Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01020b98137c17478923e
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier tenus en audience publique le 14 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [S] [G] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/00842 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VY6P DEMANDERESSE Madame [S] [G] née le 15 Septembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [N] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [S] [G] CPAM DU RHONE la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, toque 2309 une copie certifiée conforme au dossier Madame [S] [G], embauchée en qualité de cariste par la société [3], a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par décision notifiée par courrier du 22 janvier 2019. Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2018 fait état de “lombo - dorso - cervicalgies + dépression liée au travail”. Le médecin conseil a fixé au 3 juillet 2019 la date de consolidation des lésions sans séquelles indemnisables. Un certificat médical de rechute établi a été le 25 octobre 2019 pour “cervicalgies, dépression liée au travail”. Après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à Madame [G] par courrier du 30 octobre 2019 une décision de refus de prise en charge de la rechute pour absence d’aggravation. Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre à la demande de Madame [G]. Aux termes de son rapport établi le 31 mars 2020, le Docteur [Y] a conclu : “A la date du 25 octobre 2019, il n’existait pas des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 3 juillet 2019". Le refus de prise en charge de la rechute a été maintenu par la caisse par courrier du 19 août 2020, puis confirmé par décision de la commission de recours amiable du 22 janvier 2021. Par courrier du 28 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [G] un indu de 3 414,06 € au titre des indemnités journalières maladies versées à tort du 25 octobre 2019 au 20 février 2020. Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2021. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 14 novembre 2023, Madame [G] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’arrêt de travail du 25 octobre 2019 à titre de rechute de l’accident du travail du 2 novembre 2018, et le rejet de la demande de répétition d’indu formée par la caisse ; - à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale ; - en tout état de cause, la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la rechute du 25 octobre 2019 au titre de l’accident du travail du 2 novembre 2018 est justifiée par les avis des médecins qui la suivent et par les prescriptions médicales régulières sur la période en cause, et qu’elle a été contrainte d’être placée en rechute en raison du harcèlement à son égard et de la dégradation de ses conditions de travail à la suite de sa reprise du travail. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de Madame [G] et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 2 864,87 € après déduction des retenues effectuées sur prestations au titre du versement des prestations indues. Elle fait valoir qu’une rechute ne peut être caractérisée qu’en présence d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée nécessitant des soins nouveaux en lien direct avec l’accident du travail initial, et que le Docteur [Y] a constaté qu’il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail depuis la consolidation fixée au 3 juillet 2019, qui n’a pas été contestée. Elle ajoute avoir dès lors continué à verser à tort des indemnités journalières du 25 octobre 2019 au 20 février 2020, et être fondée à en solliciter le remboursement au titre de la répétition de l’indu. MOTIFS En application des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Pour être reconnue, la rechute suppose un fait pathologique nouveau : - soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ; - soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation nécessitant la mise en place d’un traitement médical, qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire. L’aggravation ou l’apparition de la nouvelle lésion ne peut être prise en charge à titre de rechute que s’il existe un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure. En application de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale applicable aux recours juridictionnels introduits avant le 1er janvier 2022, si l’avis technique de l’expert pris régulièrement s’impose à l’intéressé comme à la caisse, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2018 à la suite de l’accident du travail du 2 novembre 2018 mentionnait les lésions suivantes : “lombo - dorso - cervicalgies + dépression liée au travail”. La fixation de la date de consolidation de ces lésions sans séquelles indemnisables au 3 juillet 2019 n’a pas été contestée. Madame [G] a repris le travail le 4 juillet 2019 jusqu’à l’établissement du certificat médical de rechute de l’accident du travail établi le 25 octobre 2019 et faisant état de lésions de même nature consistant en “cervicalgies, dépression liée au travail”. Aux termes de son rapport d’expertise médicale technique, le Docteur [Y] conclut qu’il n’existait pas à la date du 25 octobre 2019 des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du 2 novembre 2018 survenue depuis la consolidation fixée au 3 juillet 2019, en indiquant que l’assurée présente un syndrome dépressif, et qu’il n’existe pas d’éléments nouveaux depuis la consolidation, notamment pas d’hospitalisation dans un milieu spécialisé, ni d’examens complémentaires en imagerie réalisés récemment. Les certificats médicaux établis par les médecins généralistes en charge du suivi de Madame [G] font état au 5 mars 2020 de la “nécessité d’un arrêt de travail du 25/10/2019 jusqu’au 31/03/2020 en lien avec son AT 02/11/2018 pour syndrome dépressif suite à un harcèlement au travail et douleur rachidienne, cervico dorso lombalgies”. Des traitements médicamenteux et des séances de massage rééducation du rachis lombaire lui ont été prescrites en octobre et novembre 2019. Elle a par ailleurs engagé un suivi auprès d’un médecin psychiatre, qui a également prescrit des traitements médicamenteux de novembre 2019 à janvier 2020, et qui a établi le 9 mars 2020 un certificat médical indiquant que “son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail. Elle présente un état anxio-dépressif réactionnel à son vécu au travail”. Madame [G] justifie ainsi de prescriptions de soins et d’arrêts de travail pour des lésions de même nature que celles prises en charge au titre de l’accident du travail. L’absence d’hospitalisation dans un milieu spécialisé et d’examens complémentaires en imagerie retenus par l’expert ne permettent pas d’exclure une éventuelle aggravation des lésions initiales imputables à l’accident nécessitant la mise en place d’un traitement médical. Il existe au vu de ces éléments un litige d’ordre médical sur l’évolution des lésions dans les suites de l’accident du travail du 2 novembre 2018, et il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise. Les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale ; Commet pour y procéder le Docteur [K] [E], psychiatre, CHS [4] [Adresse 2] : avec la mission suivante : Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations : - examiner Madame [S] [G] ; - dire s’il existe un lien de causalité direct entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 25 octobre 2019 et l’accident du travail du 2 novembre 2018 ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ; Dit qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ; Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [S] [G], embauchée en qualité de cariste par la société [3], a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par décision notifiée par courrier du 22 janvier 2019. Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2018 fait état de “lombo - dorso - cervicalgies + dépression liée au travail”. Le médecin conseil a fixé au 3 juillet 2019 la date de consolidation des lésions sans séquelles indemnisables. Un certificat médical de rechute établi a été le 25 octobre 2019 pour “cervicalgies, dépression liée au travail”. Après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à Madame [G] par courrier du 30 octobre 2019 une décision de refus de prise en charge de la rechute pour absence d’aggravation. Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre à la demande de Madame [G]. Aux termes de son rapport établi le 31 mars 2020, le Docteur [Y] a conclu : “A la date du 25 octobre 2019, il n’existait pas des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 3 juillet 2019". Le refus de prise en charge de la rechute a été maintenu par la caisse par courrier du 19 août 2020, puis confirmé par décision de la commission de recours amiable du 22 janvier 2021. Par courrier du 28 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [G] un indu de 3 414,06 € au titre des indemnités journalières maladies versées à tort du 25 octobre 2019 au 20 février 2020. Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2021. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 14 novembre 2023, Madame [G] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’arrêt de travail du 25 octobre 2019 à titre de rechute de l’accident du travail du 2 novembre 2018, et le rejet de la demande de répétition d’indu formée par la caisse ; - à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale ; - en tout état de cause, la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la rechute du 25 octobre 2019 au titre de l’accident du travail du 2 novembre 2018 est justifiée par les avis des médecins qui la suivent et par les prescriptions médicales régulières sur la période en cause, et qu’elle a été contrainte d’être placée en rechute en raison du harcèlement à son égard et de la dégradation de ses conditions de travail à la suite de sa reprise du travail. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de Madame [G] et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 2 864,87 € après déduction des retenues effectuées sur prestations au titre du versement des prestations indues. Elle fait valoir qu’une rechute ne peut être caractérisée qu’en présence d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée nécessitant des soins nouveaux en lien direct avec l’accident du travail initial, et que le Docteur [Y] a constaté qu’il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail depuis la consolidation fixée au 3 juillet 2019, qui n’a pas été contestée. Elle ajoute avoir dès lors continué à verser à tort des indemnités journalières du 25 octobre 2019 au 20 février 2020, et être fondée à en solliciter le remboursement au titre de la répétition de l’indu. MOTIFS En application des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Pour être reconnue, la rechute suppose un fait pathologique nouveau : - soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ; - soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation nécessitant la mise en place d’un traitement médical, qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire. L’aggravation ou l’apparition de la nouvelle lésion ne peut être prise en charge à titre de rechute que s’il existe un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure. En application de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale applicable aux recours juridictionnels introduits avant le 1er janvier 2022, si l’avis technique de l’expert pris régulièrement s’impose à l’intéressé comme à la caisse, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2018 à la suite de l’accident du travail du 2 novembre 2018 mentionnait les lésions suivantes : “lombo - dorso - cervicalgies + dépression liée au travail”. La fixation de la date de consolidation de ces lésions sans séquelles indemnisables au 3 juillet 2019 n’a pas été contestée. Madame [G] a repris le travail le 4 juillet 2019 jusqu’à l’établissement du certificat médical de rechute de l’accident du travail établi le 25 octobre 2019 et faisant état de lésions de même nature consistant en “cervicalgies, dépression liée au travail”. Aux termes de son rapport d’expertise médicale technique, le Docteur [Y] conclut qu’il n’existait pas à la date du 25 octobre 2019 des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du 2 novembre 2018 survenue depuis la consolidation fixée au 3 juillet 2019, en indiquant que l’assurée présente un syndrome dépressif, et qu’il n’existe pas d’éléments nouveaux depuis la consolidation, notamment pas d’hospitalisation dans un milieu spécialisé, ni d’examens complémentaires en imagerie réalisés récemment. Les certificats médicaux établis par les médecins généralistes en charge du suivi de Madame [G] font état au 5 mars 2020 de la “nécessité d’un arrêt de travail du 25/10/2019 jusqu’au 31/03/2020 en lien avec son AT 02/11/2018 pour syndrome dépressif suite à un harcèlement au travail et douleur rachidienne, cervico dorso lombalgies”. Des traitements médicamenteux et des séances de massage rééducation du rachis lombaire lui ont été prescrites en octobre et novembre 2019. Elle a par ailleurs engagé un suivi auprès d’un médecin psychiatre, qui a également prescrit des traitements médicamenteux de novembre 2019 à janvier 2020, et qui a établi le 9 mars 2020 un certificat médical indiquant que “son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail. Elle présente un état anxio-dépressif réactionnel à son vécu au travail”. Madame [G] justifie ainsi de prescriptions de soins et d’arrêts de travail pour des lésions de même nature que celles prises en charge au titre de l’accident du travail. L’absence d’hospitalisation dans un milieu spécialisé et d’examens complémentaires en imagerie retenus par l’expert ne permettent pas d’exclure une éventuelle aggravation des lésions initiales imputables à l’accident nécessitant la mise en place d’un traitement médical. Il existe au vu de ces éléments un litige d’ordre médical sur l’évolution des lésions dans les suites de l’accident du travail du 2 novembre 2018, et il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise. Les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale ; Commet pour y procéder le Docteur [K] [E], psychiatre, CHS [4] [Adresse 2] : avec la mission suivante : Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations : - examiner Madame [S] [G] ; - dire s’il existe un lien de causalité direct entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 25 octobre 2019 et l’accident du travail du 2 novembre 2018 ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ; Dit qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ; Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 141-2 du code de la sécurité sociale applic
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01020b98137c17478923e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA