Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01021b98137c174789249
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 6 432 990 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 18/08013 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SXRU Jugement du 23 janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538 Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS - 438 Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS - 805 Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776 Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 Me Alexandra GOUMOT-NEYMON - 1431 Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 03 janvier 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2023 devant : Cécile WOESSNER, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, En présence de [A] [K], Juriste assistante du magistrat, et [W] [B], Adjointe administrative stagiaire, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [Y] [F] épouse [P] née le 14 décembre 1949 à [Localité 16] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [D] [P] né le 15 mai 1947 à [Localité 15] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [E] [I] demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. MOREL COUVERTURE ZINGUERIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MV TOITURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. MV TOITURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE - MCZ Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. ERDIK PEINTURE, exerçant sous l’enseigne AB FACADES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la société ERDIK PEINTURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. PRO METALLERIE BRULLIOLOISE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. RIDORET DISTRIBUTION - ROCHE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société RIDORET DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. MGB Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] défaillant Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, ès qualités d’assureur de la société MGB Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A.S. PIERRI AMENAGEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société ERDIK PEINTURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société PIERRI AMENAGEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur et Madame [P] ont souhaité faire édifier une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis à [Localité 10]. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - Monsieur [E] [I], exerçant sous l’enseigne BYIYB, en qualité de maître d’oeuvre, - la société MCZ, assurée par la Compagnie MAAF, chargée du lot zinguerie, - la société MV TOITURE, assurée par la Compagnie MAAF, chargée du lot charpente-couverture, - la société ERDIK PEINTURE (AB FACADES), assurée par les MMA, chargée du lot façades, - la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, assurée auprès des MMA, chargée du lot habillage façades, - la société RIDORET DISTRIBUTION, assurée par la SMABTP, pour les menuiseries extérieures, - la société MGB, assurée par la Compagnie AREAS DOMMAGES, chargée du lot maçonnerie, - la société PIERRI AMENAGEMENT, assurée par la Compagnie SMA, chargée du lot aménagement intérieur. Seuls les travaux de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE ont été réceptionnés le 27 janvier 2017, avec réserves. Se plaignant de divers désordres et de l’absence de réception des travaux, Monsieur et Madame [P] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 27 juin 2017, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [N] pour y procéder. Suivant exploits d’huissier en date des 18, 26 juin et 09 juillet 2018, Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [E] [I], la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE (MCZ), la Compagnie MAAF, la société MV TOITURE, la société ERDIK PEINTURE (enseigne AB FACADES), les MMA, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, la société RIDORET DISTRIBUTION (nom commercial ROCHE FRANCE), la SMABTP, la société MGB, la Compagnie AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et la Compagnie SMA devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2018. Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par Monsieur et Madame [P] et la société ERDIK PEINTURE. La société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE (MCZ) et la société MV TOITURE, citées à personne habilitée, ainsi que la société MGB, citée à étude, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 janvier 2022. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 04 mai 2023, et mise en délibéré au 24 août 2023. Par ordonnance en date du 08 septembre 2023, le président a ordonné la réouverture des débat et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 novembre 2023. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. Prétentions et moyens des parties Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 23 octobre 2020 et signifiées le 1er mars 2021à la société MV TOITURE, la société MCZ et la société MGB, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal de : vu les articles 1792 et suivants du code civil, - prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 27 décembre 2016, avec les réserves mentionnées dans le procès-verbal du même jour et dans celui du 11 février 2017, - condamner in solidum [I] [E] [C] [L], la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE – MCZ et MAAF ASSURANCES SA, la société MV TOITURE et MAAF ASSURANCES SA, la société ERDIK PEINTURE et MMA IARD, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE et MMA IARD, la société RIDORET DISTRIBUTION et SMABTP, la société MGB et AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et SMA SA à les indemniser de la somme de 105.352,31 EUROS TTC, - condamner in solidum [I] [E] [C] [L], la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE – MCZ et MAAF ASSURANCES SA, la société MV TOITURE et MAAF ASSURANCES SA, la société ERDIK PEINTURE et MMA IARD, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE et MMA IARD, la société RIDORET DISTRIBUTION et SMABTP, la société MGB et AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et SMA SA à leur payer la somme de 16.000 EUROS au titre de leurs préjudices, - condamner in solidum [I] [E] [C] [L], la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE – MCZ, et MAAF ASSURANCES SA, la société MV TOITURE et MAAF ASSURANCES SA, la société ERDIK PEINTURE et MMA IARD, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE et MMA IARD, la société RIDORET DISTRIBUTION et SMABTP, la société MGB et AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et SMA SA à leur payer la somme de 7.000 EUROS au titre l’article 700 du Code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum [I] [E] [C] [L], la société MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE – MCZ, et MAAF ASSURANCES SA, la société MV TOITURE et MAAF ASSURANCES SA, la société ERDIK PEINTURE et MMA IARD, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE et MMA IARD, la société RIDORET DISTRIBUTION et SMABTP, la société MGB et AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et SMA SA aux entiers dépens dont ceux de référé, d’incident et d’expertise, dont distraction au profit du Maître ROSSI Avocat, sur son affirmation de droit. Ils soutiennent que l’expert a fixé la date de réception des travaux au 27 décembre 2016, et a établi une liste de désordres afférant tant à la conception qu’à l’exécution et au suivi des travaux, tous apparents au jour de la réception et réservés le même jour suivant procès-verbal d’huissier. Ils recherchent la responsabilité des intervenants sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l’expert ayant retenu leur responsabilité. S’agissant des désordres liés au non respect de la règlementation RT 2012, ils invoquent un défaut de conception, celle-ci ayant été réalisée sur la base d’une étude RT 2012 seulement partielle, et de nombreuses malfaçons et oublis dans la mise en oeuvre des matériaux. En réponse aux moyens de défense opposés, ils soutiennent que l’architecte avait bien une mission complète de maîtrise d’oeuvre et devait respecter la règlement RT 2012 en application de l’article L 152-4 du Code de la construction et de l’habitation. Ils font valoir que la société PIERRI AMENAGEMENT est bien intervenue sur le chantier, son nom étant visé dans l’ensemble des compte-rendus de chantier, et que le fait que les travaux ont été facturés par la société NEO SOLUTION, qui a le même gérant, est sans incidence. Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité contractuelle des intervenants, notamment celle de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, qui était tenue d’une obligation de résultat et a commis une faute au regard des mafaçons relevées par l’expert dans la réalisation de ses travaux. Ils sollicitent l’indemnisation des désordres selon le chiffrage de l’expert, ainsi que de leur surconsommation d’eau et d’électricité liée au non respect de la RT 2012. Dans ses conclusions n°2 notifiées le 21 décembre 2020, Monsieur [E] [I] demande au tribunal de : vu l’article 1792-6 du Code civil, - débouter monsieur et madame [P] de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre comme irrecevables et à tout le moins non fondées, à titre reconventionnel, - condamner les époux [P] à lui payer la somme de 2 675€ correspondant au solde de sa facture, subsidiairement, - condamner in solidum les sociétés MOREZ, MAAF, MV TOITURE, ERDIK PEINTURE, MMA IARD, PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, RIDORET DISTRIBUTION, SMABTP, MGB, AREAS DOMMAGES, PIERRI AMENAGEMENT et SMA à le relever et garantir pour le cas où une condamnation serait mise à sa charge au bénéfice de monsieur et madame [P], en toute hypothèse, - condamner monsieur et madame [P] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître GOUMOT NEYMON, avocat, sur son affirmation de droit. Il soutient que la garantie de parfait achèvement ne s’applique qu’aux entrepreneurs et qu’il n’y est pas tenu en sa qualité de maître d’oeuvre. Il s’en rapporte sur la réception judiciaire des travaux, précisant que ce sont les maîtres d’ouvrage qui ont refusé de réceptionner les travaux et de régler les artisans devant effectuer les dernières reprises. Il conteste sa responsabilité s’agissant des désordres recensés dans le procès-verbal de constat du 27 décembre 2016, au motif que ceux-ci relèvent de défauts d’exécution et engagent la seule responsabilité des entreprises, aucune erreur de conception n’étant retenue. Il considère en outre que les autres désordres, recensés en cours d’expertise, sont des désordres apparents qui ne relèvent plus d’aucune garantie puisque constatés un an après la réception, et sont uniquement imputables au lot métallerie- serrurerie. S’agissant de la non-conformité à la RT 2012, il soutient que celle-ci résulte de défauts de mise en oeuvre par les entreprises qui n’ont pas respecté les prescriptions de l’étude, qu’elle n’a pas d’incidence sur le bâti mais sur la consommation énergétique, que la surconsommation alléguée n’est pas établie, que le poêle à bois et le ballon d’eau chaude ont été choisis et achetés par les maîtres d’ouvrage et qu’en définitive aucun préjudice ne résulte de cette non conformité. Dans ses conclusions n°2 notifiées le 19 avril 2021, la Compagnie MAAF, assureur des sociétés MCZ et MV TOITURE, demande au tribunal de : vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants, et notamment l’article 1792-6 du Code civil, à titre principal, - rejeter les demandes formées par les époux [P] ou tout autre partie à son encontre comme étant non fondées et irrecevables, à titre subsidiaire, - rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre au titre de l’ensemble des désordres allégués par les époux [P], - limiter le montant de ses condamnations s’agissant des travaux de reprise à hauteur de 2242,38 euros, - rejeter les demandes formulées par les époux [P] à son encontre au titre des préjudices comme étant non fondées tant dans leur principe que dans leur montant, - déduire du montant des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre le montant correspondant à la franchise contractuelle de la police souscrite par la société MCZ et la société MV TOITURE en tout état de cause, - condamner in solidum Monsieur [I], la société ERDIK PEINTURE, et son assureur, la compagnie MMA, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, et son assureur, la compagnie MMA, la société RIDORET DISTRIBUTION, et son assureur, la compagnie SMABTP, la société MGB et son assureur, la société AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et son assureur, la compagnie SMA, à la relever et à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner les époux [P] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle soutient que ni le rapport d’expertise ni les conclusions des demandeurs ne permettent de déterminer les griefs retenus à l’encontre de ses assurées, la responsabilité de la société MCZ ne semblant d’ailleurs pas être retenue par l’expert. Elle ajoute que l’absence de réception fait obstacle à l’application de la garantie de parfait achèvement, et qu’il n’est pas démontré que les travaux étaient réceptionnables au 27 décembre 2016, ni qu’ils le sont à ce jour. Elle souligne à ce titre que les demandeurs ne résident pas dans leur maison et qu’il n’est pas démontré qu’elle est habitable. Elle précise que si la réception judiciaire est fixée au 27 décembre 2016, l’action formée à son encontre par voie d’assignation délivrée le 26 juin 2018 est forclose. Elle conteste la responsabilité contractuelle de ses assurées, en l’absence de démonstration d’un manquement à leurs obligations contractuelles. Elle ajoute qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable, les polices souscrites ne couvrant que les désordres de nature décennale et non les désordres réservés à la réception, ainsi que la garantie responsabilité civile professionnelle, qui ne couvre pas les dommages affectant les prestations et les travaux réalisés par l’assuré. Elle estime qu’une condamnation in solidum n’est pas justifiée puisque les désordres ont donné lieu à un examen et des imputabilités distincts, et que les seuls désordres imputables à la société MV TOITURE ont été estimés à 3 777,15 € TTC, somme dont doivent être déduits le poste de “missions complémentaires” non justifié et le solde restant dû à son assurée. Elle souligne que la non conformité à la RT 2012 n’est pas imputable à ses assurées, et que le préjudice allégué à ce titre n’est pas justifié. Dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2019, la société ERDIK PEINTURE demande au tribunal de : vu les articles 1134 ancien, 1310, 1353 et 1792 du Code civil, - débouter Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs prétentions, subsidiairement, - dire et juger que le montant de sa condamnation doit se limiter à la somme de 2 743,63€, à titre reconventionnel, - condamner Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] épouse [P] à lui payer la somme de 4.001,40 € TTC correspondant à la facture n°AB128 en date du 23 novembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2017, date de la première mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts, En toute hypothèse, - condamner Monsieur [D] [P] et Madame [Y] [F] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Elle s’en rapporte sur la demande de réception judiciaire des travaux. Elle soutient que les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer la garantie décennale, les désordres étant réservés à la réception, et que la confusion sur le fondement de la demande en paiement doit entraîner son rejet. Elle ajoute que la demande de condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres n’est pas justifiée, les désordres qui lui sont imputables ayant été chiffrés par l’expert à 2 743,63 €, et sa responsabilité n’étant pas engagée pour la non conformité à la règlementation RT 2012. Dans ses conclusions n°1 notifiées le 21 ocobre 2019, la société PRO METALLIERIE BRULLIOLOISE demande au tribunal de : vu l’article 1792-6 du Code civil, vu l’article 122 du Code de procédure civile, à titre principal, - dire que les demandes formées à son encontre par Monsieur et Madame [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sont prescrites et donc irrecevables, - rejeter toutes les demandes de Monsieur et Madame [P] à son encontre, à titre subsidiaire, - rejeter toutes les demandes formées à son encontre par Monsieur et Madame [P] comme non fondées, à titre encore plus subsidiaire, - dire qu’elle ne pourrait engager sa responsabilité qu’à hauteur d’une somme de 5 042,84 € TTC et rejeter toute demande à son encontre excédant cette somme, à titre infiniment subsidiaire, - condamner Monsieur [I], la société MCZ, la société MV TOITURE, la Compagnie MAAF, la société ERDIK PEINTURE, les MMA, la société RIDORET DISTRIBUTION, la compagnie SMABTP, la société MGB, la société AREAS DOMMAGES, la société PIERRI AMENAGEMENT et la compagnie SMA, à la relever et à garantir de toutes condamnations allant au-delà des sommes auxquelles elle pourrait être tenue, soit 5 042,84 €, - condamner les MMA à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge, en tout état de cause, - condamner Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 2 400 € TTC, - condamner Monsieur et Madame [P] ou tous succombants à lui payer une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur et Madame [P] à son encontre et notamment leur demande au titre de la condamnation aux dépens, - condamner Monsieur et Madame [P] ou tous succombants aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient que les réserves formulées lors de la réception expresse de ses travaux ne concernent pas les travaux qu’elle a réalisés, mais ceux de l’entreprise titulaire du lot menuiseries extérieures. Elle soutient que les demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement se heurtent à la prescrition, l’assignation en référé n’ayant pas eu d’effet interruptif faute de désigner les désordres qui lui sont imputables, et plus d’un an s’étant écoulé entre l’ordonnance désignant l’expert et son assignation au fond le 9 juillet 2018. Elle conteste en outre sa responsabilité dès lors que le seul désordre susceptible de lui incomber, relatif à un défaut de pose des éléments de tôle en corten, était apparent lors de la réception et a été purgé par une réception sans réserve. Elle ajoute que les demandeurs ne peuvent invoquer la garantie de parfait achèvement à son encontre sans lui avoir adressé une mise en demeure préalable. Elle conteste l’évaluation du préjudice par l’expert, qui lui a imputé à tort des frais de fourniture et pose de recouvrement sur les seuils des portes-fenêtres, et des frais de reprise des façades qui relèvent d’une solution alternative et ne peuvent être cumulés avec les frais de dépose et repose des tôles en acier. Elle estime que la demande de condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres n’est pas justifiée, et que les préjudices dont il est demandé indemnisation à hauteur de 16 000 € ne sont pas démontrés. Elle souligne que sa créance au titre du solde de ses travaux n’est pas contestée. Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 29 décembre 2020, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD, assureurs de la société ERDIK PEINTURE et de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE, demandent au tribunal de: vu les articles 1240 et 1792 du Code Civil, - rejeter l’ensemble des demandes en tant que dirigées à leur encontre au titre des garanties souscrites par la société ERDIK PEINTURES et ordonner leur mise hors de cause pure et simple, à titre subsidiaire, - rejeter toutes demandes de condamnation in solidum des concluantes, - dire qu’une éventuelle condamnation ne saurait pouvoir intervenir que dans les strictes limites prévues par la police d’assurance souscrite, notamment au titre de la franchise contractuelle opposable à son assuré s’agissant des désordres de nature décennale et opposable à tous s’agissant du volet responsabilité civile, à tire infiniment subsidiaire, - condamner Monsieur [I], les sociétés MCZ, MV TOITURE, RIDORET DISTRIBUTION, MGB, ainsi que leurs assureurs respectifs MAAF ASSURANCES, AREAS DOMMAGES et SMA à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées, le cas échant, contre elles, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, - rejeter l’ensemble des demandes en tant que dirigées à leur encontre au titre des garanties souscrites par la société PRO METTALERIE BRULLIOLOISE et ordonner leur mise hors de cause pure et simple, à titre infiniment subsidiaire, - rejeter toute demande de condamnation in solidum des concluantes, - dire qu’une éventuelle condamnation des concluantes ne saurait pouvoir intervenir que dans les strictes limites prévues par la police d’assurance souscrites, notamment au titre de la franchise contractuelle opposable à son assuré en cas de mobilisation de la garantie décennale et opposable à tous au titre du volet facultatif, à titre infiniment subsidiaire, - condamner Monsieur [I], les sociétés MCZ, MV TOITURE, RIDORET DISTRIBUTION, MGB, ainsi que leurs assureurs respectifs MAAF ASSURANCES, AREAS DOMMAGES et SMA SA à relever et garantir les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens, en tous les cas, - condamner les époux [P], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 4.000 € en application d’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris, les dépens de référé, distraits au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit. S’agissant des désordres imputables à la société ERDIK PEINTURE, elles soutiennent qu’ils étaient apparents à la date de la réception des travaux, que celle-ci soit formelle, tacite ou judicaire, de sorte que ni la garantie responsabilité civile professionnelle, ni la garantie décennale, ne sont mobilisables. Elles ajoutent que la responsabilité de droit commun de leur assurée ne peut être recherchée dès lors que celle-ci ne peut être cumulée avec une garantie légale, que les dommages ne relèvent pas des vices intermédiaires et que leur assurée a respecté ses obligations contractuelles. Elles ajoutent que la garantie ne couvre pas les dommages au ouvrages réalisés par l’assuré. S’agissant des désordres imputables à la société PRO METTALERIE BRULLIOLOISE, elles soulignent que la garantie de parfait achèvement de leur assurée est prescrite et que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée faute de pouvoir se cumuler avec une garantie légale. Elles précisent que les dommages ne relèvent pas des vices intermédiaires et que leur assurée a respecté ses obligations contractuelles. Elles ajoutent que leur garantie ne couvre pas les dommages au ouvrages réalisés par l’assuré, pas plus que les dommages apparents à la réception, ce qui est le cas en l’espèce. Elles estiment que la demande de condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres n’est pas justifiée, chacun des intervenants n’ayant pas concouru indistinctement à l’ensemble des désordres. Elles fondent leurs appels en garantie sur les fautes imputées par l’expert aux codéfendeurs. Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 18 décembre 2020, la société RIDORET DISTRIBUTION et la Compagnie SMABTP demandent au tribunal de : vu les articles 56 et 114 du Code de procédure civile, vu les articles 1310, 1101 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, à titre liminaire, - rejeter toute demande de condamnation in solidum, à titre principal, - rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre et les mettre hors de cause, - condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance de référés et de la présente instance. Elles soutiennent que les demandeurs ne sont pas fondées à solliciter la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs alors que les indemnisations qu’ils réclament sont afférentes à des désordres identifiés et spécifiquement imputables à des intervenants distincts. Elles font valoir que la société RIDORET DISTRIBUTION a seulement fourni les menuiseries extérieures et n’a pas réalisé la pose, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de locateur d’ouvrage et n’est pas tenue à la garantie de parfait achèvement. Elles soulignent que sa responsabilité peut être recherchée uniquement pour non conformité ou vice caché, et que les menuiseries fournies ne recèlent aucun défaut, seuls des problèmes de pose ayant été relevés. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 février 2021, la société PIERRI AMENAGEMENT demande au tribunal de : vu l’article 9 du Code de procédure civile, vu l’article 1353 du Code civil, - dire que les époux [P] ne disposent d’aucun intérêt à agir à son encontre au titre de l’achèvement des travaux de construction et d’aménagement de leur maison, - débouter les époux [P] de toute demande en tant que dirigée à son encontre, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - condamner les époux [P] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les époux [P] en tous les dépens. Elle conteste son intervention sur le chantier, et souligne que les demandeurs ne justifient d’aucun marché de travaux conclu avec elle. Elle estime que la mention de son nom sur les compte-rendus de chantier est insuffisante pour caractériser un lien contractuel et résulte d’une confusion de l’architecte avec la société NEO SOLUTION, qui a établi les factures des travaux. Elle souligne que l’expert a retenu sa responsabilité sur les seuls dires des demandeurs, qui n’avaient fourni aucun justificatif de l’existence d’un contrat. Dans ses conclusions en réponse n°2 et récapitulatives notifiées le 24 février 2021, la Compagnie SMA SA, assureur de la société PIERRI AMENAGEMENT, demande au tribunal de : vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil, vu en particulier les dispositions de l’article 1792-6 du même code, à titre principal, - débouter purement et simplement les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple, - rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre, à titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [E] [I], les sociétés MCZ, MV TOITURE, ERDIK PEINTURE (AB FACADES), PRO METALLERIE, RIDORET DISTRIBUTION, MGB, le cas échéant sous la garantie de leurs assureurs respectifs, les compagnies MMA, MAAF IARD, et AREAS DOMMAGES, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées le cas échéant contre elle tant en principal, intérêts, frais et dépens, - rejeter de plus fort l’intégralité des demandes formées par les parties à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, - la dire bien fondée en cas de condamnation à garantir, à se prévaloir de l’opposabilité erga omnes des montants de garanties et franchises tels que stipulées aux termes et conditions particulières de sa police d’assurance, en toute hypothèse, - condamner in solidum les époux [P] à lui payer ou qui mieux le devra, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens des procédures de référé et de fond, distraits au profit de la SELARL PIRAS et ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit. Elle soutient que les demandes formées au visa général de la responsabilité décennale des constructeurs sont irrecevables et mal fondées à son encontre, les conditions de cette garantie n’étant pas remplies s’agissant de travaux non réceptionnés et de désordres apparents ne présentant pas le degré de gravité requis. Elle souligne que la preuve d’un lien contractuel entre les maîtres d’ouvrage et son assurée n’est pas rapportée, et souligne qu’elle n’est pas l’assureur de la société Luxembourgeoise NEO SOLUTION. Elle estime ainsi que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, souligne qu’aucun des volets de garantie de sa police n’est applicable, et invoque des exclusions de garantie pour les désordres réservés et les dommages résultant de non conformités. A l’appui de ses demandes subsidiaires en garantie, elle invoque les fautes des intervenants telles que retenues par l’expert. Dans ses conclusions n°2 notifiées le 18 mai 2021, la Compagnie AREAS DOMMAGES, assureur de la société MGB, demande au tribunal de : vu les articles 1792 et suivants du Code civil, vu l’article 1310 du Code civil, vu, en tant que de besoin, les articles 1240 et suivants du Code civil, - rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et ordonner sa mise hors de cause pure et simple, à titre infiniment subsidiaire, - rejeter toute demande de condamnation in solidum de la concluante, - ordonner qu’une éventuelle condamnation de la concluante ne puisse intervenir que dans les strictes limites prévues par la police d’assurances souscrite, notamment au titre de la franchise contractuelle, qui serait opposable en fonction des garanties dont il serait fait application, - condamner in solidum Monsieur [I], la société ERDIK PEINTURE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société RIDORET DISTRIBUTION et son assureur SMABTP, la société PIERRI AMENAGEMENT et son assureur SMA, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur des sociétés MOREZ COUVERTURE ZINGUERIE et MV TOITURE, à la relever et garantir indemne de toute condamnation dont elle ferait l’objet, dans tous les cas, - condamner les époux [P], ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les époux [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit. Elle fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception des travaux, que celle-ci soit formelle, tacite ou judiciaire, ce qui exclut l’application de sa garantie au titre de la responsabilité décennale et des garanties complémentaires afférentes. Elle ajoute que sa garantie “dommages matériels à l’ouvrage et aux biens avant réception” implique une survenance fortuite et soudaine des dommages, incompatible avec de simples malfaçons imputables à l’entreprise, et que sa garantie “responsabilité civile de votre entreprise” contient une exclusion de garantie pour les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés. Elle soutient subsidiairement que la demande de condamnation in solidum pour l’ensemble des dommages n’est pas justifiée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’existence d’un lien contractuel entre les époux [P] et la société PIERRI AMENAGEMENT En application de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre de volonté des parties, et pour la formation et la validité duquel un écrit n’est pas exigé. En l’espèce les époux [P] ne produisent aucun devis ou marché de travaux au nom de la société PIERRI AMENAGEMENT. Cependant cette société est visée par les compte-rendus de chantier comme étant en charge du lot aménagement intérieur, représentée par Monsieur [J] [U] dont l’adresse email est [Courriel 12]. Il est justifié par les demandeurs que Monsieur [J] [U], ayant pour nom d’usage [Z] [V], était à cette date le président de la société PIERRI AMENAGEMENT, dont l’objet social est une activité de second oeuvre du bâtiment. La société PIERRI AMENAGEMENT est par ailleurs mentionnée par le maître d’oeuvre dans plusieurs courriels adressés aux maîtres d’ouvrage. En outre dans le cadre de la procédure de référé, la société PIERRI AMENAGEMENT a comparu en personne et ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, ne formulant aucune contestation sur l’existence d’un lien contractuel entre les parties. Ces éléments établissent donc que la société PIERRI AMENAGEMENT est intervenue sur le chantier pour réaliser les travaux d’aménagement intérieur, ce qui a été accepté par les maîtres d’ouvrage et caractérise l’existence d’un contrat. Le fait que les factures de travaux aient été établies par une société luxembourgeoise NEOSOLUTION, accompagnées d’un relevé d’identité bancaire au nom de [J] [U], n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une relation contractuelle avec la société PIERRI AMENAGEMENT. L’existence d’un contrat liant les parties est donc établie. Sur la qualification du contrat liant les époux [P] et la société RIDORET DISTRIBUTION Il résulte de l’article 1787 du Code civil que le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter un ouvrage. Il se distingue du contrat de vente par lequel une personne s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. La société RIDORET DISTRIBUTION, exerçant sous le nom commercial ROCHE FRANCE, soutient qu’elle a uniquement fourni les menuiseries extérieures et volets, sans être chargée de leur pose. Elle produit des devis de fourniture correspondant ainsi que des factures, qui ne visent que la fourniture des volets, fenêtres et portes-fenêtres, sans mention d’une prestation de pose. Par ailleurs si les compte-rendus de chantier désignent la société ROCHE FRANCE comme chargée du lot menuiseries extérieures, le représentant indiqué en est Monsieur [R] [T], désigné comme commercial sur le devis des menuiseries, et il résulte de ces compte-rendus que cette société n’a jamais été convoquée ni présente à ces réunions, alors même que les travaux de pose des menuiseries extérieures étaient en cours. Enfin Monsieur et Madame [P] ne formulent aucune observation sur les contestations de la société RIDORET DISTRIBUTION, alors que l’absence de contrat d’entreprise a été soulevée dès les opérations d’expertise et a été retenue par l’expert. Au regard de ces éléments, il convient de qualifier le contrat liant les époux [P] et la société RIDORET DISTRIBUTION de contrat de vente. Sur la demande de réception judiciaire L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il résulte de ces dispositions que la réception judiciaire doit être contradictoire et ne peut être prononcée si le constructeur concerné, qui doit pouvoir formuler ses observations sur l'état de l'ouvrage, la date à laquelle il est en état d'être reçu et la pertinence des éventuelles réserves qui pourraient être retenues, n'est pas appelé à l'instance. Il est constant que les travaux d’habillage des façades réalisés par la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE ont été réceptionnés le 27 janvier 2017, avec réserves. Il n’y a donc pas lieu de prononcer de réception judiciaire les concernant. Par ailleurs la réception ne peut porter que sur les travaux réalisés en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, et non sur l’exécution d’un contrat de vente. Il ressort des développements qui précèdent que la société RIDORET DISTRIBUTION a uniquement fourni les menuiseries extérieures dans le cadre d’un contrat de vente. Les époux [P] ne fournissent aucun élément sur l’entreprise qui a réalisé la pose de ces menuiseries. Le demande de réception judiciaire des travaux de menuiseries extérieures sera donc rejetée, faute d’identification du constructeur concerné. Il résulte du procès-verbal de constat du 27 décembre 2016 que la construction était à cette date achevée et en état d’être reçue, les travaux étant toutefois affectés de nombreux désordres n’empêchant pas l’habitation. L’expert confirme également que la maison était en état d’être reçue à cette date. En outre les maîtres d’ouvrage justifient avoir convoqué les locateurs d’ouvrage à une réunion de réception le 27 janvier 2017, à l’issue de laquelle seuls les travaux de la société PRO METALLERIE BRULLIOLOISE ont pu être réceptionnés, les autres entreprises ayant refusé de signer le procès-verbal de réception ou n’ayant pas déféré à la convocation. Il convient donc de prononcer la réception judiciaire des travaux de maçonnerie réalisés par la société MGB, de charpente-couverture réalisés par la société MV TOITURE, de zinguerie réalisés par la société MCZ, de façades réalisés par la société ERDIK PEINTURE et d’aménagement intérieur réalisés par la société PIERRI AMENAGEMENT, à la date du 27 décembre 2016. Les désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat du 27 décembre 2016 étaient apparents. Les époux [P] invoquent également des désordres mentionnés dans un procès-verbal de constat du 11 février 2017, qui n’est toutefois pas produit ni mentionné par l’expert. La non conformité de la construction à la réglementation RT2012 était également apparente, puisque mise en évidence par un rapport de la société B3E du 8 décembre 2016. Par ailleurs il n’est pas contesté que les désordres relevés dans le cadre des opérations d’expertise, à savoir l’absence de tôle en recouvrement de la tranche de l’enduit au droit du seuil des châssis des chambres 1,2,3 ainsi que de la porte-fenêtre, le châssis fixe et le châssis coulissant du séjour, et l’absence d’enduit sur un tableau et la sous face du linteau de l’accès au vide sanitaire, étaient apparents le 27 décembre 2016. La réception des travaux sera donc assortie des réserves suivantes : Chambre 1 : - porte : cache de la fixation de poignée pas en place, accroc - porte coulissante : accrocs divers - cache du rail suppérieur du placard : raccord silicone grossier et cache non parallèle aux cloisons attenantes - spots intégrés au plafond non alignés et leurs pourtours désaxés - cloison endommagée avec trous et marques de découpes - effet de vague des plinthes en bois - traces de colles sur les plinthes Salle d’eau : - accrocs de peinture divers - peinture écaillée - porte : cache de la fixation de poignée pas en place, accroc, absence de butée - angles de murs jointés grossièrement - ruban de masquage restant à la jointure avec le plafond, traces de débord de peinture sur le carrelage - douilles électriques non positionnées à la même hauteur, accroc sur la faience murale au niveau de l’applique gauche - lavabo déborde de son support et joint de liaison grossier - arête inférieure du lavabo crantée et très irrégulière - texture et coloris du revêtement des supports irréguliers et inégaux - baguettes d’angles mal ajustées de part et d’autre de l’accès à la douche - arête irrégulière du banc de la douche, accroc et joint de liaison grossier WC : - porte : cache de la fixation de poignée pas en place sur la face extérieure de la porte, bois endommagé, revêtement endommagé, cache de la fixation de poignée pas en place sur la face intérieure de la porte, accroc, encadrement de porte rogné - retrait de la cloison à l’arrière des WC et liaison dégradée - peinture de finition imparfaite Chambre 2 : - cache du rail suppérieur du placard : raccord silicone grossier, jour entre le cache et le mur, - spots imparfaitement alignés - décalage dans l’axe d’orientation entre eux des pourtour carrés des spots - cloison endommagée avec de nombreux trous et découpes - Traces de colles sur les plinthes Dégagement chambres : - spots imparfaitement alignés - manipulation malaisée du placard mural - arrivée d’eau mal située, sous le panneau électrique - canalisations et vannes d’arrêt apparentes - profondeur de l’ensemble réduit du fait de l’encombrement Chambre 3 : - joint d’isolation de la porte endommagé - spots imparfaitement alignés - jour entre l’extrémité droite du cache du rail supérieur et la cloison - cloison endommagée avec de nombreux trous et découpes - plinthes mal positionnées, avec effet de vague - ajournement à la liaison entre le sol et la plinthe comblé par de la colle - découpe de plinthe grossière et désaxée, traces de colle - écarts inégaux entre les lattes du parquet - cache d’une prise électrique manquante Séjour/cuisine : - absence de radiateur, cloison endommagée par trous et découpes - côtés du mur rentrants qui ne forment pas des angles droits - accrocs divers - absence de caches des 2 entrées d’air - angles de la porte qui ne forment pas des angles droits - cache du rail des portes du placard mal ajusté - baguettes métalliques avec aspérités coupantes Extérieurs : - couvertines de la pointe du faîtage coté porte d’entrée imparfaitement assemblées - face extérieure volet roulant de la baie coulissante sud du séjour endommagée, rail de guidage mal scellé sur le mur et absence de joint - pilier ne formant pas un angle parfaitement droit - trace de reprise formant boursouflure sur le revêtement - joint de liaison endommagé au droit d’une fenêtre, - manque d’une partie de joint au droit d’une porte-fenêtre et volet endommagé - descentes d’eau non parallèles au mur et points d’attache non fixés - boites à eau mal positionnées - rebord extérieur avec raccords cuisine - pourtour de la fenêtre de la salle d’eau présentant un écartement plus important en partie basse - tableau extérieur gauche de la fenêtre de la chambe 1 voilé et non perpendiculaire au mur - plaque métallique d’un linteau abîmée - hauteur entre le haut des tuiles et les couvertines inégale Divers : - absence d’une tôle en recouvrement de la tranche de l’enduit au droit du seuil des châssis des chambres 1,2,3 ainsi que de la porte-fenêtre, le châssis fixe et le châssis coulissant du séjour - absence d’enduit sur un tableau et la sous face du linteau de l’accès au vide sanitaire - non-respect de la RT 2012. Il n’y a pas lieu de retenir de réserve au titre des désordres affectant la pose des volets roulants et des menuiseries extérieures, en l’absence de réception des travaux concernés. Sur les demandes indemnitaires Les désordres et les responsabilités En application de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. La garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur, et non par le maître d’oeuvre. Elle suppose que les désordres soient imputables à son intervention. La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de l’architecte subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est engagée sans faute pour les désordres réservés. La responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre suppose la preuve d’une faute. Les locateurs d’ouvrage ne sont tenus in solidum à l’indemnisation d’un désordre que s’ils ont concourru indistinctement à la réalisation de ce désordre. - le non-respect de la réglementation RT 2012 : La réglementation RT 2012 est applicable aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2013 pour tous les bâtiments neufs à usage d'habitation. Le rapport du sapiteur ingénieur thermicien annexé en pièce 50 du rapport d’expertise met en évidence un défaut de performance énergétique de la construction au regard de cette réglementation. Cette non conformité est réservée à la réception et résulte selon l’expert judiciaire, d’une part d’une erreur de conception, le maître d’oeuvre ayant défini les travaux au regard d’une étude RT 2012 seulement partielle, d’autre part de plusieurs malfaçons dans la mise en oeuvre des matériaux et des oublis d’exécution de certaines prestations. Une étude RT 2012 a été réalisée dans le cadre du dépôt du permis de construire par la société KEEPLANET qui a établi un rapport le 11 mars 2016, lequel ne comportait cependant pas de calcul de consommation en énergie primaire (Cep) liée aux rendements des générateurs de chauffage, d’eau chaude et de ventilation. Le rapport du sapiteur ingénieur thermicien relève que les precriptions de cette étude relatives à l’isolation des murs et des combles n’ont pas été respectées, la résistance mise en oeuvre étant insuffisante. La construction présente en outre un défaut d’étanchéité à l’air, mis en évidence dans le compte-rendu de visite pour conformité RT 2012 de la société B3E du 07 décembre 2016, qui pointe des infiltrations sous le plan de travail de la salle de bains, au niveau de certains équipements électriques en doublage,
Articles de loi cités
article 12 des conditions générales. La garantarticle 700 du Code de procédure civile.article 122 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 8 des conditions générales. La garantarticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01021b98137c174789249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA