Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01021b98137c17478924c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 4 860 044 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 22/09418 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKIY Jugement du 23 janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS - 52 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 24 avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2023 devant : Cécile WOESSNER, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistant du magistrat, et Juliette GUENFOUD, Adjoint administratif stagiaire, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.C.I. INTERSTICE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [Y] [J] [Z] [R] né le 05 août 1981 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] défaillant Dans le cadre de travaux de rénovation d’un local lui appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 4], la SCI INTERSTICE a confié à la société [R] des travaux de revêtement de sols, plomberie sanitaire et électricité suivant devis en date du 8 juin 2018 accepté le 21 juin 2018. Se plaignant de désordres et non conformités affectant les travaux, ainsi que de dégradations des travaux réalisés par d’autres corps d’état, la société INTERSTICE a notifié à la société [R] la suspension des travaux par courrier du 12 octobre 2018. Elle a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 5 septembre 2019, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [M] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 10 août 2020. Sur la base de ce rapport, la SCI INTERSTICE a saisi le juge des référés d’une demande de provision. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 janvier 2021, le juge des référés a condamné la société [R] à payer à la SCI INTERSTICE les sommes provisionnelles de 17 267,80 € au titre du surcoût des travaux et 24 774,76 € au titre du préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise. Cette ordonnance a été signifiée à la société [R] le 18 février 2021, l’acte de signification ayant été remis à étude. La société [R] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 4 mars 2021. La SCI INTERSTICE a déclaré sa créance le 19 avril 2021. Suivant exploit d’huissier en date du 14 novembre 2022, la SCI INTERSTICE a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : vu le code civil et notamment ses articles 1240, 1241, 1857 et 1858, vu le code de commerce et notamment ses articles L. 223-22, L. 651-2 et L. 631-4, - condamner Monsieur [Y] [R] à lui verser la somme de 48 600,44 € augmentée de l’indemnité forfaitaire de 40 € ainsi que des intérêts de retard à compter de l’ordonnance du 25 janvier 2021, - condamner Monsieur [Y] [R] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE Avocats, sur son affirmation de droit, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient à titre principal que Monsieur [Y] [R] est tenu au paiement des dettes sociales en sa qualité d’associé de la SARL [R], sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil. Elle précise que l’ordonnance du juge des référés reconnaissant sa créance est aujourd’hui définitive, et que le liquidateur judiciaire lui a adressé le 19 septembre 2022 un certificat d’irrecouvrabilité pour insuffisance d’actif, qui justifie qu’elle a préalablement et vainement poursuivi la SARL aux fins de recouvrement de sa créance. Elle invoque une mise en demeure de payer adressée le 16 novembre 2021 à l’associé, restée infructueuse. Subsidiairement, elle recherche la responsabilité de Monsieur [Y] [R] pour ses fautes de gestion commises en sa qualité de gérant de la SARL, en application des articles 1240 du Code civil, L 223-22 et L 651-2 du Code de commerce. Elle estime que le gérant a commis une faute de gestion en ne déclarant pas la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par l’article L 631-4 du Code de commerce, celle-ci ayant été fixée par le Tribunal de commerce au 4 septembre 2019 et n’ayant été déclarée par le gérant que le 1er mars 2021. Elle reproche en outre au gérant d’avoir dissimulé l’état de cessation des paiements et d’avoir poursuivi son activité pendant un an et demi, aggravant la situation financière de sa société et diminuant les chances soit de sauver son entreprise et de rembourser ses créanciers, soit de payer le passif dans de bonnes conditions avec une liquidation ouverte rapidement. Monsieur [Y] [R], cité à étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1857 du Code civil dispose : “A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.” L’article 1858 du même code ajoute : “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.” Ces dispositions figurent au chapitre II du titre IX du livre troisième du Code civil, intitulé “de la société civile”. Il en résulte que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux sociétés civiles. Or il ressort du jugement du Tribunal de commerce du 4 mars 2021 et des pièces du dossier que la société [R] est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Il s’agit donc d’une société commerciale par la forme en application de l’article L 210-1 du Code de commerce, dont les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports en application de l’article L 223-1 du même code. Les dispositions susvisées ne sont donc pas applicables à l’action en paiement formée par la SCI INTERSTICE contre Monsieur [Y] [R] en sa qualité d’associé de la société [R]. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L 651-2 du Code de commerce relève de la compétence exclusive du tribunal qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire, lequel ne peut être saisi que par le liquidateur, le ministère public, ou la majorité des créanciers nommés contrôleurs, ce en application des articles R 651-1 et L 651-3 du même code. Selon l’article L 223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. En application de l’article 1240 du Code civil, le gérant qui a causé un préjudice à un tiers peut voir sa responsabilité engagée s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est personnellement imputable. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l’espèce la SCI INTERSTICE reproche à Monsieur [R], gérant de l’EURL [R], de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par l’article L 631-4 du Code de commerce et d’avoir aggravé la situation financière de la société en dissimulant cet état et en poursuivant l’activité de la société. Pour justifier de ses allégations, elle ne verse aux débats que le jugement du Tribunal de commerce du 4 mars 2021 qui prononce la liquidation judiciaire immédiate de la société et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 septembre 2019, et le certificat d’irrecouvrabilité établi par le liquidateur le 19 septembre 2022. Ces éléments ne fournissent aucune information précise sur la situation financière de la société à la date retenue de cessation des paiements et à la date de déclaration effective de la cessation des paiements, et ne permettent donc pas de déterminer si ce retard de déclaration a contribué à l’insuffisance d’actif. Ils ne fournissent pas plus d’information sur l’activité de la société postérieurement au 4 septembre 2019 et l’aggravation du passif susceptible d’en être résultée. Par ailleurs la créance de la SCI INTERSTICE porte sur un marché de travaux conclu et exécuté en 2018, soit à une date antérieure à la cessation des paiements. Les éléments produits sont donc insuffisants à caractériser une faute de Monsieur [R] excédant une simple négligence et présentant une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, ni l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et l’impossibilité pour la demanderesse d’obtenir le recouvrement de sa créance. En conséquence, il convient de débouter la SCI INTERSTICE de ses demandes en paiement et indemnitaires. La SCI INTERSTICE supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la SCI INTERSTICE de ses demandes, Condamne la SCI INTERSTICE aux dépens, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01021b98137c17478924c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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