dossier en [6] étant sans revenus. En réponse, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [11] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Déclarer le recours formé par non fondé, - Confirmer la décision du 11 juillet 2023 et confirmer que les conséquences de l’accident du travail du 15 janvier 2020 sont épuisées au 7 juillet 2023, - Débouter Monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la guérison de l’accident du travail Monsieur [R] [V] a été victime d’un accident du travail en date du 15 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : « dans le cadre d’une enquête demandée par le directeur d’établissement à la [12], deux agents de la surveillance générale se sont présentés dans le bureau où travaillait M. [V], accompagnés de la DRH et ont procédé à la saisie de son ordinateur portable professionnel, le salarié a déclaré un choc psychologique ». Le certificat médical initial du 15 janvier 2020 mentionne : « syndrome anxieux réactionnel, hypersomnie ». Sur décisions de justice, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [11] a pris en charge et indemnisé l’accident du 15 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, Monsieur [R] [V] conteste la décision de la [7] de la [11] en date du 11 juillet 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était guéri à la date du 7 juillet 2023 de l’accident du travail du 15 janvier 2020. Sur contestation de Monsieur [R] [V], la commission médicale de la [7] de la [11] a été saisie, laquelle dans sa séance du 14 novembre 2023 a rejeté la contestation et confirmé la décision du 11 juillet 2023. Le rapport détaillé de la Commission Médicale du CPRP de la [11] n’a pas été versé aux débats. Monsieur [R] [V] conteste l’avis de la commission médicale faisant valoir, à l’appui de pièces médicales, et en substance que : - Entre le 21 février 2023 et le 11 août 2023, son état de santé à continuer à sa dégrader notamment au travers des conclusions des IRM cérébrales et son hospitalisation suite à un AVC du 3 novembre 2022, - Les séquelles ont été constatées et une hospitalisation d’un mois pour épuisement a eu lieu du 7 juin 2023 au 7 juillet 2023 ; - Le médecin conseil de la Caisse s’est emparé à tort du courrier de sortie d’hôpital du Docteur [D], psychiatre, qui a lié ses problèmes psychiques à son AVC, - son médecin traitant s’est associé aux conclusions de l’IRM du 11 août 2023 visant des séquelles évolutives et porte une consolidation à échéance des soins qu’il continue de suivre notamment en orthophonie et en neurologie, ayant des problèmes de mémoire, - plusieurs médecins dont des psychiatres estiment nécessaire la poursuite des soins médicaux et d’examens postérieurs au 7 juillet 2023, - il ne peut donc être considéré comme guéri (retour à l’état antérieur sans aucune séquelles) au 7 juillet 2023 , - les éléments médicaux vont dans le sens d’une consolidation à échéance des soins et des examens. La [7] de la [11] rappelle qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil et par l’avis de la commission médicale qui sont concordants et qui ont retenu la pré-existence d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte. Elle rappelle également que le litige concerne uniquement l’épuisement des conséquences directes de l’accident du travail du 15 janvier 2020 et non pas les relations de Monsieur [V] avec son ex-employeur ou ses problèmes de santé indépendants. Les éléments médicaux apportés aux débats par Monsieur [R] [V] tendent à confirmer que son état de santé actuel est totalement étranger à l’accident du 15 janvier 2020. Ainsi le Docteur [D], dans la lettre de sortie de l’hôpital, confirme un état d’épuisement d’aidant et des suites de l’AVC, précisant que les traitements anti-dépresseurs sont bien antérieurs à l’accident du 15 janvier 2020, l’AVC étant sans aucun lien avec ledit accident. Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [R] [V] et la [7] de la [11] relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de guérison fixée au 7 juillet 2023 de l’accident du travail du 15 janvier 2020. Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la [7] de la [11] ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. » Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [11]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande. Sur la demande en dommages et intérêts L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ». Monsieur [R] [V] soutient qu’il existe un abus de pouvoir de la Caisse qui initialement avait refusé de reconnaître son accident en professionnel et qui a été reconnu par décisions de justice. Il ajoute que la Caisse a dépêché un autre médecin, le Docteur [M], pour clôturer au plus vite son dossier et qu’il n’a pas été examiné ; qu’il a adressé de nombreux courriers entre juillet et août 2023 restés sans réponse. Sur ces points, le tribunal retient que la preuve d’un comportement fautif de la [7] de la [11] n’est pas rapportée par Monsieur [V], les voies de recours légales étant ouvertes, le médecin conseil n’étant pas tenu à un examen clinique de l’assuré et la commission médicale saisie a répondu. Monsieur [V] fait également grief à la [7] de la [11] que suite à la notification de guérison, il n’a pas perçu d’IJ en assurance maladie depuis le 8 juillet 2023, la CPAM n’ayant pu traiter ses arrêts faute d’absence des périodes mentionnées sur les attestations IJ établies par la [8] de la [11], il avait réclamé en vain par courrier du 3 juin 2023. Il a ouvert un dossier en [6] étant sans revenus. Ces difficultés dont fait état Monsieur [V], si elles sont réelles, ne relèvent pas de la responsabilité de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [11] mais de la responsabilité de son employeur, la [11]. Il appartient à l’employeur, pour la détermination des indemnités journalières, d’établir une attestation se rapportant aux payes pendant les périodes de référence et de l’adresser à la Caisse. En l'absence de comportement fautif de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [11], Monsieur [R] [V] devra être débouté de sa demande indemnitaire. Par ailleurs, le présent litige, objet de la seule contestation du courrier de la [7] de la [11] ne concerne que la date de guérison de l’accident du travail du 15 janvier 2020, la question du règlement des [9] pour les arrêts maladie à compter du 7 juillet 2023 n’en relève pas. Sur les dépens Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [R] [V] AVANT DIRE DROIT sur le fond concernant la date de guérison/consolidation, ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [H] [L], psychiatre, [Adresse 10], avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [R] [V] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [11] et convoquer les parties, 2) Examiner Monsieur [R] [V] et/ou le dossier médical de l’assuré. 3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 15 janvier 2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 7 juillet 2023, 4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [R] [V] par suite de l’accident du 15 janvier 2020 était consolidé ou guéri, 5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée 6) Faire toutes observations utiles. DIT que l’expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur, DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [11] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. SURSEOIT à statuer sur la contestation par Monsieur [R] [V] de la date de guérison de son accident du travail dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures ; DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande en dommages et intérêts, RESERVE les dépens, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [V] - CPRPS - Me DILLY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b00f34b98137c174787ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA