Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b01021b98137c174789253
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier tenus en audience publique le 14 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [G] [M] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01177 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4LM DEMANDEUR Monsieur [G] [M] né le 04 Octobre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alexandra MANRY, substituée par Me Farah SAMAD, avocates au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [V] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [G] [M] CPAM DU RHONE Me Alexandra MANRY, toque 543 Une copie revêtue de la formule executoire : [G] [M] Me Alexandra MANRY, toque 543 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [M] a été engagé par la société [2] à compter du 14 juin 2011 en qualité de directeur de centre stagiaire, statut cadre. Le 10 septembre 2020, la société [2] a procédé à la déclaration d’un accident du travail dont il aurait été victime le 13 mai 2020, en joignant un courrier de réserves. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 5 janvier 2021. Après saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021, contestant le rejet implicite de son recours, puis le 8 novembre 2021 à la suite de la décision de la commission du 9 septembre 2021 maintenant le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 14 novembre 2023, Monsieur [M] sollicite la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/01177 et 21/02372 et la prise en charge de l’accident du travail du 13 mai 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il expose qu’après avoir fait l’objet de promotions successives, notamment en qualité de directeur itinérant d’appui affecté au centre des [Localité 7] à compter du 11 juin 2019, ses conditions de travail se sont dégradées à la suite de l’arrivée en octobre 2019 d’une nouvelle directrice opérationnelle de région. Après qu’il lui ait été annoncé que sa nomination au poste occupé était temporaire et qu’il ait fait l’objet d’un avertissement, il indique avoir participé à un entretien par visioconférence le 13 mai 2020 avec ses supérieurs hiérarchiques, alors qu’il se trouvait à son domicile en télétravail, au cours duquel il lui a été brutalement annoncé la fin de sa mission de directeur itinérant et son affectation au centre [3] d’[Localité 1] entraînant une rétrogradation. Il déclare avoir subi un choc émotionnel lors de cet entretien, entraînant une altération brutale de son état de santé constatée par certificat médical initial daté du 14 mai 2020 et justifiant son placement en arrêt de travail, et avoir sollicité son employeur le 31 août 2020 aux fins de requalifier son arrêt de travail en accident du travail. Il fait valoir : - que ce choc résulte d’un événement soudain survenu à une date certaine ; - que la lésion résultant de cet événement, alors qu’il ne présentait aucun antécédent psychiatrique, a été constatée dès le lendemain de l’entretien ; - qu’il a informé son employeur par courriel du 15 mai 2020 de la dégradation de son état de santé résultant de l’annonce de sa rétrogradation ; - que la tardiveté de la déclaration d’accident du travail ne fait pas obstacle à l’application de la législation professionnelle dès lors qu’elle est intervenue dans le délai de deux ans ; - que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est applicable au salarié placé en situation de télétravail à son domicile ; - que la caisse ne démontre pas que les lésions résultent d’une cause totalement étrangère au travail. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la jonction des deux instances et conclut au rejet des demandes. Elle indique que la décision annoncée à Monsieur [M] par sa hiérarchie lors de l’entretien en visioconférence relève de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur et que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour apprécier la modification du contrat de travail. Elle fait valoir : - que ni l’entretien, ni l’annonce intervenue dans l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur ne permettent d’emporter la qualification d’accident du travail ; - que Monsieur [M] a initialement été placé en arrêt de travail pour maladie et qu’il a informé tardivement son employeur de l’accident du travail, le 9 septembre 2020, sans respecter l’obligation de le déclarer dans le délai de 24 heures ; - que la constatation médicale des lésions est également tardive, les certificats médicaux ayant été réceptionnés par la caisse le 16 septembre et le 12 octobre 2020 ; - qu’aucun témoignage corroborant les allégations de Monsieur [M] n’a été produit ; - que la survenance d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail n’est dès lors pas établie. Elle ajoute que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête révèlent une dégradation de ses conditions de travail depuis novembre 2019, à raison du harcèlement managérial reproché à Madame [U] dont il a informé sa direction qui n’a pas réagi, puis de l’annonce du caractère temporaire de ses fonctions de directeur d’appui de centre, de la notification d’une sanction disciplinaire, et de l’information début avril 2020 de ce qu’il ne retournerait pas au centre des [Localité 7]. Elle conclut que l’altération de l’état psychique résulte en conséquence d’un processus lent et non d’un fait soudain survenu le 13 mai 2020. MOTIFS Il convient en premier lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/01177 et 21/02372 eu égard à leur connexité. En application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations. La déclaration d’accident du travail établie le 10 septembre 2020 par la société [2] fait état d’un accident survenu le 13 mai 2020 mais connu le 9 septembre 2020, et de l’absence de fait accidentel. Aux termes du courrier de réserves joint à la déclaration, la société [2] expose : - que Monsieur [M] a transmis un arrêt de travail pour maladie le 14 mai 2020, prolongé à plusieurs reprises, jusqu’à la transmission le 9 septembre 2020 d’un certificat médical initial d’accident du travail rectificatif et antidaté au 14 mai 2020 ; - qu’il semble ne pas avoir accepté la décision mettant fin à sa mission temporaire en région parisienne pour poursuivre son activité au centre d’origine situé à [Localité 1] dont il a été informé alors qu’il se trouvait à domicile lors de l’entretien en visioconférence du 13 mai 2020 ; - qu’il n’a pas déclaré de fait accidentel soudain. En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’employeur a réitéré ses observations, ajoutant qu’aucun salarié n’était présent dans l’unité de travail de Monsieur [M] lors de l’entretien. Monsieur [M] a expliqué qu’à la suite de cet entretien, au cours duquel on lui annoncé l’arrêt de ses fonctions de directeur d’appui malgré ce qu’on lui avait garanti et son affectation dans un service sans magasin avec quatre personnes à manager alors qu’il dirigeait des centres auto de 16 à 24 personnes, caractérisant une rétrogradation avec perte d’avantages, il a “complètement craqué mentalement et psychologiquement. Crise de nerf, angoisse, anxiété, insomnie”. Interrogé sur les faits précis et datés ayant conduit à l’accident du travail, il indique que le contenu de l’entretien du 13 mai 2020 a été “la goutte d’eau qui a fait déborder le vase”, après qu’on lui ait annoncé début avril qu’il ne retournerait pas au centre des [Localité 7], puis début mai qu’il ne reprendrait pas comme tout le monde le 4 mai dans l’attente de l’entretien en visioconférence. Dans les suites de l’entretien, Monsieur [M] a adressé le jour même un courriel faisant part de son désaccord sur sa nouvelle affectation. Le 5 mai 2020, il a informé son employeur de son état préoccupant pour lequel son médecin l’a arrêté pour trois semaines en le mettant sous antidépresseur à la suite de l’entretien en visio et de ce qu’il a vécu aux [Localité 7]. Son médecin traitant a établi deux certificats médicaux initiaux d’accident du travail datés du 14 mai 2020, le premier mentionnant “état psychologique - harcèlement”, et le second, rectificatif, “état psychologique d’angoisse - insomnie stress - se sent harcelé au travail”. L’absence de respect du délai de 24 heures imposé à la victime d’un accident du travail pour informer son employeur n’est pas sanctionné et ne peut faire obstacle à l’exercice d’une action en reconnaissance du caractère professionnel. Monsieur [M], qui était en attente d’une affectation et qui faisait l’objet d’une mesure de chômage partiel tout en poursuivant l’exécution de son contrat en télétravail à son domicile, a été informé le 13 mai 2020 dans le cadre de l’entretien tenu en visioconférence de sa nouvelle affectation subie comme une rétrogradation. En application des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail dans leur version applicable au litige, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. L’annonce de la nouvelle affectation de Monsieur [M] effectuée le 13 mai 2020 est ainsi intervenue aux temps et au lieu du travail. S’il avait été préalablement informé de ce qu’il ne serait plus affecté au centre des [Localité 7], puis du caractère temporaire de sa nomination aux fonctions de directeur d’appui de centre, cette décision d’affectation dans un centre de moindre importance constitue un événement nouveau et soudain. Il n’est par ailleurs pas contesté que les certificats médicaux initiaux ont été établis par le médecin traitant de Monsieur [M] à la suite de la consultation intervenue le 14 mai 2020, dans un temps proche de l’entretien. Le médecin a prescrit un arrêt de travail et un traitement médicamenteux en lien avec les lésions constatées comprenant un état psychologique d’angoisse, insomnie et stress. Le médecin a établi le 4 juin 2020 un nouveau certificat indiquant que Monsieur [M] présente des symptômes de stress et d’angoisse. Si Monsieur [M] a fait état d’un contexte de dégradation de ses conditions de travail depuis le mois de novembre 2019, aucun élément médical ne permet de caractériser une altération progressive de son état psychologique avant l’entretien du 13 mai 2020. L’annonce lors de l’entretien d’une nouvelle affectation dans un centre de faible importance et le constat médical dans les suites immédiates de cet entretien de lésions nécessitant une prise en charge médicale constituent des indices sérieux, graves et concordants de la survenance aux temps et lieu du travail d’un événement soudain entraînant une lésion psychique dont l’imputabilité au travail doit être présumée en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que les lésions constatées le 14 mai 2020 seraient imputables à une cause totalement étrangère au travail. L’accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Monsieur [M] sera renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits. La caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/01177 et 21/02372 ; Déclare que l'accident dont Monsieur [G] [M] a été victime le 13 mai 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Renvoie Monsieur [G] [M] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l' instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article L. 1222-9 du code du travail dans leur version
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b01021b98137c174789253
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