Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f34b98137c174787af0
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01884 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSRO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01884 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSRO DEMANDERESSE : Mme [Y] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Mme [E] [X], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Madame [Y] [U] a été victime d’un accident de trajet travail en date du 27 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : « elle se rendait sur le lieu de travail en transport en commun. La victime s’est tordu la cheville en sortant du métro. ». Le certificat médical initial du 28 novembre 2020 mentionne : « Entorse cheville gauche douleur périmalléolaire bilatérale ». Le 29 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a pris en charge l’accident de trajet du 27 novembre 2020 de Madame [Y] [U] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 6 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a informé Madame [Y] [U] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que sa guérison de l’accident de trajet du 27 novembre 2020 était fixée à la date du 6 mars 2023. Le 21 mars 2023, Madame [Y] [U] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 30 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 octobre 2023, Madame [Y] [U] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Madame [Y] [U], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de dire si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé avec séquelles ou guéri et si oui à quelle date, - En tout état de cause, infirmer la décision de l’assurance maladie en date du 3 août 2023, - Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : A titre principal : - Débouter Madame [Y] [U] de ses demandes, fins et conclusions, - Dire que l’état de Madame [Y] [U], victime d’un accident de trajet le 27 novembre 2020, pouvait être considéré comme guéri à la date du 6 mars 2023, - Condamner Madame [Y] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance, A titre subsidiaire : - Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de dire si son état de santé pouvait être considéré comme guéri à la date du 6 mars 2023, - Dans la négative, déterminer la date à laquelle l’assurée peut être considérée comme consolidée ou guérie de son accident de trajet du 27 novembre 2020, - Condamner Madame [Y] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance. MOTIFS DE LA DECISION Madame [Y] [U] a été victime d’un accident de trajet en date 27 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : « elle se rendait sur le lieu de travail en transport en commun. La victime s’est tordu la cheville en sortant du métro. ». Le certificat médical initial du 28 novembre 2020 mentionne : « Entorse cheville droite douleur périmalléolaire bilatérale ». La CPAM a pris en charge et indemnisé l’accident du travail au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, Madame [Y] [U] conteste la décision de la CPAM en date du 6 mars 2023, l’ayant informée qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était guéri à la date du 6 mars 2023 de l’accident de trajet du 27 novembre 2020. Sur contestation de Madame [Y] [U], la commission médicale de recours amiable a été saisie. Dans sa séance du 30 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 6 mars 2023. La commission médicale de recours amiable retient en substance : « Ce jour, les lésions de la cheville gauche de Madame [Y] [U], secondaire à l’accident de travail du 27/11/2020 ne sont plus évolutives et ne nécessitent plus de soins actifs : elles sont donc stabilisées. Comparativement à l’examen du médecin conseil, l’état de santé de Madame [Y] [U] ne s’est pas modifié en aggravation ou en amélioration. Il existe un état antérieur de synchondrose. Ceci justifie de retenir la date du 6/03/2023 comme date de guérison. » Madame [Y] [U] conteste les conclusions de la commission médicale de recours amiable avec à l’appui des pièces médicales, notamment : - Une attestation médicale du Docteur [L] [I] en date du 4 juillet 2022 qui relève qu’elle ne souffrait d’aucun trouble avant l’accident de trajet en date du 27 novembre 2020 ; il ajoute que devant la persistance de douleurs, une scintigraphie osseuse et un IRM de la cheville gauche ont été réalisés en février 2021 et démontrent que ses souffrances ne sont pas simplement liées à l’entorse de sa cheville gauche, mais également aux stigmates liés à l’accident de trajet, - Une scintigraphie osseuse en date du 3 mai 2023, laquelle conclut à « une nette hyperfixation du carrefour calcanéo-talo-naviculaire en projection d’un petit fragment osseux. Cet aspect peut correspondre avec une fracture ancienne du rostre calcanéen et pseudarthrose. Soit, il s’agit d’un os surnuméraire avec hyperfixation de la synchondrose. L’examen apparaît inchangé par rapport à la précédente scientigraphie réalisée en 2021. », - Une attestation du Docteur [L] [I] en date du 11 septembre 2023, lequel atteste qu’elle « n’est pas du tout guérie à la date du 6 mars 2023. Elle présente toujours des douleurs au pied gauche, nécessitant l’utilisation d’une canne ainsi que des antalgiques majeurs. », ajoutant que les douleurs sont directement imputables à l’accident. Madame [Y] [U] indique par ailleurs avoir rendez-vous très prochainement avec son chirurgien lequel repousse depuis plusieurs mois son geste chirurgical malgré ses douleurs persistantes dans l’attente de son opération. La CPAM indique que son médecin conseil a considéré que Madame [Y] [U] a « présenté un traumatisme de la cheville gauche sur un état antérieur à l’origine des douleurs actuelles ; qu’aucune séquelle ne peut être rattachée à l’accident du 27/11/2020 dont la durée de la prise en charge est liée à cet état antérieur qui actuellement continue d’évoluer pour son propre compte ». La CPAM indique également que les deux médecins composant la Commission s’accordent à dire qu’à la date du 6 mars 2023, Madame [Y] [U] était guérie de son accident de trajet du 27 novembre 2020 et que la partie adverse n’apporte aucun élément probant au soutien de sa contestation. Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [Y] [U] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de guérison fixée au 6 mars 2023 de l’accident de trajet du 27 novembre 2020. En ce qui concerne la demande d’expertise médicale, la CPAM indique s’en rapporter. Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. » Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. La nature de l’affaire permet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en présence d’un seul assesseur, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours de Madame [Y] [U], AVANT DIRE DROIT sur le fond ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [P] [B] – [Adresse 4] avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [Y] [U] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] et convoquer les parties, 2) Examiner Madame [Y] [U] et/ou le dossier médical de l’assuré. 3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de trajet le 27 novembre 2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 6 mars 2023. 4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Madame [Y] [U] par suite de l’accident du 27 novembre 2023 était consolidé ou guéri, 5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée 6) Faire toutes observations utiles. DIT que l’expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur, DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ; RENVOIT l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1] à [Localité 7]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures ; RESERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CCC à: - Mme [Y] - Me Derême - CPAM - Dr [B]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b00f34b98137c174787af0
Données disponibles
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