Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b01021b98137c174789258
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 21/07278 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WH2L Notifiée le : Expédition et copie à : Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875 Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Maître Pierre-laurent MATAGRIN - 1650 Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 Copie à : Expert Régie TJ ORDONNANCE Le 22 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [T] né le 08 Mars 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE (avocat plaidant) ET : DEFENDEURS Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA VENDOME LUMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. REGIE ROCHON-LESNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. CITYA VENDOME LUMIERE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée les 2 et 10 novembre 2021 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] volume 5, la société CITYA VENDOME LUMIERE et la société REGIE ROCHON-LESNE, par laquelle Monsieur [D] [T] sollicite la production de la facture de réparation de la fuite des eaux usées survenue en mai 2018, l’organisation d’une expertise de pneumologie en vue de déterminer si la légionellose dont il souffre est en lien avec ce désordre et la réparation de ses préjudices ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 mars 2022 par la société REGIE ROCHON-LESNE, tendant à l’irrecevabilité de la demande de production de pièces et au paiement de la somme de 2800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées les 7 septembre 2022 et 21 novembre 2023 par Monsieur [T] tendant au rejet des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, de la société CITYA VENDOME LUMIERE et de la REGIE ROCHON-LESNE et à l’organisation d’une expertise de pneumologie ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 3 janvier 2023 par la société CITYA VENDOME LUMIERE s’en rapportant à la justice sur la demande de production de pièce et concluant au rejet de la demande d’expertise ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 septembre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et tendant au rejet des prétentions de Monsieur [T] et à sa condamnation à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 122, 789 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité de la demande de production de la facture de réparation de la fuite des eaux usées survenue en mai 2018 La société REGIE ROCHON-LESNE soutient que les documents réclamés par le demandeur ont déjà été produits, et les reproduit en pièces 18 et 19 de son bordereau ; elle conclut au défaut d’intérêt à agir de Monsieur [T]. Monsieur [T] indique ne pas avoir eu connaissance, pour avoir changé d’avocat, de la communication, lors de l’expertise judiciaire en bâtiment dont le rapport a été déposé le 14 mai 2020, de la facture de la société BGP PLOMBERIE du 24 mai 2018 et de l’attestation de la société COULEURS du 4 avril 2020 qui ont été ainsi produites. La facture du 24 mai 2018 concerne un robinet d’alimentation en eau et l’attestation du 4 avril 2020 des travaux de remplacement des dalles de faux plafonds. Le demandeur n’ayant eu aucun intérêt à demander la production de documents figurant en annexe 9 du rapport d’expertise auquel il avait accès, sa demande sera déclarée irrecevable de ce chef. Sur la demande d’expertise en pneumologie Monsieur [T] fait état de deux dégâts des eaux survenus dans son local de médecine générale en mai et juillet 2018, constatés par le rapport d’une expertise judiciaire ordonnée en référé le 8 juillet 2019. Il invoque une troisième fuite sur le réseau des eaux usées survenue courant mai 2018. Il dit avoir été affecté par la légionellose en 2018 et 2019, ce qui est démontré par un certificat médical du Dr [B] [K], médecin-généraliste à [Localité 7] (38) en date du 14 novembre 2019 faisant état de « deux pneumopathies sévères en l’espace d’un an » et indiquant que la maladie « pourrait être en lien avec l’insalubrité de ses locaux professionnels ». Un certificat médical du Dr [U] [C], assistant chef de clinique au service des maladies infectieuses et tropicales de l’Hôpital de [Localité 8], en date du 18 septembre 2019, fait état d’une hospitalisation le 12 septembre 2019 pour une pathologie respiratoire aiguë. La société CITYA VENDOME LUMIERE estime ne pas être concernée par l’expertise dans la mesure où la fuite d’eaux usées en cause provient des étages alors qu’elle n’est syndic que la copropriété horizontale de l’immeuble du rez-de-chaussée de l’immeuble divisé en volumes. Elle ajoute qu’une expertise ne permettra pas de mettre en évidence un lien entre un dégât des eaux et une légionellose. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, attaché à la copropriété du rez-de-chaussée, tient le même raisonnement. La REGIE ROCHON LESNE, qui gère la copropriété volume 15, comprenant les étages, ne s’estime pas davantage concernée par le dégât des eaux qui concernait une fuite de machine à laver dans un local au 1er étage et qui a été rapidement résolue. Il résulte des pièces produites qu’une fuite a été constatée sous un évier sur le robinet de la machine à laver le 17 mai 2018, cause d’infiltrations dans le bureau du cabinet médical situé au niveau du dessous et aussitôt résolue, et qu’une autre fuite a été relevée au plafond de la salle d’attente du cabinet en raison d’une usure de l’étanchéité de la toiture-terrasse du dessus, signalée le 30 juillet 2018 et non résolue à la date de la visite de l’expert le 6 février 2020, pour laquelle l’expert a imparti au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES volume 5 de réaliser rapidement les travaux. L’expert ne cite pas de troisième fuite d’eaux usées. Il appartient au juge de la mise en état d’ordonner les mesures nécessaires au règlement du litige. Même s’il existe plusieurs causes possibles d’affection d’un médecin par une pneumopathie, parmi lesquelles on peut imaginer les soins qu’il a apportés à un patient lui-même malade, l’humidité ambiante des locaux d’un cabinet médical par le fait de fuites d’eau stagnante au sol est une cause également envisageable et il convient de l’examiner au moyen d’une recherche de l’étiologie de la maladie par un accès au dossier médical personnel du médecin. Les plafonds du rez-de-chaussée d’où proviennent les fuites étant susceptibles de constituer les parties communes de la copropriété du dessous ou de celle du dessus, il convient de rendre les mesures d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties au présent litige. Les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 dirigées contre Monsieur [T] qui obtient partiellement gain de cause à l’incident seront rejetées et les dépens seront réservés. Il convient de surseoir à statuer d’office durant le temps de l’expertise par application de l’article 378 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : DECLARONS Monsieur [D] [T] irrecevable de sa demande de communication de documents, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur le Dr [L] [V], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec la mission suivante : - recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause, - se faire communiquer les dossiers médicaux de Monsieur [T] relativement à des soins pour pneumopathie ou légionellose intervenus depuis l’année 2018, - procéder à l’examen médical de Monsieur [T], - dire si l’affection de légionellose dont il souffre est en lien avec les désordres qui ont affecté le local dans lequel il exerçait son activité de médecin généraliste, - décrire et apprécier les préjudices subis par Monsieur [T] et les évaluer, - décrire les préjudices professionnel et financier et les évaluer. DISONS que Monsieur [T] devra, à peine de caducité de la mesure d’expertise, consigner entre les mains du régisseur des avances et recettes du tribunal, la somme de 4000€ avant le 29 février 2024, et que l’expert commencera sa mission dès qu’il sera visé par le greffe du dépôt de la consignation, DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal avant le 30 novembre 2024, REJETONS toute autre demande, RESERVONS les dépens, SURSOYONS à statuer et RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M.- E. GOUNOT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b01021b98137c174789258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA