Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01021b98137c174789255
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 498 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 22/09329 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCIZ Jugement du 23 Janvier 2024 N° de minute Affaire : M. [H] [T] C/ S.A.R.L. MOTORZ IMPORT le: EXPEDITION + COPIE - SARL GUERCI CONSEILS - 2152 -REGIE -EXPERT -DOSSIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Janvier 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [H] [T] né le 19 Février 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. MOTORZ IMPORT, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 904 731 635 dont le siège social est sis [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE MOTORZ IMPORT est une société ayant pour domaine d’activité le commerce de voiture et de véhicules automobiles légers. Le 30 août 2021, elle a publié une annonce de vente d’un véhicule d’occasion NISSAN 350z phase 3 313cv, origine DUBAI, moyennant le prix de 12 000 euros, livrée dédouanée avec « possibilité d’homologation ». Le 08 septembre 2021, après s’être acquitté de l’intégralité du prix, pour un total de 14 580 euros (dont 2500 euros de coût d’homologation française), Monsieur [H] [T] a été destinataire d’une facture d’achat de la part de la société MOTORZ IMPORT. À la livraison du véhicule, le 15 janvier 2022, Monsieur [T] fait valoir avoir constaté différents désordres tenant à l’état du véhicule, une carte grise provisoire lui étant remise. Se prévalant des conclusions d’une expertise extra-judiciaire, Monsieur [T] a adressé le 14 avril 2022 une mise en demeure à la société MOTORZ IMPORT de lui rembourser la somme de 14 950 euros, outre 999 euros au titre des frais d’expertise et d’huissier. La venderesse ne lui a adressé aucune réponse. Par assignation, délivrée le 16 août 2023, Monsieur [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire de LYON. Il sollicite, sur le fondement des articles 1130 et suivants, 1641 et suivants du code civil, ainsi que de l’article R 322-5 du code de la route, de : – Déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [T], visant la résolution de la vente, En conséquence, – Prononcer la résolution de la vente, – Condamner la société MOTORZ IMPORT au remboursement de la somme de 14 980 euros correspondant au prix d’achat par Monsieur [T] de son véhicule d’occasion, – Condamner la société MOTORZ IMPORT à verser à Monsieur [T] la somme de 3000 euros au titre du remboursement des frais et dommages et intérêts en raison du préjudice subi, – Condamner la société MOTORZ IMPORT au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. En premier lieu, il souligne que les documents administratifs qui lui ont été remis ne lui permettent pas d’immatriculer son véhicule en France, celui-ci n’étant pas homologué, contrairement à ce qui était prévu et facturé par la société MOTORZ IMPORT. Il en conclut que la défenderesse n’a pas livré la chose au sens de l’article 1582 du code civil, alors qu’elle était tenue de lui céder un véhicule avec un certificat d’immatriculation à son nom et sans transformation. Il souligne qu’il ne pourra pas obtenir de carte grise à son nom, ce que confirme l’expert. En second lieu, il affirme qu’il ressort du rapport d’expertise que la voiture présente un certain nombre d’anomalies, celui-ci concluant qu’il ne correspond pas aux attentes légitimes de son propriétaire. Il fait valoir que ces problèmes constituent un vice caché, qui existaient bien au moment de l’acquisition, dont il n’avait pas connaissance au moment où il l’a acheté, rendant la voiture impropre à l’usage. Il motive sa demande de dommages et intérêts par le fait qu’il subit un préjudice, ne pouvant pas utiliser son véhicule ou l’immatriculer, la société MOTORZ IMPORT se montrant de mauvaise foi en refusant de donner suite à ses tentatives de règlement amiable. La société MOTORZ IMPORT a été citée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice relatant dans son procès-verbal de recherches infructueuses que ses investigations sur les sites « societe.com » et « dirigeant.société.com » lui ont permis de découvrir que la société est située à la même adresse que celle à laquelle il a tenté de signifier l’acte. La décision rendue sera donc réputée contradictoire. Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2023. Evoquée à l’audience du 05 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la demande de résolution de la vente Monsieur [H] [T] sollicite la résolution de la vente en invoquant d’abord le défaut de conformité du véhicule (même s’il évoque le prononcé de la nullité de celle-ci) tout en se prévalant également de la garantie des vices cachés. L’article 1583 du code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, la délivrance étant définie à l'article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme c'est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu. La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception de non-conformité. A cet égard, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Néanmoins, l’article 232 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer notamment par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. En l’espèce, si Monsieur [T] verse aux débats un rapport d’expertise, la mesure n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. En effet, le technicien, qui n’est pas désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile. De même, force est de constater que la partie défenderesse ne s’est pas présentée aux opérations (même si elle y a été conviée) et n’a manifestement pas eu connaissance des conclusions versées aux débats qui n’ont donc pas pu être discutées contradictoirement. Or, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n'est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision. A ce titre, alors qu’il fait valoir qu’il ne pourra jamais faire établir de document administratif lui permettant de circuler avec le véhicule, il doit être relevé que Monsieur [T] ne verse aux débats aucune autre pièce de nature à corroborer ses prétentions, comme la carte grise provisoire ou encore le récépissé des douanes, remis à l’expert. Dès lors, si l’organisation d’une expertise ne serait avoir pour objet de pallier la carence des parties, seule une telle mesure d’instruction, pouvant être ordonnée d’office par le juge, est à même d’éclairer l’origine et la nature des désordres invoquées par le requérant. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités et avec la mission précisée au dispositif. Cette expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [T], demandeur à l’instance, sur qui repose la charge de la preuve. Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, ORDONNE une expertise, DESIGNE pour y procéder : Monsieur [N] [Z] – [Adresse 3] (tél. [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 5] avec mission de : - se rendre sur les lieux, - entendre les explications des parties, se faire remettre par elles les documents utiles à sa mission, consulter, s'il y lieu, tout autre document à charge d'en indiquer la source et s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, - examiner le véhicule litigieux, en procédant au besoin à tout démontage utile, les parties présentes ou dûment convoquées, et indiquer l’existence des désordres allégués par le demandeur, les décrire, en indiquer la nature, et l’origine, - pour chacun des vices, désordres ou non conformités préciser : ▸ s’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule intervenue entre la société MOTORZ IMPORT et Monsieur [H] [T], ▸ s’ils étaient apparents ou non au moment de la vente, ▸ s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination, - de se prononcer sur les conditions d’entretien et d’utilisation du véhicule ainsi que sur le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa vente et de dire si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est à l’origine du dysfonctionnement ou est susceptible d’avoir aggravé les dysfonctionnements, -se prononcer sur la situation administrative du véhicule (contrôle technique, carte grise, homologation française), - décrire les réparations nécessaires pour remettre le matériel en état de fonctionnement et en chiffrer le coût, - fournir tous éléments techniques et de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues et donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [T] et en faire une évaluation, - fournir tout élément d'appréciation, - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations, Dit que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération, Dit que Monsieur [T] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 avril 2024 la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation, Dit qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, Plus spécialement rappelle à l'expert que : - il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées, - il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis, - il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, - il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, - il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, - il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion, - il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, - il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle, - il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, RESERVE les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente décision, LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1582 du code civilarticle 1583 du code civil prévoit que la vente esarticle 4 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1603 du code civilarticle 232 du code de procédure civile donne pouarticle 768 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01021b98137c174789255
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